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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012806-MYO
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 octobre 2012
Juge:Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 319, 395, 429, 430 CPP
Vu l'enquête n° PE11.012806-MYO instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.E.________ et
B.E.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au
moyen d'un appareil de prise de vues, sur plainte de B.,
vu l'ordonnance du 10 octobre 2012, par laquelle la procureure
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
A.E. et B.E.________ pour l'infraction précitée (I), a rejeté la
demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP présentée par les
prévenus (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté conjointement le 25 octobre 2012 par
A.E.________ et B.E.________ contre cette décision,
vu la lettre du 7 février 2013 des prénommés,
vu les pièces du dossier;
- 2 -
attendu que le 1
er
août 2011, B.________ a déposé plainte
contre A.E.________ et B.E., au motif que ceux-ci avaient installé
dans leur propriété deux caméras fixées en direction du domicile des
époux [...],
que le 10 octobre 2012, la Procureure de l'arrondissement de
l'Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre les prévenus,
considérant que l'infraction prévue à l'art. 179
quater
CP n'était pas
démontrée à satisfaction de droit, dès lors que l'enquête avait permis
d'établir que les caméras en cause n'étaient pas aptes à enregistrer,
qu'elle a en outre rejeté la requête d'indemnisation au sens de
l'art. 429 CPP, présentée par A.E. et B.E., à hauteur de
1'908 fr., correspondant aux honoraires et débours de leur avocat,
considérant dite requête comme téméraire,
qu'A.E. et B.E.________ ont recouru contre cette
décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une
indemnité, de 1'908 fr. au moins, pour les dépenses occasionnées au sens
de l'art. 432 al. 2 let. a CPP leur soit allouée, la décision étant maintenue
pour le surplus,
que subsidiairement, ils ont conclu à son annulation, la cause
étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants;
que, par courrier du 7 février 2013, les recourants ont
purement et simplement retiré leur recours,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son
recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de
la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge des recourants, à parts égales et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 270 fr. (deux cent septante
francs), sont mis à la charge d'A.E.________ et de B.E., à
parts égales et solidairement entre eux.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour A.E. et B.E.),
-M. Eric Stauffacher, avocat (pour B.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 4 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :