Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000950-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 135, 138, 319, 427 et 429 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de
classement du 15 juillet 2011 rendue par le Procureur d'arrondissement
itinérant dans la cause n° PE11.000950-OJO.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) X., née en 1977, et D.L., né en 1972, se sont
mariés le 27 octobre 2006. De leur union est issu un fils, E.L.________, né le
31 août 2008. Ensuite de difficultés conjugales, ils se sont séparés le 29
octobre 2010.
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Par prononcé de mesures d’extrême urgence du 29 octobre
2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), confié la garde sur l’enfant E.L.________ à X.________ (Il) et
dit que D.L.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant E.L.________
dans les locaux de l’association Point Rencontre deux fois par mois (III).
Par prononcé de mesures d’extrême urgence du 8 décembre
2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
complété le chiffre III de sa décision du 29 octobre 2010 en ce sens que
D.L.________ pouvait également prendre régulièrement contact
téléphoniquement avec son enfant.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
4 mars 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a notamment accordé à D.L.________ un droit de visite sur son fils
un week-end sur deux (IV). X.________ a fait appel contre ce prononcé afin
que le droit de visite de D.L.________ continue à s’exercer au Point
Rencontre deux fois par mois. Par arrêt du 11 mai 2011, le juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé
le prononcé du 4 mars 2011.
b) Le 18 janvier 2011, X.________ a déposé plainte contre
D.L.________ pour attouchements sur leur enfant E.L.________ (P. 4/1 et
4/3). Le 21 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a
décidé de l’ouverture d’une instruction (art. 309 CPP) contre D.L.________
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art 187 CP).
Auparavant, X.________ avait également porté plainte contre
son époux pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées le 21 octobre
2010, puis faux dans les titres le 7 avril 2009 (PE10.026149-OJO).
D.L.________ a quant à lui déposé plainte – par courrier du 2
octobre 2010 (P. 12/5) et devant la police directement le 21 octobre 2010
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(P. 12/4 p. 4) – contre son épouse, reprochant à celle-ci de l’accuser à tort
d’avoir touché sexuellement leur enfant. Cette procédure, instruite sous la
référence PE10.026423-OJO pour dénonciation calomnieuse,
subsidiairement calomnie, subsidiairement diffamation, est actuellement
suspendue.
c) Par décision du 7 avril 2011, le Procureur a octroyé
l’assistance judiciaire gratuite à X.________ en sa qualité de partie
plaignante dans les procédures PE10.026149-OJO et PE11.000950-OJO et
lui a désigné l’avocate Annick Nicod en qualité de conseil juridique gratuit.
Le 12 mai 2011, le Procureur a procédé à l’audition de
X.________ en qualité de partie plaignante et de D.L.________ en qualité de
prévenu. Il a en outre procédé à l’audition, comme témoins, de V.,
A.K., T., R., U., A.F., C.F.________ et
B.F..
d) Le 27 mai 2011, le Procureur a adressé un avis de prochaine
clôture (art. 318 CPP) aux parties, les informant qu’il entendait rendre une
ordonnance de classement dans l’instruction pénale dirigée contre
D.L. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Par courrier du 4 juillet 2011, soit dans le délai imparti pour
présenter ses réquisitions, X., par son conseil, a requis la jonction
des affaires pénales opposant les époux. Elle demande également la
production par le Centre Malley Prairie des dates de séjour de la
plaignante ainsi qu’une expertise psychiatrique afin de déterminer si le
prévenu a des tendances pédophiles (cf. P. 35, p. 6).
e) Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 15 juillet
2011, approuvée le 25 juillet 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1
CPP) et communiquée aux parties par pli du 26 juillet 2011, reçu le 2 août
2011, le procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre D.L. pour actes
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d’ordre sexuel avec des enfants (I) et laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat (II).
