Whether the appeal against the detention order was admissible
The appeal was filed in time, in the proper form, and by a person entitled to appeal.
The challenged order was appealable under the CPP and the detained defendant had standing.
CREP pe11-007364-194/2011•Confermata la carcerazione preventiva per reato sessuale e rischio di fuga
CREP pe11-007364-194/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali7 giu 2011Diritto penaleRespinto
Estratto da Omnilex
La Camera cantonale dei ricorsi penali ha respinto il ricorso dell’imputato detenuto contro l’ordine di carcerazione preventiva emesso nell’ambito di un’indagine per atti sessuali con fanciulli e coazione sessuale. Ha ritenuto che gli atti dimostrassero indizi sufficienti, un concreto pericolo di collusione poiché diversi testimoni dovevano ancora essere sentiti, nonché un pericolo di fuga considerata la gravità delle accuse e i limitati legami dell’imputato con la Svizzera. La carcerazione restava proporzionata, poiché era durata meno di un mese ed era ancora inferiore alla pena detentiva prevedibile in caso di condanna. Il tribunale ha confermato l’ordine di carcerazione e ha posto a carico del ricorrente le spese del ricorso e gli onorari del difensore d’ufficio.
Art. 221 CPP; la carcerazione preventiva presuppone gravi indizi di colpevolezza e un motivo concreto di carcerazione ed è ammissibile soltanto fintanto che è proporzionata ai sensi dell’Art. 212 al. 3 CPP. I gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti dall’insieme delle prove, comprese le ammissioni, le dichiarazioni dei testimoni e gli accertamenti medici. Vi è pericolo di collusione quando il procedimento si trova in una fase iniziale e la liberazione potrebbe consentire all’imputato di influenzare testimoni o prove ancora da acquisire. Il pericolo di fuga va valutato sulla base di tutte le circostanze personali; la sola gravità dell’accusa non è sufficiente, ma può corroborare la valutazione del rischio se associata a legami limitati con il Paese e alla prospettiva di una pena considerevole. La carcerazione può essere mantenuta finché si avvicina alla pena presumibile; le spese seguono l’esito della procedura.
351 TRIBUNAL CANTONAL 194 PE11.007364-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 221, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.007364-MYO instruite par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois contre X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de A.B., représentée par ses parents B.B. et C.B., vu la proposition de la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois au Tribunal des mesures de contrainte tendant à ordonner la détention provisoire de X., vu l'ordonnance du 17 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), informé ce dernier qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III),
2 - vu le recours déposé par le prénommé le 18 mai 2011 contre cette décision, vu les déterminations du Président du Tribunal des mesures de contrainte du 24 mai 2011, vu les déterminations de la procureure du 27 mai 2011, vu le courrier du recourant du 1 er juin 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c et 222 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), qu'en outre, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, X.________ est soupçonné d’avoir abusé sexuellement de A.B.________, née le 24 février 1997,
3 - que les faits se seraient produits le 14 mai 2011 au restaurant « [...] », à [...], établissement dans lequel le prévenu travaillait en qualité de serveur et la plaignante en qualité de stagiaire, qu’il lui est reproché en substance d’avoir touché et malaxé les seins de la plaignante à même la peau et de lui avoir introduit un doigt dans le vagin, qu’il s’en serait pris à A.B.________ à trois reprises au cours de la même soirée, qu'entendu sur ce qui lui était reproché, X.________ a admis avoir commis divers attouchements sur la plaignante, affirmant toutefois que la jeune fille était consentante (PV d’audience du Tribunal des mesures de contrainte), qu’il conteste avoir su que la plaignante avait moins de 16 ans, qu’entendu en qualité de témoin, K., collègue de travail du prévenu, a déclaré que ce dernier était au courant de l’âge de A.B. (PV aud. 4, pp. 6-7), qu’en outre, une doctoresse du Service de gynécologie du CHUV a constaté la présence d’une légère griffure sur le cou de la plaignante à l’endroit où le prévenu est supposé l’avoir tenue pour l’embrasser, que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre X.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d'autres termes sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), qu’en l’espèce, l'instruction ouverte contre le prévenu vient de débuter, que quelques témoins ont déjà été entendus,
4 - qu’il reste, toutefois, encore plusieurs témoins à entendre, que ce soit dans l’entourage du prévenu ou de la plaignante, que l’enquête ne doit pas se limiter aux faits incriminés au premier degré mais doit porter également sur la personnalité des protagonistes, que le résultat des investigations menées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté, qu'en effet, il est notamment nécessaire d'éviter que celui-ci prenne contact avec les témoins qui seront auditionnés pour tenter d'influencer leurs déclarations ou mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer des preuves, que la recherche de la vérité fait ainsi obstacle, en l’état, à la relaxation du recourant; attendu que le maintien du prévenu en détention peut aussi être justifié par le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (TF 1B_118/2011 du 1 er
avril 2011 c. 3.1), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem), qu’en dépit des attaches que le recourant peut avoir avec la Suisse, le risque de fuite ne peut être écarté, qu’en effet, X.________ a certes son amie qui vit en Suisse et y a un travail, qu’il est toutefois originaire du Portugal et est au bénéfice d'un permis B, qu’il n’a pas de famille en Suisse, sauf une cousine, que, compte tenu de la gravité des charges et de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose, il est à craindre que le recourant ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
5 - que le risque de fuite fait ainsi également obstacle, en l’état et en l’absence d’éléments supplémentaires, à la relaxation du recourant; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, X.________ est placé en détention provisoire depuis le 15 mai 2011, soit depuis moins d’un mois, qu'inculpé d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, il encourt une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.. IV. Dit que les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Xavier Rubli, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :
Whether the appeal against the detention order was admissible
The appeal was filed in time, in the proper form, and by a person entitled to appeal.
The challenged order was appealable under the CPP and the detained defendant had standing.
Whether sufficient suspicion justified pretrial detention
There were sufficient indications that the defendant had committed the alleged offences.
The file contained the complainant’s statements, the defendant’s partial admissions, witness evidence, and medical findings consistent with the allegation.
Whether there was a risk of collusion
The risk of influencing witnesses or tampering with evidence justified continued detention.
The investigation had only just begun and several witnesses remained to be heard; release could compromise testimony and evidence.
Whether there was a risk of flight
The risk of flight could not be excluded and supported detention.
Despite some ties to Switzerland, the defendant was a Portuguese national with limited family ties in Switzerland and faced a serious custodial sentence.
Whether detention remained proportionate
The detention was still proportionate in light of the seriousness of the charges and its relatively short duration.
The defendant had been detained for less than one month, well below the likely sentence if convicted.
Costs and appointed counsel remuneration
The defendant had to bear the appeal costs and the remuneration of appointed counsel, subject to reimbursement only if his financial situation improves.
As the appeal failed, costs followed the outcome under the CPP and the tariff rules.
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