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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014897-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre l'ordonnance de refus
de libération de la détention provisoire rendue le 6 octobre 2011 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause la concernant
(PE11.014897-BDR).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Par ordonnance du 9 septembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________, née
le 9 juin 1979 à Tbilissi, Géorgie, ressortissante de Géorgie, sans statut de
séjour légal en Suisse, pour une durée maximale de trois mois, soit
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jusqu’au 6 décembre 2011 au plus tard. L’intéressée est détenue depuis
lors en tant que prévenue de vol, de blanchiment d’argent et d’infraction à
la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20).
b) Le 23 septembre 2011, J.________ a déposé une demande de
libération de la détention provisoire auprès du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. Elle exposait en substance que la détention
provisoire avait exercé un effet dissuasif sur elle et qu’elle ne s’aviserait
plus de voler à l’avenir ; elle s’engageait en outre à rester à disposition de
la justice dans le cadre de la présente enquête.
Le 29 septembre 2011, le Ministère public a transmis cette
demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise
de position motivée au terme de laquelle il a conclu au rejet de la
demande de libération en raison des risques de fuite et de réitération qu’il
attribuait à la prévenue, ainsi que d’un risque de collusion lié au fait que
les dénommées [...] et [...], mises en cause pour avoir participé aux vols
des 25 juillet 2011 à [...] et 30 mai 2011 à [...], n’avaient pas encore été
interpellées, que la prévenue admettait finalement avoir revendu le
produit de ses vols et que ses acheteurs devraient être entendus.
c) Entendue à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 6 octobre 2011, J.________ a confirmé sa demande de libération, faisant
valoir qu’elle serait hébergée par I’Etablissement Vaudois d'Accueil des
Migrants (EVAM) en cas de libération, qu’elle bénéficiait de l’aide
d’urgence, qu’elle n’entendait pas quitter la Suisse et qu’elle s’engageait à
ne plus entrer dans un magasin [...]. Par l’intermédiaire de l’avocat
Rodolphe Petit – qui avait été désigné comme défenseur d’office le 8
septembre 2011 –, elle a conclu à sa libération immédiate, éventuellement
assortie de mesures de substitution à forme d’une interdiction de se
rendre dans un magasin [...] et d’une obligation de se présenter au Poste
de police de [...] tous les deux ou trois jours, subsidiairement à ce que la
détention provisoire ne se prolonge pas au-delà de 15 jours.
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B. a) Par ordonnance du 6 octobre 2011, le Tribunal des mesures
de contrainte a refusé d’ordonner la libération de la détention provisoire
de J.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr.,
suivaient le sort de la cause (II).
b) Par acte du 6 octobre 2011, J.________, par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l’admission de la
demande de libération de la détention provisoire qu’elle avait formée le
23 septembre 2011 et à ce qu'il soit ordonné des mesures de substitution
(art. 237 CPP) sous la forme d’une interdiction de se rendre dans un
magasin [...] et d’une obligation de se présenter tous les trois jours au
poste de police de [...] jusqu’à la clôture de l’enquête.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation
peu claire de cette disposition, il y a lieu d’admettre que le détenu peut
notamment attaquer devant l’autorité de recours une décision du tribunal
des mesures de contrainte refusant la libération de la détention pour des
motifs de sûreté durant la procédure de première instance, au sens de
l’art. 230 al. 3 ou 4 CPP (Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 222
CPP ; cf. Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 222 CPP ; Hug, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 222 CPP). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
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décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d’organisation
judiciaire ; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur
le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente
et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit (cf. TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2) et qu’il y a
sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale
ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre.
La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
doivent être levées dès que des mesures de substitution (cf. art. 237 CPP)
permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Elles ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu
de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de
l’instruction ; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Par ailleurs, la perspective de l’octroi du sursis
n’a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la
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détention provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient
exceptionnellement une solution différente (ATF 125 I 60 c. 3d).
b) En l’espèce, au vu des pièces du dossier et, en particulier,
des mises en cause de témoins et de ses co-prévenus ainsi que des
enregistrements de vidéosurveillance, il apparaît clairement qu’il existe
une présomption suffisante de culpabilité à l’encontre de la recourante.
Celle-ci, qui admet le vol de cartouches de cigarettes – qu’elle déclare
désormais avoir revendues pour subvenir à ses besoins – ne le conteste
d’ailleurs pas, mais soutient que le maintien de la détention provisoire
violerait le principe de la proportionnalité et que le risque de fuite ne
justifierait pas le maintien en détention provisoire.
c) La recourante se trouve depuis le 6 septembre 2011 en
détention provisoire, que le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonnée le 9 septembre 2011 pour une durée maximale de trois mois,
soit jusqu’au 6 décembre 2011 au plus tard. En l’état, le principe de la
proportionnalité demeure respecté, compte tenu des antécédents de la
prévenue et de la peine encourue. Les griefs soulevés à cet égard par la
recourante doivent être rejetés. En effet, la recourante encourt une peine
privative de liberté ou une peine pécuniaire, à la place de laquelle le juge
peut aussi ordonner à certaines conditions un travail d’intérêt général (cf.
art. 37 CP), et il n’appartient pas au juge de la détention provisoire
d’anticiper le type de peine qui pourra être prononcé ni l’octroi éventuel
du sursis, la détention avant jugement subie par le prévenu étant au
demeurant imputée sur la peine prononcée indépendamment du type de
celle-ci (art. 51 CP).
d) Au surplus, il existe un risque de fuite concret qui ne peut
pas être écarté par les mesures de substitution évoquées par la
recourante. Si la prévenue a fourni certaines explications quant au fait
qu’elle n’ait pas régulièrement séjourné au Centre EVAM de [...] en août
2011, il n’en demeure pas moins qu’après avoir obtenu son transfert au
Centre EVAM de [...], elle ne s’y est pas rendue et a préféré s’installer chez
des compatriotes, dont elle a tout d’abord refusé de donner l’adresse.
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Dans ces circonstances, et compte tenu de son absence d’attaches et de
statut en Suisse ainsi que des charges qui pèsent sur elle, le simple fait
que la recourante possède officiellement une adresse au Centre EVAM de
[...] et son seul engagement de se présenter régulièrement à un poste de
police ne sont pas suffisants pour garantir qu’elle ne disparaîtra pas dans
la clandestinité afin d’échapper aux poursuites pénales.
e) Il convient enfin de relever que, comme l’a retenu le Tribunal
des mesures de contrainte sans que la recourante ne soulève le moindre
grief à cet égard dans son recours, le maintien en détention provisoire se
justifie également – indépendamment du risque de fuite – en raison d’un
risque de collusion, qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de
pallier.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388
fr. 80, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de J..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 388 fr. 80
(trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis
à la charge de J..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Rodolphe Petit, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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