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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011617-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation déposée le 29 août 2012 par
S.________ à l'encontre de D.________, Procureur au Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la
cause PE11.011617-YNT.
Elle considère :
E n f a i t :
1.Saisi d'une plainte déposée par N.________ le 16 juin 2011, le
Procureur D.________ a ouvert une enquête pénale notamment contre
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S., pour diffamation et infraction à la loi fédérale du 19 décembre
1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
2.Par ordonnance du 19 août 2011, le procureur D. a
ordonné le séquestre de l'ordinateur portable de S., saisi au
domicile de l'épouse de ce dernier. Cette ordonnance a été confirmée tant
par la Chambre des recours pénale du canton de Vaud que par le Tribunal
fédéral (CREP 8 septembre 2011/371; TF 1B_580/2011 du 10 janvier
2012).
3.Par courriers des 12 décembre 2011 et 14 février 2012,
S. a, par son conseil, notamment requis du procureur D.________
qu'il ordonne la perquisition du domicile du plaignant, ceci afin de
démontrer que sa plainte serait tardive (P. 49 et 57).
Le procureur a refusé d'entrer en matière sur cette demande
de mesure d'instruction par courriers des 26 janvier et 12 mars 2012,
considérant qu'une perquisition au domicile du plaignant semblait
inopportune et disproportionnée. Il ajoutait que sous l'angle d'infractions
contre l'honneur, le délai pour déposer plainte ne saurait commencer à
courir tant que les propos incriminés restaient en ligne (P. 54 et 58).
Par courrier du 19 avril 2012, le conseil de S.________ a
demandé au procureur D.________ ce qu'il en était de sa demande de
perquisition au domicile du plaignant (P. 60).
4.Le 24 avril 2012, le procureur D.________ a renvoyé S.________ à
son courrier du 12 avril (recte : mars) 2012 (P. 61). Le 27 avril 2012,
faisant suite à la demande du conseil de S., le procureur lui a
adressé une copie de son courrier du 12 mars 2012 (P. 62 et 63).
Le 19 juin 2012, le conseil de S., invoquant le secret de
la correspondance entre avocat et client, a notamment sollicité le
retranchement du dossier de toutes pièces (fichiers, textes, images, etc.)
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touchant aux relations entre lui et S.________ (P. 64). Le procureur a
répondu le 20 juin 2012 (P. 65).
5.Par courrier du 17 août 2012, le conseil de S.________ a requis
la production par M., respectivement O., des emails
échangés entre le plaignant et [...]. Il exposait qu'à plusieurs reprises il
avait sollicité une perquisition chez N.________ sans suite, soit sans
exécution de perquisition ou sans décision formelle. Il ajoutait que c'était
en revanche sans motif justifié que, suite à une nouvelle plainte du 21
mars 2012, le procureur D.________ avait ordonné une perquisition chez
S.________ ce qui démontrait "un parti pris évident de l'autorité
d'instruction au préjudice de S.", laquelle doit pourtant instruire
tant à charge qu'à décharge. Dans ce contexte, le conseil de S.
prétendait qu'il était "maintenant indispensable, afin d'établir la tardiveté
de la plainte, d'ordonner les mesures requises ci-dessus", répétant les
arguments énumérés dans son courrier du 14 février 2012 au sujet de la
tardiveté de la plainte de N., prétendant que ce dernier
connaissait dès 2010 déjà le contenu dont il dénonce le caractère
attentatoire dans sa plainte du mois de juin 2011; à l'appui de cet
argument, il relève que le plaignant avait pris connaissance du site "[...]"
et du site miroir "[...]" en 2010 déjà. Le conseil de S. ajoutait enfin
que dans la mesure où le plaignant ne collaborerait pas, voir même aurait
caviardé à dessein les pièces qu'il avait remises, il conviendrait d'ordonner
la production des pièces précisées ci-dessus, concluant qu'en cas de refus,
il sollicitait une décision formelle (P. 66).
