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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015792-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Ritter
Art. 173 ch. 2 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 avril 2014 par
W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 mars 2014
par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE11.015792-MYO en tant qu’elle est dirigée contre
R..
Elle considère:
E n f a i t :
A.a)Le 20 septembre 2011, W. a déposé plainte pénale
contre R.________, pour calomnie et diffamation (P. 4).
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Le plaignant a exposé en substance qu’exerçant l’activité
indépendante de carrossier et de commerçant en véhicules d’occasion, à
[...], il avait, par contrat du 16 décembre 2009, vendu à R.________ un
véhicule d’occasion de marque Mercedes pour le prix de 8'500 francs. Il
ressort des allégués de la plainte et des mesures d’instruction qu’à une
date indéterminée de la première quinzaine d’avril 2011, la nouvelle
propriétaire lui avait laissé son véhicule, selon le plaignant pour qu’il en
change le pare-brise, qui aurait été défectueux. Le 15 avril 2011, le
plaignant a annoncé à l’assureur [...], au titre de la couverture casco
souscrite par R.________, une prestation fournie sur la voiture de son
assurée, soit le changement du pare-brise. Le 26 avril 2011, cet assureur a
reçu de sa part une facture de 1'057 fr. 05, datée du 20 avril précédent,
prétendument pour les travaux en question. Le 28 avril 2011, l’assureur a
versé au prestataire un montant de 857 fr. 05 correspondant à celui de la
facture, sous déduction de la franchise contractuelle, par 200 francs. Le
même jour, il a informé son assurée du paiement en question, tout en
l’invitant à s’acquitter de la franchise en main de l’émetteur de la facture
(P. 10/2).
Le 17 mai 2011, l’assurée a fait part à son assureur par
téléphone de ce qu’elle avait confié son véhicule au prestataire pour le
seul problème du toit ouvrant, et non pour qu’il en remplace le pare-brise.
En effet, celui-ci n’avait, selon elle, pas besoin d’être changé, étant alors
en parfait état. Elle a ajouté, en substance, qu’elle soupçonnait dès lors le
plaignant de fraude. Le 27 juin 2011, un inspecteur des sinistres, [...], s’est
rendu auprès du plaignant. Ce dernier a derechef soutenu que l’assurée lui
avait commandé un nouveau pare-brise, qu’il avait posé sur le véhicule en
remplacement de l’ancien. Il a produit une facture du fournisseur de la
pièce en question. L’inspecteur des sinistres a émis l’hypothèse selon
laquelle le pare-brise avait été endommagé alors que le carrossier
procédait à la réparation du toit ouvrant de la voiture, auquel cas
l’assureur n’avait pas à entrer en matière. Après un délai de réflexion, le
plaignant a dit à l’inspecteur des sinistres qu’il acceptait de rembourser
l’assureur, ce qu’il a fait le 27 juillet 2011 (P. 10/1). Un autre inspecteur
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des sinistres, [...], s’est rendu au lieu de résidence de l’assurée pour
examiner le véhicule et en a pris des photographies (PV aud. 1, lignes 48-
52). Cet inspecteur a aussi eu des contacts avec le plaignant.
Parallèlement, le plaignant a adressé à R.________ une facture
de 4’509 fr. 85, datée du 22 juin 2011, portant sur le toit ouvrant. Faute de
paiement, cette facture a fait l’objet d’un commandement de payer, notifié
le 23 septembre 2011. Le 14 octobre 2011, le plaignant a en outre fait
notifier à R.________ un commandement de payer portant sur 1'057 fr. 05,
plus accessoires, au titre du changement de pare-brise. La poursuivie a
formé opposition à ces deux commandements de payer.
En substance, le plaignant faisait grief à R.________ d’avoir
attenté à son honneur en colportant un soupçon de fraude,
respectivement de tentative de fraude, auprès de l’assureur à son
encontre. Une instruction pénale a été ouverte contre cette dernière pour
calomnie, subsidiairement diffamation.
b)Entendue en qualité de témoin le 28 janvier 2013, la fille
majeure du concubin de R.________ a fait savoir qu’elle était présente lors
de la remise du véhicule au plaignant pour la réparation du toit ouvrant et
qu’elle n’avait alors «absolument pas» constaté de dégâts sur le pare-
brise, qui était, selon elle, «en parfait état» (PV aud. 4, lignes 40-44). Le
concubin de R.________ a déposé en sens identique le même jour (PV aud.
5, lignes 60 et 72-73).
Entendue par la Procureure le 23 février 2013 en qualité de
prévenue, R.________ a nié avoir jamais demandé ni même accepté le
changement du pare-brise, qui n’était selon elle pas abîmé lors de la
remise de la voiture au plaignant (PV aud. 1, lignes 32-34). Elle a ajouté
qu’il avait été oralement convenu avec celui-ci que la réparation du toit
ouvrant devait être effectuée à bien plaire (PV aud. 1, lignes 25-27). Au
terme de son audition, elle s’est constituée partie plaignante,
demanderesse au civil, contre W.________ (PV aud. 1, ligne 115). Une
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instruction pénale a été ouverte contre ce dernier pour tentative
d’escroquerie, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.
c) Donnant suite à la réquisition de la Procureure, [...] a, par
lettre du 25 février 2013, fait savoir que l’inspecteur dépêché auprès du
plaignant le 27 juin 2011 avait quitté la société; il ne semblait pas qu’il eût
vu le pare-brise en question. Quant à l’autre expert, il ne se souvenait plus
très bien du déroulement des faits, mais il lui semblait que le plaignant lui
avait montré le pare-brise endommagé (avec un impact de caillou) et lui
avait remis une photographie, produite en annexe; dans tous les cas,
l’expert n’avait pas vu le pare-brise endommagé sur le véhicule (P. 33/1).
B.Par ordonnance du 10 mars 2014, la Procureure a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour
calomnie, subsidiairement diffamation (I), a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre W.________ pour tentative d’escroquerie,
tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse (II), a rejeté la
requête d’indemnisation de R.________ (III) et a laissé les frais de procédure
à la charge de l’Etat (IV).
Après avoir considéré qu’aucune mesure d’instruction ne
permettrait d’établir plus avant les faits litigieux, la Procureure a retenu
notamment que les éléments constitutifs d’aucune infraction contre
l’honneur n’étaient réalisés dans le cas particulier. Elle a ainsi estimé que,
si la tentative d’escroquerie n’était pas démontrée à la charge de
W., il n’était pas non plus établi que la prévenue eût voulu porter
atteinte à l’honneur du plaignant en faisant part de ses soupçons de
fraude à son assureur, dès lors que l’assurée estimait que le carrossier
avait tenté d’obtenir rétribution d’un ouvrage qui ne lui avait pas été
commandé et lui avait ce faisant porté préjudice.
C.Le 3 avril 2014, W. a recouru contre l’ordonnance du
10 mars 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, implicitement à
son annulation, R.________ étant reconnue coupable de diffamation à son
préjudice.
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E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 20 mars 2014,
l’ordonnance attaquée a été notifiée aux plaignants et prévenus, par leurs
conseils respectifs, par plis mis à la poste le même jour, l’envoi destiné au
recourant ayant été reçu par son mandataire le mardi 25 mars 2014 selon
l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 3 avril 2014, le recours l’a été
dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable quand bien
même ses conclusions ne précisent pas expressément si elles tendent à la
modification ou à l’annulation de l’ordonnance.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b)Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
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Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
3.a) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), se
rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
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considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel
soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; ATF 117 IV 27 c. 2c).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles
(Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad
art. 173 CP, p. 591, et n. 11 ad art. 174, p. 611), la seconde se distinguant
de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit
être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant –
que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.1
ad art. 174 CP).
b) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
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libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592).
L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix
de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV
149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il
a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de
preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est
exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle
de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c.
2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée
par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel
(ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé
établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses
allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP;
ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de
ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b).
Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer
qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les
circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses
allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105
IV 114 c. 2a).
c) En l’espèce, il doit être statué en l’état du dossier, dès lors
que l’on ne discerne pas quelle mesure d’instruction complémentaire
pourrait établir plus avant des faits aussi anciens, s’agissant surtout de
déterminer l’origine et le moment d’un éventuel dommage sur le pare-
brise du véhicule de la prévenue. Les photographies versées au dossier ne
permettent aucune déduction probante à cet égard. Le recourant ne
requiert du reste sérieusement aucune autre mesure d’investigation, alors
même que la pièce en question est encore entreposée dans son atelier. Il
admet que la réparation du toit ouvrant du véhicule avait initialement été
prévue à titre gratuit, mais ajoute qu’il s’était ravisé après avoir eu
connaissance des propos tenus par la prévenue à l’adresse de l’assureur.
Il soutient que ces assertions seraient attentatoires à son honneur dans la
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mesure où elles comportent un soupçon de fraude à l’assurance. Sans
retirer son allégation selon laquelle le pare-brise était endommagé et que
la prévenue lui avait demandé de le remplacer, il soutient que les
soupçons de celle-ci porteraient atteinte à son honneur même s’«il n’est
pas finalement pas déterminant que les faits à propos desquels (la
prévenue) a propagé ses soupçons soient faux ou avérés» (recours, p. 4).
Prêter à quiconque, en particulier à un artisan dans l’exercice
de sa profession, un dessein de fraude à l’assurance, respectivement de
tentative d’une telle fraude, est en soi attentatoire à l’honneur, étant
précisé que l’assureur est un tiers au sens légal. La question déterminante
en droit est celle de l’apport des preuves libératoires. La prévenue n’a pas
vu d’impact sur son pare-brise, qu’elle tenait pour intact. Les deux
témoins entendus ont confirmé sans réserve que la pièce était en parfait
état. Il ne saurait donc être retenu en fait que la prévenue ait passé
commande d’un nouveau pare-brise, ni même qu’il ait existé une
quelconque raison légitime de changer cette pièce, hormis l’hypothèse –
du reste envisagée par l’un des inspecteurs d’assurance – d’un dommage
survenu à l’atelier après la remise de la voiture. La prévenue a donc
apporté la preuve de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, sinon
celle de la vérité, ce d’autant qu’en définitive, le plaignant a remboursé
l’assureur.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 mars 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge de W..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Grossi, avocat (pour W.),
-M. Alexis Turin, avocat (pour R.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1