B. a) Par acte du 9 août 2011, X.________ a déclaré recourir contre
cette ordonnance de classement, en concluant principalement à son
annulation, le procureur étant invité à rendre un acte d’accusation
renvoyant D.L.________ devant le Tribunal correctionnel pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants, et à la jonction de toutes les enquêtes dirigées
contre D.L.________ sur plainte de X.. A titre subsidiaire, elle a
conclu à la fixation de l’indemnité d’office du conseil juridique gratuit de
X. sur la base de la liste d’opérations que ledit conseil sera invité à
produire.
b) Le 29 août 2011, le Ministère public a fait part de ses
déterminations dans le cadre du recours du 9 août 2011, concluant au
rejet du recours. S'agissant de l'indemnité du conseil d'office de la
plaignante, il a indiqué qu'elle sera fixée ultérieurement, après que son
avocate aura remis sa liste d'opérations au procureur.
c) Le 16 septembre 2011, D.L.________ s'est déterminé sur le
recours formé par X.________. Il a conclu au rejet du recours avec suite de
frais et dépens.
EN DROIT:
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire ; RS
173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est donc recevable.
- a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les
soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une
instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés
(Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung. Bâle
2011 n. 8 ad art. 319 CPP). Toutefois, le ministère public doit faire preuve
de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il
n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation. En
outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP — qui veut
que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu — ne saurait s’appliquer lors de la décision
de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP). C’est au contraire le principe in
dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère
public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324
al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup
sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture
produisant des effets similaires (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp.
1057 ss, spéc. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP).
b) En l’espèce, le procureur a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre D.L.________ pour actes d’ordre sexuel
avec des enfants (PE11.000950-OJO) en considérant en substance, après
une analyse circonstanciée de l’ensemble des éléments ressortant de
l’instruction, qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’avait
été établi durant l’instruction, laquelle avait au contraire permis d’exclure
certains faits dénoncés par X.________ (attouchements à l’encontre de la
jeune B.F.________). Si le Ministère public s’est certes — comme le relève à
raison la recourante (recours, p. 3) — référé à tort au principe in dubio pro
reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP, qui ne saurait s’appliquer lors de la
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décision de classement (cf. c. 2a supra), il ne s’ensuit pas pour autant que
la décision attaquée doive être annulée. En effet, la Chambre des recours
pénale n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1
CPP), ni par l’argumentation retenue par l’autorité précédente (cf. ATF 130
III 136 c. 1.4), et elle dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 393 al.
2 CPP). Il lui appartient ainsi d’examiner si l’ordonnance attaquée, dans
son résultat, est conforme à l’art. 319 al. 1 let. a CPP.
- Le procureur a examiné l’ensemble des éléments sur
lesquelles la plaignante fondait ses accusations et a exposé en détail, pour
chacun de ces éléments, pour quels motifs il considérait qu’aucun soupçon
suffisant n’avait été établi par l’instruction — au cours de laquelle de
nombreux témoins ont été entendus — et qu’aucun élément n’accréditait
la thèse de la plaignante. Il convient de se pencher ci-après sur ces
différents éléments.
a) Selon la plaignante, en décembre 2008, lors du baptême
d’E.L., le prévenu aurait caressé B.F., fille du parrain
d’E.L., âgée de 10 ans, sur la poitrine et les parties génitales et se
serait frotté le sexe contre ses fesses, sous les yeux des parents de
l’enfant qui auraient observé la scène sans réagir.
Or, non seulement, dans leurs auditions respectives, tant les
parents de B.F. qu'elle-même ont indiqué que le prévenu n’avait
jamais caressé cette dernière (cf. PV aud. 11, 12 et 13), mais encore tous
trois ont affirmé avoir entière confiance dans le prévenu. Les parents de
B.F.________ n’ont jamais constaté de comportements inadéquats de la
part du prévenu envers leurs enfants, et B.F.________ a indiqué que le
prévenu ne lui avait jamais prodigué des caresses ou eu à son endroit des
gestes déplacés. Il est donc clair qu’aucun soupçon suffisant n’a été établi
à l’encontre du recourant sur ce point, et l’argumentation de la recourante
dans ce contexte (cf. recours, p. 5) n’apporte aucun élément pertinent.
b) La plaignante a indiqué que fin juillet ou début août 2009,
elle aurait trouvé un t-shirt avec du sperme dans la chambre de son fils.