Le 23 août 2012, le Procureur a refusé de donner suite à ces
réquisitions, jugeant non pertinente la question du point de départ du délai
de plainte. Il rappelait qu'il avait répondu les 26 janvier, 12 mars et 24
avril 2012 à la réquisition tendant à la perquisition du domicile du
plaignant. Enfin, il a prié le conseil de S.________ d'indiquer si l'affirmation
s'agissant du parti pris de l'autorité d'instruction devait être considérée
comme une demande formelle de récusation
(P. 67).
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6.Le 4 septembre 2012, le Procureur a transmis à la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal un courrier du 29 août 2012, par
lequel le conseil de S.________ réitérait l'affirmation selon laquelle le
sentiment qui se dégageait de la manière dont le Procureur traitait
l'instruction de cette affaire était qu'il avait clairement un parti pris à
l'encontre de son mandant (P. 68 et 69). Le Procureur précisait qu'il
renonçait à se déterminer sur cette demande de récusation.
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En droit :
1.a) Selon l’art. 56 let. f CPP – les conditions d’une récusation
selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de
se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit
ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention.
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f
CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire
de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités
pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de
première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1
let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.a) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral,
notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF
6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre
2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13
mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) et 6 § 1 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) – qui
ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet,
indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un
juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter
des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter
que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le
jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une
disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit
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que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les
impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c.
4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I
168 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). En
principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c.
3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références
citées).
b) Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à
celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des
juges d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens
étroit (TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I
119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public
lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des
fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance
pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-
lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009
c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1).
Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1
er
janvier
2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux
procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire
(art. 299 ss CPP) (Verniory, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011,
n. 35 ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une
partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas
être demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette
attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art.
16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que le procureur doit pouvoir
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recourir et/ou se déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il
ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le
procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation
particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme
des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au
prévenu (ATF 125 I 119 c. 3e et les arrêts cités; TF 1B_282/2008 du 16
janvier 2009 c. 2.3; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1;
Verniory, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).
c) L’art. 56 let. f CPP – aux termes duquel toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se
récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou
d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et
indéterminée jouant un rôle résiduel : tous les motifs de récusation non
compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être
invoqués par le biais de l’art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art.
56 CPP; Markus Boog, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art.
56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de
récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation (cf. c. 2a
in fine supra) qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard
(Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56
CPP).
3.En l'occurrence, S.________ reproche au Procureur D.________ de
ne pas vouloir instruire plus avant la question du point de départ du délai
pour déposer plainte et de refuser les mesures d'instruction y relatives
(perquisition et production de pièces par un tiers).
Ces refus ne sont pas des circonstances propres à faire naître
un doute sur l'impartialité du Procureur D.. Au demeurant, et
contrairement à ce que le conseil de S. prétend dans son courrier
du 17 août 2012, le Procureur a statué sur la réquisition tendant à faire
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une perquisition au domicile de N.________. Le fait de rejeter deux
réquisitions ne suffit pas à justifier une récusation (Verniory, op. cit., n. 35
ad art. 56 CPP et les références citées).
Il n'y a dès lors aucun élément factuel susceptible d'étayer une
apparence de prévention du Procureur dans le traitement du dossier,
s'agissant notamment d'erreurs de procédure ou d'appréciation
particulièrement lourdes ou répétées.
Pour le surplus, il appartient au Procureur de décider si telle ou
telle mesure d'instruction se justifie. Ces décisions peuvent être revues
dans le cadre des voies de droit, que le requérant peut utiliser tout comme
les autres parties. La récusation n'est clairement pas un instrument à
disposition des parties pour leur permettre de contester ces mesures ou
leur absence, faute de quoi le travail des procureurs ne serait simplement
plus possible.
4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée par S.________ est manifestement mal fondée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr. plus la TVA par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40,
doivent être mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation formée par S.________ est rejetée.
II. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante quatre francs et
quarante centimes) est allouée au défenseur d'office de
S..
III. L'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du requérant,
par 194 fr. 40 (cent nonante quatre francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour S.________),
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N.________,
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Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :