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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009252-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:M. Meylan et Mme Byrde
Greffier :M. Valentino
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.009252-DBT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ pour lésions
corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui,
dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces, tentative de contrainte, tentative de
contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte
d'ordre sexuel, infraction à la LEtr (Loi sur les étrangers, RS 142.20) et
contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et
sur plaintes de N., [...] et D.,
vu l'arrestation provisoire d'A.________ intervenue le 19
novembre 2010,
vu la libération du prénommé ordonnée le 21 janvier 2011,
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vu l'ordonnance du 12 juin 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a une nouvelle fois ordonné la détention provisoire
d'A.,
vu l'ordonnance du 13 juillet 2011, confirmée par arrêt de
l'autorité de céans du 21 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures
de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire
du prénommé,
vu l'ordonnance du 30 août 2011, par laquelle ledit tribunal a
ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une
durée de trois mois, à compter du 11 septembre 2011,
vu l'ordonnance du 14 septembre 2011, par laquelle le même
tribunal a, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2011
admettant le recours interjeté par A. contre l'arrêt du 21 juillet
2011 susmentionné, ordonné, en lieu et place de la détention provisoire,
une mesure de substitution sous la forme d'une interdiction faite au
prénommé d'entretenir des relations, qu'elles quelles soient, avec
N.________ et ordonné la libération immédiate du prévenu,
vu l'ordonnance du 25 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné pour la troisième fois la détention
provisoire d'A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 juillet
2012,
vu l'ordonnance du 18 juillet 2012, par laquelle ce tribunal a
prolongé la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois
mois, soit jusqu'au 23 octobre 2012,
vu la demande de mise en liberté présentée le 15 août 2012
par A.,
vu les déterminations du Ministère public du 17 août 2012,
vu l'ordonnance du 23 août 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire du prévenu et dit que les frais de la décision, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par A. contre
cette décision,
vu les courriers des 22 et 29 août 2012 du défenseur d'office
d'A.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu peut déposer en tout temps une
demande de libération de la détention provisoire au Ministère public qui
transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend
pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant
la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art.
222 et 393 al. 1 let. c CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
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(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, dans le cadre d'une première enquête ouverte
contre lui le 24 octobre 2010 (dossier B, PE10.025822), il est reproché à
A., qui faisait déjà l'objet d'un signalement sous mandat d'arrêt
par le Service pénitentiaire vaudois afin d'exécuter une peine antérieure,
d'avoir harcelé son ex-amie N. régulièrement depuis leur
séparation en août 2010, de s'en être pris physiquement à elle et de
l'avoir menacée,
que le recourant est également mis en cause pour avoir, le 11
juin 2011, mordu jusqu'au sang la main de N., pour l'avoir
menacée et lui avoir jeté le contenu d'un verre d'alcool à la figure en date
du 14 octobre 2011 (P. 54), pour l'avoir, le 20 novembre 2011, une
nouvelle fois menacée et injuriée, lui avoir dérobé ses deux téléphones
portables et avoir cassé la vitre de la voiture appartenant au père de la
plaignante (P. 69/1) et pour l'avoir, le 2 décembre 2011, à nouveau
menacée, embrassée avec violence et léchée au visage (P. 65),
qu'il est en outre reproché au prévenu d'avoir, le matin du 22
avril 2012, à la sortie d'un club à Lausanne, après une altercation verbale
avec son amie de l'époque D. et pour la faire taire, saisi au cou
cette dernière et avoir serré jusqu'à lui faire perdre connaissance (PV aud.
de D.________ du 22 avril 2012, pp. 3 et 4),
qu'A.________ a admis partiellement les faits survenus en 2010
(Dossier B, PV aud. du 22 novembre 2010) et ceux du 11 juin 2011
(Rapport de police du 11 juin 2011, p. 3), qui lui ont valu d'être
préventivement détenu du 19 novembre 2010 au 21 janvier 2011 et du 11
juin au 14 septembre 2011,
qu'il a également reconnu, dans un premier temps, les autres
faits concernant son ex-amie N.________, avant de les remettre en cause
(recours, p. 4),
qu'il a également admis les événements survenus le 22 avril
2012 (PV aud. du 23 avril 2012), précisant, lors de son audition devant le
Tribunal des mesures de contrainte (PV aud. du 23 août 2012), qu'il était
sous l'influence de l'alcool au moment des faits,
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que la condition préalable à toute détention – les forts
soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte
tenu en particulier des déclarations du prévenu;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu
qu'il existait un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et
4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'occurrence, le casier judiciaire d'A.________ fait état de
cinq condamnations d'une certaine gravité, entre le 5 novembre 2002 et le
1
er
mars 2010, pour notamment des lésions corporelles simples, injure,
menaces, contrainte, violation de domicile, infraction à la LSEE (Loi sur le
séjour et l'établissement sur les étrangers) et à la LEtr et infraction à la
LStup, à des peines privatives de liberté d'un total de quatre ans et huit
mois,
que les détentions préventives qu'il a subies en 2010 et 2011
n'ont pas eu plus d'effet que ses précédentes condamnations, l'intéressé
continuant à commettre, en cours d'enquête et à plusieurs reprises, des
infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle notamment,
que dans le cadre de la présente affaire, le recourant a
manifesté une nette progression dans la perpétration des infractions, les
faits étant devenus de plus en plus fréquents et violents,
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6 -
que contrairement à ce qu'il prétend, tous les témoins ne
relèvent pas son caractère "fondamentalement gentil" (P. 133; cf. PV aud.
de [...], cousine du prévenu, du 13 juillet 2012, pp. 2 et 9 et PV aud. d'[...]
du 7 août 2012, p. 2 in fine, également cités par le Procureur dans ses
déterminations du 17 août 2012),
que le recourant admet du reste lui-même que si les témoins
qui le connaissent depuis longtemps n'ont jamais eu de problèmes avec
lui, "c'est qu'ils savent comment le prendre",
qu'il ajoute qu'il respecte l'avis des gens "si cet avis lui est
signifié clairement, qu'il est impulsif et qu'il s'énerve et crie facilement" (P.
