Ricorso penale stralciato dopo il riconoscimento della natura civile della controversia

CREP pe11-006878-245/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali28 giu 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La querelante ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emesso a seguito di una controversia relativa a un tatuaggio alle sopracciglia. La Camera dei reclami penali ha rilevato che non contestava la natura civile della questione e che era stata avvertita che, in assenza di risposta, la causa sarebbe stata stralciata senza spese. Non ha risposto entro il termine. Il tribunale ha quindi ritenuto che acconsentisse all’esito proposto e ha stralciato la causa dal ruolo senza riscuotere spese, indicando che ogni pretesa di restituzione deve essere fatta valere dinanzi al giudice di pace del distretto di Yverdon.

Massima Omnilex

Art. 310 CPP; Art. 393 ss CPP; controversia civile sollevata nel procedimento penale e silenzio della ricorrente dopo un avvertimento giudiziario: se la ricorrente non contesta la natura civile della controversia e non reagisce a una comunicazione che annuncia che il ricorso non sarà esaminato, la Camera dei reclami penali può stralciare la causa dal ruolo senza spese; le pretese civili di restituzione devono essere fatte valere dinanzi al giudice civile competente, non dinanzi alla camera penale.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 245 PE11.006878-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 juin 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 27 avril 2011 par L.________ contre O., vu l’ordonnance du 9 mai 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté par L. contre cette ordonnance, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 14 juin 2011, vu les pièces du dossier; attendu que L.________ a déposé plainte le 27 avril 2011 contre O.________,

  • 2 - qu'elle explique avoir sollicité de O.________ un tatouage des sourcils, pour le prix de 650 fr., que la plaignante reproche en substance à la prévenue d'avoir mal effectué le tatouage, les sourcils n'étant pas identiques, que le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient manifestement pas réunis et que le litige relevait exclusivement de la procédure civile, que L.________ a, par acte du 27 mai 2011, déclaré recourir, qu'elle n'a toutefois pas contesté que le litige la divisant d'avec O.________ était de nature civile, qu'elle semble plutôt faire valoir ses prétentions civiles en restitution du montant payé à la prévenue, déclarant penser que le Tribunal cantonal était compétent pour trancher ses prétentions, que le Président de la Chambre des recours pénale a dès lors adressé un courrier le 14 juin 2011 à l'intéressée, lui indiquant que la cour de céans observait qu'elle ne contestait pas que le litige était de nature civile et que la compétence pour examiner ses prétentions en restitution du montant payé relevait du Juge de paix du district d'Yverdon, qu'il lui était loisible de saisir directement, qu'elle a également été informée que, faute d'avis contraire d'ici au 24 juin 2011, la cour de céans ne traiterait pas son recours, la cause étant rayée du rôle sans frais, qu'elle a, en outre, été rendue attentive au fait que dans le cas contraire et si le recours devait être rejeté, des frais pouvaient être mis à sa charge, que L.________ n'a pas répondu à ce courrier dans le délai imparti, qu'il convient dès lors de considérer que la prénommée a adhéré à l'issue proposée par le Président de la Chambre des recours pénale dans ce courrier, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal procedurenon-entrycivil disputejurisdictionstrike offcourt costs

The appellant is deemed to have accepted the proposed procedural outcome; the cause is struck off the roll without costs.

Because the appellant did not respond within the set deadline and did not dispute the civil nature of the dispute, the court treated her as agreeing that the matter should not be dealt with by the criminal chamber. Any restitution claim belongs before the Justice of the Peace.

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