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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015623-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 56, 183 al. 3 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation de l'expert T.________ présentée le 6
février 2012 par P..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) P., ressortissant français né en 1954, a été
appréhendé le 6 octobre 2011 dans le cadre d’une instruction ouverte
contre lui le 16 septembre 2011 par le Ministère public central pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, ainsi que
complémentairement, le 6 octobre 2011, pour pornographie.
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Il est reproché à l’intéressé d’avoir, entre les mois d’août 2010
et mai 2011, alors qu’il occupait un emploi d’enseignant spécialisé à
l’Ecole [...] à [...], imposé à N.________ (né en 2000) de lui prodiguer une
fellation et d’avoir procédé à des actes de sodomie à plusieurs reprises sur
l’enfant; d’avoir imposé à F.________ (né en 1999) de subir une fellation et
de lui en administrer une; et d’avoir commis un attouchement avec sa
main sur le sexe de Y.________ (né en 1999) par-dessus les habits et
d’avoir pris la main de l’enfant pour la poser sur son propre sexe par-
dessus ses habits également.
b) Le 25 novembre 2011, le Ministère public central,
considérant que la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité des
déclarations de N.________ était nécessaire, a désigné en qualité d’experts
T.________ et la Doctoresse B..
Le 31 janvier 2012, le Ministère public central a informé le
prévenu ainsi que les trois mineurs parties plaignantes, par leurs conseils,
qu’il était apparu dans le cadre de l’instruction que N. était suivi
au centre de consultation [...] du CHUV par la Doctoresse K.________ dans
un but thérapeutique ; cette praticienne était également active comme
experte au sein de l’unité de pédopsychiatrie légale (UPL) de l’Institut de
psychiatrie légale du CHUV depuis le début du mois d’octobre 2011 ; il
était précisé que deux personnes étaient co-responsables de I’UPL, à
savoir la Doctoresse K.________ et T.. Selon la Doctoresse
K., chaque responsable travaillait de manière indépendante, dès
lors qu’aucun rapport hiérarchique n’existait entre eux. En application des
art. 56 ss CPP, le Ministère public central a ainsi imparti aux parties un
délai au 6 février 2012 pour indiquer si elles faisaient valoir des motifs de
récusation de l’expert T., leur attention étant attirée sur la teneur
de l’art. 60 al. 1 CPP.
c) Par courrier du 6 février 2012, le prévenu, par son défenseur
d’office, l’avocate Aude Bichovsky, a indiqué qu’au vu des explications
contenues dans le courrier du Ministère public central, il requérait la
récusation de l’expert T., ainsi que, conformément à l’art. 60 al. 1
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CPP, l’annulation et la répétition de tous les actes qui auraient déjà été
effectués dans le cadre de l’expertise de crédibilité concernant N..
Le Ministère public central a transmis cette demande de
récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui, par
courrier du 9 février 2012, a invité T. à se déterminer sur la
requête de récusation dans un délai fixé au 21 février 2012.
Dans ses déterminations du 17 février 2012, T.________ a
indiqué que comme psychologue expert au sein de l’Unité de
pédopsychiatrie légale, il y assumait une fonction de co-responsable au
même titre que la Doctoresse K., cheffe de clinique adjointe. Ce
partage impliquait qu’il existait une égalité hiérarchique entre les deux
responsables et que ceux-ci portaient une responsabilité individuelle sur
chacun de leurs dossiers. Dans le cas d’espèce, T. a exposé qu’il
avait pris soin de déléguer la mission d’expertise à la Doctoresse
B., cheffe de clinique au SUPEA (Service Universitaire de
Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent), qui était chargée de mener
l’investigation clinique de l’enfant, sous sa supervision. Il avait rencontré
l’enfant à deux reprises avec ses parents en présence de la Doctoresse
B.. T.________ a précisé qu’[« [e]n ce qui concerne les échanges
[qu’il a] pu avoir avec la Doctoresse [...], ils se sont strictement déroulés
après qu’elle ait été dûment déliée par écrit du secret médical par les
parents de l’enfant et avec le consentement de ce dernier ». Il estimait
ainsi « avoir pris les précautions nécessaires pour éviter toute collusion ».