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Sur ce point, le prévenu a indiqué qu’après des rapports
sexuels avec son épouse, il avait l’habitude de s’essuyer avec un t-shirt ou
un autre habit sale se trouvant à disposition peu après les relations; il
aurait ensuite mis l’habit en question dans la corbeille à linge. Il serait
arrivé que le prévenu et son épouse aient des rapports dans la chambre
d’E.L., lorsque le petit faisait la sieste dans la chambre des parents
(PV aud. 14, lignes 48-65). Sur question du conseil de la plaignante, le
prévenu a précisé qu’il ignorait comment le t-shirt rempli de sperme se
serait retrouvé dans la chambre de son fils et même si un tel t-shirt s’était
retrouvé à cet endroit; il a déclaré qu’il était théoriquement possible que
son fils l’ait pris dans la corbeille à linge et l’ait amené dans sa chambre
(PV aud. 14, lignes 133-135). Force est de constater qu’il n’est pas établi
qu’un t-shirt rempli de sperme se serait retrouvé dans la chambre
d’E.L. et que, si une telle hypothèse n’est pas exclue dans la
mesure où le prévenu avait l’habitude de s’essuyer après des rapports
sexuels avec son épouse avec un t-shirt ou un autre habit sale se trouvant
à disposition — qu’il mettait ensuite, pas toujours immédiatement, dans la
corbeille à linge — elle ne constituerait pas, au vu des indications
plausibles et non contredites du prévenu, « un indice de culpabilité
d’éventuels attouchements sur son fils ou de masturbation en sa présence
» (cf. recours, p. 6).
c) Selon la plaignante, à plusieurs reprises, en particulier en
février 2010, E.L.________ aurait eu les fesses «rouges et gonflées » et se
serait plaint d’avoir mal.
La doctoresse Q.________, qui a suivi l’enfant entre 2009 et
2011, soit dès le 6 janvier 2009 (contrôle des 4 mois) et jusqu’au 21
novembre 2010 (cf. P. 23), a affirmé n’avoir obtenu aucun élément
tangible d’actes d’ordre sexuel ou encore de maltraitances. Ainsi, dans
son signalement au Service de protection de la jeunesse (SPJ) en date du 9
septembre 2010 (cf. P. 12/9/O), elle n’a pas fait part d’actes d’ordre sexuel
car elle estimait qu’il n’y avait pas de preuves allant dans ce sens. Si elle a
eu des soupçons d’attouchements du prévenu sur son fils, ceux-ci étaient
fondés uniquement sur les déclarations que lui avait faites la plaignante
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(cf. PV aud. 5, lignes 41-49). Concernant l’anus irrité d’E.L., le
témoin a expliqué, sur questions du conseil de la plaignante, que cela
pouvait être dû à des actes d’ordre sexuel, mais qu’il était tout aussi
possible que l’irritation, qui était légère, fût due aux couches du petit, si
bien qu’elle avait effectué des prélèvements uniquement parce que la
plaignante le lui demandait. Quant aux analyses de ces prélèvements qui
tendaient à déterminer si E.L. avait été abusé, celles-ci n’avaient
rien révélé (cf. PV aud. 5, lignes 101- 112). Sur ce point, la recourante ne
fait valoir aucun élément pertinent, se contentant essentiellement de
relever que la doctoresse Q.________ a estimé la situation assez grave pour
faire un signalement au SPJ (recours, p. 6) et que le résultat négatif des
prélèvements n’excluait aucunement des abus sexuels sous la forme
d’attouchements (recours, p. 7).
d) La plaignante a indiqué qu’en été 2010, lors d’une
promenade en bateau, le prévenu aurait eu une érection après avoir tenu
la fillette B.K.________ sur ses genoux. En outre, à la fin d’une journée de
pêche, le prévenu aurait insisté pour être seul avec le petit C.K.________ et
l’aurait ramené en larmes, plus de 45 minutes après.
Le témoin A.K.________ a déclaré qu’il avait entière confiance
dans le prévenu, que son fils C.K., né le 8 avril 2004, avait
apprécié passer une journée à la pêche en compagnie du prévenu en août
ou septembre 2010 et qu’il n’avait pas pleuré. Par ailleurs, ses enfants ne
s’étaient jamais plaints concernant des actes d’ordre sexuel et il n’avait
lui-même jamais constaté quoi que ce fût (cf. PV aud. 7, lignes 39 et 55-
63).
e) La plaignante a indiqué qu’en septembre 2010, elle aurait
trouvé une culotte du prévenu sur la table à langer et qu’une nuit
également en septembre 2010, le prévenu se serait masturbé en
regardant E.L. dormir.
Il s’agit là uniquement d’allégations de la plaignante, non
établies et fermement contestées par le prévenu (PV aud. 14, lignes 69-
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79). Dans le contexte du lourd litige civil dans lequel sont engagées les
parties, on ne saurait en inférer l’existence de soupçons suffisants pour
justifier une mise en accusation au pénal.
f) Selon la plaignante, le prévenu lui aurait dit le 25 décembre
2010 au téléphone « je vais trifouiller le cul de la petite à R.________
comme je l’ai fait avec E.L.________ », étant précisé que R.________ est
R., dont la plaignante garde la fille en tant que maman de jour et
qui a été entendue en qualité de témoin (PV aud. 9).
Si les paroles qu’aurait prononcées le prévenu sont confirmées
par les déclarations du témoin U., lequel était présent aux côtés
de la plaignante qui avait mis le téléphone sur haut-parleur (PV aud. 10,
lignes 44 à 50), on ne saurait en déduire un aveu. En effet, le prévenu a
pu faire une plaisanterie, certes de mauvais goût, sous le coup de la colère
ou pour provoquer son épouse qui l’avait accusé d’actes d’ordre sexuel
sur leur fils. En outre, la recourante elle-même indique qu’il est
vraisemblable que le prévenu ait émis ces propos alors qu’il avait appris
que R.________ allait témoigner en faveur de son épouse dans le cadre des
mesures protectrices de l’union conjugale (recours, p. 8). Vu le contexte, il
n’est ainsi pas possible de déduire quoi que ce soit des propos en
question.
g) Il ressort de l’appréciation de l’ensemble des éléments ainsi
examinés que l’instruction préliminaire, bien que particulièrement
complète, n’a pas permis d’établir l’existence de soupçons suffisants
d’actes d’ordre sexuel sur des enfants à l’encontre de D.L.________ et
qu’une mise en accusation devant le tribunal déboucherait à coup sûr ou
du moins très probablement sur un acquittement, si bien que l’ordonnance
attaquée, dans son résultat, échappe à la critique en tant qu’elle ordonne
le classement de la procédure pénale dirigée contre D.L.________ pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants.
- a) Dans l’ordonnance attaquée, le procureur a également
refusé d’ordonner la jonction, requise le 4 juillet 2011 par X.________, des
affaires pénales opposant les époux, à savoir des enquêtes dirigées contre
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D.L.________ sur plainte de X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des
enfants (PE11.000950) et pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées
et faux dans les titres (PE10.026149), et de l’enquête dirigée contre
X.________ sur plainte de D.L.________ pour dénonciation calomnieuse,
subsidiairement calomnie, subsidiairement diffamation (PE10.026423).
b) Invoquant le principe de l’unité de la procédure (art. 29
CPP), qui veut que les infractions soient poursuivies et jugées
conjointement, notamment lorsqu’un prévenu a commis plusieurs
infractions, seules des raisons objectives permettant au Ministère public
d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP), la recourante soutient qu’en l’espèce, le Procureur aurait ouvert des
enquêtes distinctes pour des raisons qui n’ont rien d’objectif et qu’il aurait
voulu se réserver la possibilité de rendre un classement pour certaines
infractions. Or, à l’évidence, les plaintes seraient liées et le fait de ne pas
joindre impliquerait un va-et-vient entre les auditions et les pièces desdits
dossiers, photocopies de celles de l’un étant produites dans l’autre et
réciproquement; le Tribunal devrait pouvoir juger D.L.________ pour
l’ensemble de son activité coupable et une jonction s’imposerait comme
seule solution raisonnable et équitable (recours, p. 8-9).
c) Dans la mesure où, comme on l’a vu (cf. c. 3 supra), la
procédure pénale dirigée contre D.L.________ pour actes d’ordre sexuel
avec des enfants doit être classée, il s’agit là d’une raison objective (cf.
art. 30 CPP) s’opposant à la jonction de la procédure PE11.000950, qui est
clôturée par le classement, avec les procédures PE10.026149 et
PE10.026423, qui suivent leur cours. Au demeurant, tout élément
pertinent ressortant du dossier de la procédure classée pourra être pris en
compte dans les autres procédures par la production au dossier de celles-
ci de copie des pièces topiques.
