Querela per diffamazione tardiva; decreto di non luogo a procedere confermato

CREP pe11-003137-96/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 apr 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emanato dal pubblico ministero dopo che la sua querela per diffamazione e calunnia nei confronti di un sergente di polizia era stata ritenuta tardiva. La camera cantonale dei ricorsi penali ha ritenuto che il termine di tre mesi per presentare querela fosse iniziato a decorrere quando, il 22 July 2010, egli aveva appreso dell’esistenza del rapporto e dell’identità del suo autore. Poiché la querela è stata presentata soltanto il 27 December 2010, era tardiva. Il ricorso è stato respinto, il decreto di non luogo a procedere confermato e le spese di CHF 330 sono state poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 31 CP; termine per presentare querela nei casi di diffamazione e calunnia; il termine di tre mesi inizia a decorrere quando la persona lesa conosce sia l’autore sia l’atto diffamatorio, ossia quando conosce gli elementi oggettivi del reato. Questo termine di perenzione non può essere né interrotto né prorogato. Se la querela è manifestamente tardiva, il pubblico ministero può emanare un decreto di non luogo a procedere ai sensi dell’Art. 310 para. 1 let. a CPP. In sede di ricorso, la conferma si impone se la querela è stata presentata dopo la scadenza del termine non prorogabile (consid. 2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 96 PE11.003137-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 avril 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 31 CP, 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 27 décembre 2010 par H.________ contre le sergent [...] pour diffamation et calomnie, vu l'ordonnance du 15 mars 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière, vu le recours interjeté en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

  • 2 - attendu que le 15 juin 2010, le sergent [...] a établi un rapport, afin de dénoncer H.________ pour usage abusif de plaques et défaut du port du permis de conduire et du permis de circulation, que dans le cadre de cette affaire, H.________ a été entendu le 22 juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, que lors de cette audition, il a été donné lecture à H.________ de l'entier du rapport de police établi le 15 juin 2010, que le 27 décembre 2010, le prénommé a déposé plainte contre le sergent [...], qu'il reproche au policier d'avoir écrit dans le rapport précité qu'il présentait "une prédisposition particulièrement développée dans le domaine de la production de contrefaçons en tout genre", qu'il estime qu'il s'agit d'accusations mensongères, que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que la plainte était tardive, que H.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu que les infractions de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP) ne se poursuivent que sur plainte, que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que ce délai commence à courir dès que l'ayant droit a connaissance de l'auteur de l'infraction, ainsi que de l'acte délictueux (ATF 101 IV 49 c. 1 b et c), qu'autrement dit, le délai commence à courir dans tous les cas lorsque l'ayant droit a connaissance de la réalisation des éléments objectifs de l'infraction (ibid.),

  • 3 - que le délai de trois mois est un délai de péremption qui, comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b), qu'en l'espèce, le recourant a eu connaissance de l'auteur et de l'acte visé le 22 juillet 2010, soit le jour où il a été entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui lui a donné connaissance du rapport de gendarmerie établi le 15 juin 2010 (cf. PV aud. 1), que déposée le 27 décembre 2010, soit plus de trois mois après que H.________ ait eu connaissance de l'auteur de l'infraction, la plainte doit être considérée comme tardive, que par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière est fondée; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

defamationcalumnycomplaint periodtime-barnon-entry ordercriminal appealcourt costs

The complainant learned of the author and the alleged statement on 2010-07-22; the complaint filed on 2010-12-27 was therefore late.

The limitation period starts when the injured person knows both the author and the defamatory act. It is a forfeiture period that cannot be interrupted or extended.

Yes. Because the complaint was manifestly time-barred, the conditions for opening criminal proceedings were clearly not met.

Since the complaint period had expired, the prosecutorial authority was entitled to issue a non-entry order immediately.

The appellant must pay the appellate fee of CHF 330.

Costs follow the losing party under Art. 428 para. 1 CPP; the fee is fixed at CHF 330.

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