E n d r o i t:
- A titre préalable se pose la question de la procédure applicable
et de l’autorité compétente pour statuer sur la requête du prévenu visant
la récusation de l’expert T.________. On peut en effet de prime abord
envisager soit que la question de la récusation d’un expert au stade de la
procédure préliminaire doive être tranchée, en application de l’art. 184
CPP, par le Ministère public – dont la décision peut ensuite être attaquée
par le voie du recours (art. 393 ss CPP) auprès de la Chambre des recours
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pénale –, soit qu’elle doive l’être directement par la Chambre des recours
pénale, en application de l’art. 59 al. 1 let. b CPP.
a) Dans un arrêt du 2 décembre 2011 (n° 521), la Chambre
des recours pénale est entrée en matière sur un recours contre une
décision du Ministère public statuant sur une demande de récusation d’un
expert, présentée au cours de la procédure préliminaire. Elle a exposé
qu’il appartenait à la direction de la procédure – soit, au stade de la
procédure préliminaire, au Ministère public (art. 61 let. a CPP) – de
désigner l’expert (art. 184 al. 1 CPP), après avoir donné préalablement aux
parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions
qui lui étaient posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3,
1
re
phrase CPP), et que les parties pouvaient recourir selon les art. 393 ss
CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur
formulation (Vuille, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 184 CPP, p. 852). La
décision du Ministère public statuant sur une demande de récusation d’un
expert présentée au cours de la procédure préliminaire pouvait ainsi faire
l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Vuille, op. cit., n. 30 ad art.
183 CPP, p. 846; Heer, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 184 CPP, pp. 1281 s.).
b) Dans une décision du 14 juillet 2011 (n° 264), la Chambre
des recours pénale a statué elle-même sur une requête de récusation
déposée par le prévenu à l’encontre de l’experte désignée par le Ministère
public pour procéder à son expertise psychiatrique. Elle a considéré que
lorsqu'un motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP, était
invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité
pénale s'opposait à la demande de récusation d'une partie qui se fondait
sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige était tranché
définitivement par l'autorité de recours si le ministère public, les autorités
pénales en matière de contravention et les tribunaux de première instance
étaient concernés (art. 59 al. 1 let. b CPP). La cour de céans a estimé que
l'expert exerçait une fonction au sein de l'autorité pénale au sens des art.
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56, 57, 58 et 59 al. 1 CPP (art. 183 al. 3 CPP; Verniory, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 10 ad art. 56 CPP, p. 190), et que c’était en l'occurrence le
ministère public – comme autorité investie de la direction de la procédure
(art. 61 let. a CPP) – qui était concerné au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP.
Il en résultait que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
était compétente pour statuer sur la demande de récusation.
c) Dans un arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011, le Tribunal
fédéral, statuant sur recours du prévenu contre l’arrêt du 14 juillet 2011
précité de la Chambre des recours pénale, a clairement opté pour la
seconde solution, exposant ce qui suit au c. 1.1 :
« Le CPP ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une
demande de récusation visant un expert. L'art. 183 al. 3 CPP prévoit certes
que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux
experts, mais sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la
décision sur récusation. L'art. 59 CPP énumère au demeurant les autorités
compétentes en fonction des entités visées par la demande de récusation,
sans mentionner le cas de l'expert. Cette lacune peut être comblée en
appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de
recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales
compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première
instance sont concernés. Une compétence du ministère public sur la base de
l'art. 59 al. 1 let. a CPP aurait également pu être envisagée, si l'on considère
que l'expert agit sur mandat du procureur à l'instar de la police. Toutefois,
en sa qualité de direction de la procédure, le ministère public est déjà
compétent pour désigner formellement l'expert en application de l'art. 184
CPP. Il est donc préférable de laisser à une autre autorité, soit l'autorité de
recours, le soin de statuer sur la demande de récusation visant cet expert.