- a) La recourante relève enfin que par la décision attaquée, le
Procureur a ordonné le classement de la procédure et laissé les frais de la
procédure à la charge de l’Etat, mais a omis de fixer l’indemnité d’office
du conseil de la plaignante, à laquelle il avait pourtant octroyé l’assistance
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judiciaire le 7 avril 2011. Dès lors, elle requiert que cette informalité soit
redressée pour le cas où le classement de la procédure devrait être
confirmé (recours, p. 9).
b) Selon les art. 138 al. 1 et 135 al. 1 CPP, il appartient au
Ministère public de fixer l’indemnité du conseil juridique gratuit au terme
de la procédure, lorsque celle-ci est close, sans que l’affaire ne soit
transmise à l’autorité de jugement, par une ordonnance de classement ou
une ordonnance pénale (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 135 CPP et n. 9 ad art. 138 CPP). En cas de retour à meilleure
fortune au cours ou à l’issue de la procédure pénale, la partie plaignante
peut être astreinte à payer tant les frais de procédure liés à ses
conclusions civiles (art. 427 al. 1 CPP) que l’indemnité de son conseil (art.
135 al. 4 CPP, applicable par analogie en vertu de l’art. 138 al. 1 CPP)
(Harari/Aliberti, op. cit. nn. 10 et 11 ad art. 138 CPP). En revanche, dans la
mesure où aucun frais de procédure — lesquels comprennent notamment
les frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP) — ne
sont mis à la charge de la partie plaignante, l’indemnité du conseil
juridique gratuit est définitivement supportée par l’Etat.
c) En l’espèce, dans la mesure où, par l’ordonnance de
classement présentement attaquée, le procureur mettait fin à la
procédure, il aurait dû fixer l’indemnité due au conseil juridique gratuit de
X.. Sur ce seul point, le recours doit être admis. Plusieurs
procédures étant ouvertes en parallèle et afin d'éviter d'indemniser les
mêmes opérations à double, il convient de renvoyer le dossier au Ministère
public, en application de l’art. 397 al. 2 CPP, pour qu’il statue sur
l’indemnité due à l’avocate Annick Nicod en sa qualité de conseil juridique
gratuit de X. dans la procédure PE11.000950-OJO. Il est précisé
que comme aucun frais de procédure n’a été mis à la charge de X.________
par l’ordonnance de classement attaquée, cette indemnité sera
définitivement supportée par l’Etat.
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- a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, en ce sens que la cause est renvoyée au Procureur
itinérant pour fixation de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la
recourante et rejeté pour le surplus, les chiffres I et Il de l’ordonnance
attaquée étant confirmés.
b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20, seront mis pour trois quarts à la charge de la recourante, soit 1'427
fr. 40, le quart restant, soit 475 fr. 80, étant laissé à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 1 CPP). Le paiement par la recourante de la part des frais ainsi
mise à sa charge ne sera toutefois exigible que pour autant que sa
situation économique se soit améliorée. En outre, le prévenu qui a obtenu
gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil
professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la présente
procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu du
mémoire produit par le prévenu et de la complexité de la cause,
l'indemnité allouée doit être arrêtée à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit
972 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Confirme les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier au Procureur d'arrondissement itinérant
pour fixation de l'indemnité due au conseil juridique gratuit de
X.________ dans la procédure PE11.000950-OJO.
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13 -
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, comprenant un
émolument judiciaire de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi qu'une indemnité de 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois
francs et vingt centimes), à verser au conseil juridique gratuit
de la recourante, sont mis pour trois quarts, soit 1'427 fr. 40
(mille quatre cent vingt-sept francs et quarante centimes) à la
charge de la recourante, le quart restant, soit 475 fr. 80
(quatre cent septante-cinq francs et huitante centimes), étant
laissé à la charge de l'Etat.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de la part des frais mise à la
charge de la recourante selon chiffre IV ci-dessus sera exigible
pour autant que la situation économique de la recourante se
soit améliorée.
VI. Dit qu'une indemnité d'un montant de 972 fr. (neuf cent
septante-deux francs), est allouée à D.L.________ pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits
de procédure.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Annik Nicod, avocate (pour X.),
-Mme Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate (pour D.L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
dismissalcriminal complaintsexual abuse allegationsjoinder of proceedingslegal aidappointed counselappeal costssuspicion thresholdevidentiary assessment