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TRIBUNAL CANTONAL
602
PE11.012821-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 30, 314 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 juillet 2014 par W.________ contre
l’ordonnance de suspension et de signalement rendue le 7 juillet 2014 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE11.012821-NKS dirigée contre le prénommé, ainsi que contre [...],
[...], [...] et [...] pour escroquerie.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 4 juillet 2011, B.R.________ a déposé plainte pour
escroquerie. Il a exposé qu'au mois de juin 2010, un homme se faisant
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appeler [...] s'était présenté à son domicile pour lui vendre des tapis, que
lui et son épouse A.R.________ avaient acquis une pièce pour un montant
de 4'000 fr. et qu'ensuite, ce même individu, feignant d'être dans le
besoin, avait réussi à leur emprunter d'abord la somme de 44'000 fr., en
leur laissant 16 tapis en guise de garantie, puis 20'500 et 62'000 euros,
sous le prétexte fallacieux d'être bloqué en Allemagne et en leur
promettant de les rembourser, montants qui auraient été remis à un
certain [...]. Le plaignant a également reproché à ce dernier de les avoir
convaincus de lui remettre, en mains propres, encore 50'000 fr. en
prétendant faussement que [...] était en possession de deux containers
remplis de tapis mais que ceux-ci étaient bloqués à la douane et que ce
montant servirait à les libérer.
Les investigations policières ont révélé que [...] se nommait en
réalité [...] et que d'autres personnes, soit [...], la compagne de ce dernier,
ainsi qu’[...], étaient également impliquées dans cette affaire.
Entendue le 19 février 2013 par la police, A.R.________ a
confirmé les faits relatés dans la plainte pénale déposée par son mari,
entre-temps décédé. Elle a par ailleurs reconnu sur une planche photo
deux autres personnes, à savoir W.________ et [...], expliquant que ceux-ci
s'étaient présentés à son domicile – séparément et à quelques mois
d'intervalle l'un de l'autre – dans le but de vendre des tapis.
Seuls [...] et W.________ ont pu être atteints et entendus. Ils ont
tous deux nié toute implication dans cette affaire.
Lors d'une audition de confrontation entre W.________ et
A.R., cette dernière a catégoriquement affirmé que W. ne
correspondait pas à la personne sur la planche photo qu'elle avait
initialement indiquée et qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. W.________
a confirmé qu'il n'était pas l'individu figurant sur la photographie.
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B.Par ordonnance du 7 juillet 2014, approuvée par le Procureur
général le 14 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I)
et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le Procureur a retenu que trois des cinq prévenus, dont le lieu
de séjour était inconnu, n'avaient pas pu être atteints et qu'ils faisaient
l'objet d'un signalement auprès des organes de police. Il a considéré que
l'enquête ne pouvait être poursuivie sans leur audition, nécessaire à
l'établissement des faits, et que, pour cette raison, la procédure devait
être suspendue en application de l'art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et reprise dès que
le motif de suspension aurait disparu.
C.Par acte du 25 juillet 2014, W.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à ce
que la procédure pénale PE11.012821-NKS en tant qu'elle le concerne soit
disjointe de celle dirigée contre [...] et consorts pour escroquerie, le
recourant s'en remettant alors à justice, une fois la disjonction de sa cause
ordonnée, s'agissant de la décision de suspension et de signalement
rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il a
conclu subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la
cause à ce dernier pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérations de l'arrêt à intervenir, notamment en ce qui
concerne la disjonction de la cause instruite à son encontre.
Dans ses déterminations du 11 août 2014, le Procureur a
conclu au rejet du recours.
[...] ne s'est, quant à lui, pas déterminé dans le délai qui lui
était imparti à cet effet.
Par écriture spontanée du 4 septembre 2014, le recourant a
confirmé les conclusions de son recours.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. L'art.
314 al. 5 CPP renvoie, s'agissant de la suspension, aux dispositions
applicables au classement (art. 320 ss CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2
CPP qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de
classement dans les dix jours devant l’autorité de recours. Une décision du
Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP;
Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art.
393 CPP; CREP 8 juillet 2014/460 c. 1; CREP 19 février 2014/139 c. 1).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, interjeté dans le délai légal contre une décision
susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
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2.a) L’ordonnance de suspension entreprise se fonde sur l’art.
314 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel le Ministère public peut suspendre
une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est
inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Elle
repose sur le fait que trois des co-prévenus du recourant sont
introuvables.
b) Selon l'art. 314 al. 3 CPP, quand le lieu de séjour de l'auteur
est inconnu, le Ministère public met en œuvre les recherches nécessaires,
soit, en règle générale, fait signaler le prévenu au système de recherche
informatisé de police (RIPOL), voire décerne contre lui un mandat d'arrêt
international (Cornu, op. cit., n. 7 ad art. 314 CPP). Si le prévenu n'est pas
retrouvé dans les mois qui suivent et si aucun acte d'enquête ne doit
encore être effectué, la procédure est suspendue (ibidem).
L’art. 30 CPP prévoit que, si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a),
ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). La
disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à
éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les réf. citées). Au rang
des motifs justifiant une disjonction figure notamment l’impossibilité
d’appréhender un co-prévenu (Schmid, in: Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 30 CPP).
c) En l'espèce, dans la mesure où trois des co-prévenus du
recourant, qui ont fait l'objet d'un signalement auprès des organes de
police (RIPOL), sont introuvables, le Ministère public ne pouvait pas
suspendre la procédure en application de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, mais
aurait dû procéder, conformément à l'art. 30 CPP, à la disjonction de la
procédure pénale concernant W.________ et [...], les seuls ayant pu être
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atteints et entendus, puis mener à terme la procédure ouverte contre ces
derniers.
Le cas de W.________ et de [...] devra donc être disjoint de celui
des autres co-prévenus. Il appartiendra ensuite au Procureur de
déterminer, au vu de tous les éléments de preuve en sa possession, s'il
convient ou non de classer la procédure les concernant. On relèvera à ce
sujet que le fait que, selon le Procureur, l'audition des prévenus
actuellement introuvables soit nécessaire à l'établissement de la vérité
n'est pas en soi un motif suffisant faisant obstacle à un éventuel
classement de la procédure dirigée contre le recourant, puisque dans
l'hypothèse où l'audition ultérieure de ces prévenus devrait amener des
éléments nouveaux au sujet d'une éventuelle responsabilité du recourant,
la procédure classée pourra toujours être reprise en application de l'art.
323 CPP.
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance de suspension et de signalement du 7 juillet 2014 annulée et
le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 7 juillet 2014 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de W.________ selon
le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour W.________),
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme [...], sans domicile connu, ne peut pas être avisée,
-M. [...], sans domicile connu, ne peut pas être avisé,
-M. [...], sans domicile connu, ne peut pas être avisé,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1