133 et 140/2, p. 2),
que le prévenu minimise les faits qu'il reconnaît, faisant valoir,
s'agissant des événements du 22 avril 2012, qu'il était sous l'influence de
l'alcool et n'hésitant pas à reporter la faute sur D., qui l'aurait,
selon lui, sciemment provoqué (P. 140/2, p. 2; PV aud. du 23 août 2012),
que les motifs invoqués par l'intéressé tendent plutôt à
prouver qu'il peut se montrer violent et dangereux lorsqu'il est contrarié,
que par ailleurs, les faits d'avril 2012 ne sont pas aussi
"exceptionnels" que le recourant voudrait le faire croire (recours, p. 5 in
fine), puisque, comme on l'a vu, ce n'est pas la première fois qu'il s'en
prend physiquement à une (ex-)amie (c'était d'ailleurs déjà le cas en
1999/2000, cf. P. 76, p. 2),
que l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas voulu mettre la vie de
D. en danger,
que compte tenu des déclarations du prévenu lui-même (PV
aud. du 23 avril 2012) et du déroulement des faits en question, l'élément
subjectif de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (avoir agi sans
scrupules et intentionnellement) n'est pas totalement exclu à ce stade,
étant précisé qu'il n'est pas nécessaire, selon la jurisprudence, que
l'auteur ait voulu, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 94
IV 60 c. 3),
que le recourant fait valoir qu'il a été "très choqué de cet
événement" et qu'il a "immédiatement porté secours" à son amie (P.
140/2, p. 2 in fine),
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que les affirmations qu'il a faites le lendemain des faits aussi
bien devant la police que devant le Procureur prouvent le contraire (PV
aud. du 23 avril 2012),
que de toute manière, le degré d'intention du recourant au
moment de l'acte est totalement indépendant des remords qu'il a pu avoir
par la suite ou des craintes qu'il a pu entretenir quant aux conséquences
possibles de son geste,
que si A.________ dit regretter ce qu'il a fait (PV aud. du 23 avril
2012, p. 5) et admet avoir agi "bêtement" (PV aud. du 23 août 2012, p. 1
in fine), il n'a jamais présenté la moindre excuse à ses victimes, ce qui
dénote une absence de prise de conscience,
que dans ces conditions, on peut admettre que les infractions
dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à
compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1
let. c CPP,
que le risque de récidive apparaît en outre concret, puisque le
recourant n'a pas tiré leçon de ses précédentes condamnations;
attendu qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de
prévenir valablement ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP),
que d'ailleurs, la précédente mesure de substitution,
préconisée par le Tribunal fédéral, est restée sans effet, puisque
l'intéressé a fait peu de cas de l'interdiction qui lui avait été faite en 2011
d'entretenir des relations avec N.________ (mesure qu'il n'hésite pourtant
pas à [re]proposer dans son recours), allant jusqu'à affirmer que c'était la
plaignante qui l'avait approchée et qu'il pensait que "ça ne comptait pas"
(PV aud. 23 août 2012, p. 2);
attendu, au surplus, qu'il ressort de l'expertise psychiatrique
du 20 juillet 2000 et de ses compléments (P. 76 à 78) que le prévenu
souffrait, déjà à l'époque, d'un trouble de la personnalité avec des traits
paranoïaques et dyssociaux pouvant le pousser à agir avec impulsivité et
sans considération pour les conséquences possibles,
que les experts avaient d'ailleurs conclu à un risque de
récidive,
qu'une nouvelle expertise est en cours,
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que si les entretiens avec le psychiatre sont terminés, comme
le relève le recourant (P. 140/2), il faut néanmoins attendre le rapport
d'expertise avant de réévaluer la situation (P. 134);
attendu que les conditions de la mise en détention étant
réalisées pour le risque de réitération, il n'y a pas lieu d'examiner si les
risques de fuite et de collusion justifient également sa mise en détention;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé la première fois
le 19 novembre 2010,
qu'il a été détenu préventivement du 19 novembre 2010 au 21
janvier 2011, du 11 juin au 14 septembre 2011, puis du 25 avril 2012 à ce
jour, soit pendant 9 mois au total,
que mis en cause pour lésions corporelles simples, voies de
fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces,
tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle, désagréments
causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, infraction à la LEtr et
contravention à la LStup, le prévenu encourt une peine d’une durée
supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont
avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu que par courrier du 29 août 2012, le défenseur d'office
d'A.________ a requis "pour la bonne forme" la restitution du délai de
déterminations devant le Tribunal des mesures de contrainte au motif que
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son courrier du 22 août 2012, mal adressé, n'a pas pu parvenir audit
tribunal dans le délai imparti (P. 140/2),
que le courrier précité a été versé au dossier, comme
demandé (ibidem),
que le prévenu a en outre pu s'exprimer dans l'acte de
recours,
que ceci rend superflu l'examen de l'incidence de l'absence de
déterminations devant le Tribunal des mesures de contrainte;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office d'A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
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IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d'A., par 388
fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
11 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1