Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017124-CHM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 85 al. 4, 354, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le prononcé rendu le
22 décembre 2011 par le Président du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant (dossier
PE11.017124-CHM/TDE).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 2 septembre 2011, à 11 h 15, F.________, née en 1969, a
été interpellée par la Police municipale de Lausanne en possession de
trente pacsons d’héroïne (6 grammes net).
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Lors de son audition devant la police le 2 septembre 2011,
F.________ a été informée qu’une procédure préliminaire était instruite à
son encontre pour possession d’héroïne. Elle a en outre signé le formulaire
idoine l’informant qu’elle était entendue en qualité de prévenue dans le
cadre d’une procédure pénale et la rendant attentive à ses droits et
obligations (PV aud. 1).
Le 26 septembre 2011, la police a établi à l’attention du
Ministère public un rapport qui est parvenu à cette autorité le 10 octobre
2011 (P. 4).
b) Par ordonnance pénale du 16 novembre 2011, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné F., pour
infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS
812.121), à 120 jours de peine privative de liberté et à une amende de
300 francs.
Cette ordonnance pénale a été adressée le 16 novembre 2011
à F., à l’adresse indiquée par celle-ci lors de son audition du 2
septembre 2011, par lettre signature avec accusé de réception. La
prévenue n’a pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui venait à
échéance le 24 novembre 2011 (P. 9).
B.a) Par acte du 13 décembre 2011 (P. 8/1), F.________,
représentée par l’avocat Jean Lob, a formé opposition contre l’ordonnance
pénale du 16 novembre 2011.
b) Par prononcé rendu le 22 décembre 2011, notifié par pli du
4 janvier 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne
(recte : le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne),
considérant que l’opposition formée le 13 décembre 2011 contre
l’ordonnance pénale du 16 novembre 2011, qui était réputée notifiée à
l’échéance du délai de garde le 24 novembre 2011, était manifestement
tardive, a déclaré cette opposition irrecevable (I), a dit que l’ordonnance
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pénale rendue le 16 novembre 2011 était exécutoire (II) et a rendu la
décision sans frais (III).
C. Par acte du 11 janvier 2012, remis à la poste le même jour,
F.________, représentée par son conseil, a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition
formée le 13 décembre 2011 contre l’ordonnance pénale du 16 novembre
2011 est déclarée recevable et que cette ordonnance n’est pas exécutoire.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été entendue par le Procureur et qu’elle
était persuadée qu’avant toute condamnation, le Ministère public
procéderait à son audition. Exposant n’avoir aucune fortune et n’être pas
en mesure de continuer à honorer un avocat de choix, la recourante
sollicite en outre d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours, l’avocat Jean Lob étant désigné en qualité d’avocat
d’office.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance
déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale
rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Franz Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
356 CPP; CREP, 16 décembre 2011/592).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
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procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé
est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses
employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même
ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié
(fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été
retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art.
85 al. 4 let. a CPP).
c) En l’espèce, lors de son audition devant la police le 2
septembre 2011, F.________ a été informée qu’une procédure préliminaire
était instruite à son encontre pour possession d'héroïne et elle a signé le
formulaire idoine l’informant de ses droits et obligations en qualité de
prévenue. Elle devait donc s’attendre à la remise de communications
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émanant des autorités pénales dans le cadre de la procédure préliminaire
instruite contre elle, y compris à la notification d’une ordonnance pénale
(art. 352 ss CPP), étant précisé que le Ministère public n’a pas l’obligation
d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale (Gwladys
Gilliéron/Martin Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 10, 11 et 18 ad
art. 352 CPP ; Christian Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
(éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 4
et 5 ad art. 352 CPP ; Frank Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op.
cit., n. 1 ad art. 352 CPP). Dans ces conditions, l’ordonnance pénale du 16
novembre 2011, expédiée par lettre signature du même jour, était réputée
notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours (art. 85 al. 4 let. a
CPP), soit le 24 novembre 2011. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de
police a déclaré irrecevable l’opposition formée le 13 décembre 2011
contre l’ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2011 et a constaté
que cette ordonnance était exécutoire (cf. art. 354 al. 3 CPP).
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). La requête de la recourante tendant à la désignation d’un défenseur
d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, les conditions de
l’art. 132 CPP n’étant pas remplies en l’espèce, le recours étant de toute
manière dénué de chances de succès.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête de F.________ tendant à la désignation d'un
défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de F..
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Parole chiave
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