Criminal defamation complaint dismissed; ‘obtained by fraud’ not honour-injurious

CREP pe11-002768-674/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali24 ago 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ appealed against a prosecutor’s order dismissing her complaint for calumny, alternatively defamation, arising from an Indian court filing stating that a Swiss certificate had been 'obtained by fraud'. The appellate court held that the phrase had to be interpreted objectively and in context. Read as a whole, the pleading did not accuse her of criminal fraud but challenged the validity of the certificate under Indian law. The ingredients of calumny and defamation were therefore absent. The appeal was rejected, the dismissal order confirmed, and CHF 440 in appeal costs were imposed on B.________.

Massima Omnilex

Art. 173 et 174 CP; art. 319 al. 1 let. b CPP: an allegedly defamatory expression must be interpreted objectively according to the understanding of an uninformed recipient and in the context of the whole statement. A term capable of several meanings is not honour-injurious where, in judicial pleadings, the overall tenor does not impute criminal conduct but merely questions the legal validity of a document or transaction. If the statement is not objectively capable of harming honour, the offences of calumny and defamation are not realized; dismissal of the proceedings is upheld.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 674 PE11.002768-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 24 août 2012


Présidence de M K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Valentino


Art. 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.002768-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre A.A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de B., vu l'ordonnance du 31 juillet 2012, par laquelle la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.A. pour calomnie, subsidiairement diffamation (I) et a mis une partie des frais de procédure, par 200 fr., à la charge de B., le solde étant laissé à la charge de l'Etat(II), vu le recours interjeté le 13 août 2012 par B. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu' A.A., B.A. et C.A.________ sont propriétaires en commun d'un immeuble situé en Inde, qu'à la suite d'un litige survenu en Suisse entre A.A.________ et B., l'Office des poursuites du district de Morges-Aubonne a adjugé une part de ladite communauté à B. et lui a délivré un certificat dans ce sens, que cette dernière a dès lors ouvert une action en dissolution de la société devant la Cour civile d'Hyderabad, en Inde, que B.________ reproche à A.A.________ d'avoir déposé, dans le cadre de cette affaire, une écriture auprès de l'autorité précitée, dans laquelle il allègue que le certificat susmentionné aurait été "obtained by fraud" (P. 4/2.2, p. 2), qu'elle a déposé plainte contre "A.A.________ et inconnu" pour calomnie, subsidiairement diffamation, soutenant que les termes précités signifient "obtenues par une escroquerie" (P. 4/1, p. 5), que par courrier du 21 juillet 2012, elle a étendu sa plainte contre B.A.________ et C.A.________ (P. 41/1), que par ordonnance du 31 juillet 2012, la Procureure, qui n'a pas étendu l'instruction à ces deux dernières personnes (cf. P. 35), a ordonné le classement de la procédure, pour le motif que l'écriture litigieuse ne pouvait être considérée comme attentatoire à l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP, relevant au surplus que les reproches précités avaient déjà fait l'objet d'une précédente affaire (dossier n° PE08.002118- MMR) qui s'était soldée par une ordonnance de non-lieu, confirmée sur recours par le Tribunal d'accusation (P. 19), que B.________ a recouru contre cette décision; attendu que pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou propagé est ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les

  • 3 - circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 c. 2 et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 42 ad art. 173 et la jurisprudence citée), qu'un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ibid.), qu'en l'occurrence, le terme "fraud" peut à la fois signifier fraude, tromperie, supercherie, dol ou escroquerie (Herbst, Dictionary of Commercial, Financial and Legal Terms, Thoune 1985), que pour déterminer le sens qu'il convient de donner à ce mot, il faut le replacer dans le contexte de la phrase ou du paragraphe dont il est extrait, qu'en l'espèce, le contexte général de l'écriture litigieuse ne permet pas d'interpréter le terme "fraud" comme signifiant une escroquerie, qu'en effet, il n'est pas fait reproche à la recourante d'avoir adopté un comportement pénalement répréhensible, que l'objectif de l'écriture en question, dont est extraite l'expression litigieuse, déposée par le "Respondent No. 10" (défendeur n° 10), dont on ignore s'il s'agit vraiment du prévenu (la recourante ayant d'ailleurs porté plainte contre "A.A.________ et inconnu"), et qui se borne à reproduire, sur plus de huit pages, le contenu d'un précédent mémoire ("statement"), tend plutôt à démontrer que le certificat susmentionné n'était pas valable dans le cadre d'une procédure indienne et qu'un éventuel transfert de propriété n'était pas conforme au droit indien, qu'au vu de ce qui précède, les termes "obtained by fraud", utilisés dans le cadre de débats judiciaires, ne doivent pas être compris comme "obtenu par escroquerie" et ne sont donc pas attentatoires à l'honneur, que les éléments constitutifs de calomnie et de diffamation ne sont dès lors pas réalisés, que partant, c'est à juste titre que la Procureure a rendu une ordonnance de classement, qu'il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner s'il existe un fait justificatif rendant licite le comportement de l'intimé, plus particulièrement

  • 4 - si l'acte litigieux était autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP (recours, pp. 18 à 22, ch. 50 à 61), que la question relative à la compétence ratione fori peut rester ouverte (recours, pp. 22 à 25, ch. 62 à 75); attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour B.), -M. A.A.________, -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

defamationcalumnyobjective interpretationhonourjudicial pleadingscosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the statement 'obtained by fraud' in court submissions is honour-injurious and constitutes calumny or defamation.

Decisione estratta

No. In context, the wording meant that the certificate might be invalid under Indian law, not that the complainant had committed a criminal fraud.

Motivazione estratta

The meaning of an allegedly defamatory statement must be assessed objectively from the understanding of an uninformed recipient and from the overall context. Here, the challenged expression appeared in judicial pleadings and did not accuse the complainant of penal misconduct.

Questione giuridica chiave

Whether the prosecutor rightly ordered dismissal of the criminal proceedings.

Decisione estratta

Yes. Because the elements of calumny and defamation were not met, the dismissal was correct.

Motivazione estratta

Since the expression was not honour-injurious, there was no need to examine possible justifications or jurisdictional objections.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs.

Decisione estratta

The appellant must bear the appeal costs of CHF 440.

Motivazione estratta

Costs follow the unsuccessful outcome of the appeal.

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