Une compétence de l'autorité de recours sur la base de l'art. 59 al. 1 let. b
CPP a en outre le mérite de s'appliquer non seulement aux cas où l'expert
est désigné par le ministère public, mais aussi en cas de désignation par
l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la
direction de la procédure du tribunal de première instance. En tant
qu'autorité de recours dans le canton de Vaud (art. 13 de la loi
d'introduction du code de procédure pénale suisse [RSV 312.01]), la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc bien l'autorité
compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de
l'expert. ».
d) Il s’ensuit qu’en l’espèce, c’est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal qui est l'autorité compétente pour statuer
définitivement sur la requête de récusation de l'expert T.________
présentée par le prévenu P.________.
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- a) L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art.
183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f
imposant la récusation « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature
à le rendre suspect de prévention ». La let. f de l'art. 56 CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2 ; 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1 ;
1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1 ; 1B_290/2011 du 11 août 2011 c.
2.1 ; 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101). Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa
récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous
l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541
c. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection
équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences
d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 c.
2b ; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1 ). Les parties à une
procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie ; elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition
interne de la part de l’expert ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter
une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles n'étant pas décisives (ATF 137 I 227 c. 2.1 et les références
citées ; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2;
ATF 128 V 82 c. 2a ; ATF 127 I 196 c. 2b ; TF 1B_488/2011 du 2 décembre
2011 c. 3.1).
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b) En l’espèce, il est apparu au cours de l’instruction que
N.________ était suivi au centre de consultation [...] du CHUV par la
Doctoresse K.________ dans un but thérapeutique. Or cette praticienne est
également co-responsable de l’Unité de pédopsychiatrie légale avec
T., expert nommé dans la présente cause dans le cadre de
l’expertise de crédibilité de N.. Quand bien même chacun des
deux co-responsables travaille de manière indépendante et qu’il n’existe
aucun rapport hiérarchique, la co-responsabilité de l’Unité de
pédopsychiatrie légale implique nécessairement des relations qui sont de
nature à créer objectivement une apparence de prévention à l’encontre de
P.. En effet, le lien thérapeutique existant entre la Doctoresse
K. et N., qui est partie plaignante dans la présente
procédure, est à tout le moins aussi étroit que celui qu’une partie a avec
son conseil juridique. Dans ces conditions, les relations existant entre
l’expert T. et la Doctoresse K., et les échanges que le
premier a selon ses propres indications pu avoir avec la seconde à propos
de l'enfant, sont de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de
l’expert, de sorte que la récusation de ce dernier s'impose au regard des
exigences déduites des art. 30 Cst. et 56 CPP.
Ces faits ne sont pas sans présenter une certaine analogie
avec ceux qui ont conduit le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 1B_488/2011 du
2 décembre 2011, a admettre la demande du prévenu tendant à la
récusation de l'expert. Dans cette affaire, il était reproché au prévenu
d'avoir eu des relations sexuelles avec deux patientes, alors qu'il travaillait
comme infirmier à l'Hôpital psychiatrique de [...]. Il a été jugé que, si la
bonne foi de l'experte psychiatre commise par le Ministère public n'était
pas en cause, les liens qu'elle entretenait avec le CHUV, institution dont
fait partie l'Hôpital psychiatrique de [...], donnaient une apparence de
prévention et étaient de nature à faire naître un doute sur son impartialité.
c) Le requérant ayant demandé, dans les cinq jours après qu’il
a eu connaissance du motif de récusation, l’annulation et la répétition de
tous les actes qui auraient déjà été effectués dans le cadre de l’expertise
de crédibilité concernant N., il y a lieu de prononcer,
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conformément à l’art. 60 al. 1 CPP, l’annulation de tous les actes auxquels
a participé l’expert T.________ dans le cadre de l’expertise en question.
- Vu l’admission de la demande de récusation, les frais de la
présente décision, arrêtés à 880 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires
pénaux [RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation de l'expert T., présentée le
6 février 2012 par P., est admise.
II. Les actes auxquels l'expert T.________ a participé dans le cadre
de l'expertise de crédibilité de N.________ sont annulés.
III. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Aude Bichovsky, avocate (pour P.),
-M. T.,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public central,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Parole chiave
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