Querela tardiva e reclamo contro l’abbandono del procedimento penale

CREP pe11-007509-584/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali2 lug 2012Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato il decreto di abbandono emanato dal pubblico ministero cantonale in merito alla sua querela contro la sorella G.________ per furto tra congiunti e violazione di domicilio. L’autorità giudiziaria d’appello ha ritenuto che il reclamo apparisse tardivo, ma ha lasciato aperta la questione della notificazione, non essendo nota la data di notificazione del decreto di abbandono. Nel merito, ha constatato che la querela stessa era stata presentata ben oltre il termine di tre mesi previsto dall’Art. 31 CP, poiché K.________ era a conoscenza dei presunti reati da anni. I ricoveri ospedalieri non giustificavano la restituzione del termine per presentare querela. Il reclamo è stato respinto nella misura in cui era ammissibile, il decreto di abbandono è stato confermato e le spese di CHF 440 sono state lasciate a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 31 CP; Arts. 139 ch. 4 and 186 CP; Arts. 322 al. 2, 396 al. 1, 85 al. 3 and 91 al. 1 CPP: tempestività della querela e del reclamo. Il termine di tre mesi per presentare querela decorre dal giorno in cui la persona lesa viene a conoscenza dell’identità dell’autore; il deposito tardivo è irrimediabile, anche se la querelante invoca in seguito un ricovero ospedaliero, poiché per tale motivo il termine per presentare querela non può essere restituito e la persona lesa può agire tramite un rappresentante. Se non è accertata la data di notificazione di un decreto di abbandono, l’autorità giudiziaria d’appello può lasciare aperta la questione dell’ammissibilità qualora il reclamo debba comunque essere respinto nel merito. Le spese possono essere lasciate a carico dello Stato.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 584 PE11.007509-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 2 juillet 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann


Art. 31 CP; 319 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.007509-BDR instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour vol commis au préjudice des proches ou des familiers et violation de domicile, sur plainte de K., vu l'ordonnance de classement du 13 avril 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G. pour vol commis au préjudice des proches ou des familiers et violation de domicile (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 3 mai 2012 par K.________ contre cette décision, vu le courrier du procureur du 7 mai 2012,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que par courrier non daté, reçu le 17 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, K.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de sa sœur, G., lui reprochant, ainsi qu'au mari de cette dernière, de s'être introduits à plusieurs reprises à son domicile de Lausanne, puis de Pully, entre 1998 et 2011, et d'y avoir dérobé plusieurs objets, que lors de l'audition de confrontation du 1 er septembre 2011 devant le procureur, G. a contesté les faits qui lui étaient reprochés et K.________ a déclaré qu'elle s'était rendue compte des vols en 1999, 2000 et 2010 (PV aud. 1), que le procureur a rendu une ordonnance de classement le 13 avril 2012, considérant que la plainte pénale était tardive et qu'en outre les faits n'étaient pas avérés, que par acte envoyé en recommandé le 3 mai 2012, K.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation; attendu qu'en vertu de l'art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours, que l'art. 396 al. 1 CPP prévoit également que les recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 13 avril 2012, que le recours déposé par K.________ le 3 mai 2012 apparaît dès lors tardif,

  • 3 - que la date de la notification de cette ordonnance n'est toutefois pas connue, dès lors qu'elle n'a pas été expédiée par lettre signature ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception, que cette question peut par conséquent rester ouverte, d'autant plus, qu'à supposer qu'il soit recevable, le recours devrait de toute évidence être rejeté, qu'en effet, en vertu de l'art. 139 ch. 4 CP, le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte, qu'il en va de même pour l'infraction de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction, qu'en l'espèce, il ressort de l'audition de la plaignante qu'elle s'était rendue compte des faits reprochés à sa sœur en 1999, 2000 et 2010, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la plainte de K.________, reçue le 17 mai 2011, est tardive puisqu'elle ne respecte pas le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP, que, certes, dans son recours, celle-ci mentionne que si sa plainte est tardive, ce serait dû à trois hospitalisations, que, toutefois, même lorsque le lésé a été sans sa faute dans l'incapacité de déposer plainte en temps utile, par exemple pour cause d'hospitalisation, le délai de la plainte ne pas être restitué (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 31 CP, p. 129, et les références citées), qu'en l'espèce, la recourante n'allègue pas, ni a fortiori n'établit avoir été empêchée de déposer plainte, durant toute la période visée, de 1999 à 2010, qu'au demeurant, elle aurait pu procéder par l'intermédiaire d'un représentant, mandataire professionnel ou non, qui aurait produit, même après le dépôt de la plainte, une procuration (Favre et alii, op. cit., n. 1.8 ad art. 31 CP, p. 131),

  • 4 - que, pour ces motifs, l'argument tiré d'éventuelles périodes d'hospitalisation n'est pas de nature à modifier la décision entreprise, que c'est donc à juste titre que le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour vol commis au préjudice des proches ou des familiers et violation de domicile; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K.________,

  • 5 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme G.________, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal was filed on 2012-05-03 against an order dated 2012-04-13 and therefore appeared late; the exact notification date was unknown, so the court left the admissibility question open.

Under Arts. 322(2), 396(1), 85(3), and 91(1) CPP, the 10-day period runs from valid notification, but the notification date could not be established because the order was not sent by registered mail or equivalent proof of receipt.

The complaint was time-barred because the complainant knew of the alleged acts in 1999, 2000, and 2010 but filed only on 2011-05-17.

For offences prosecuted on complaint, the three-month period of Art. 31 CP starts when the injured person learns the offender's identity; the alleged hospitalizations did not justify restoration of the complaint period, and representation could have been used.

The dismissal was upheld because the complaint was manifestly late, so the prosecution could properly be closed.

Since the complaint was out of time under Art. 31 CP, the prosecutor rightly ordered the classing of the proceedings for theft to the detriment of relatives and violation of domicile.

Court costs of CHF 440 were left to the State.

The court ordered the costs of the appeal judgment to be borne by the State.

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