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TRIBUNAL CANTONAL
570
PE11.017236-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.. A B R E C H T , président
Juges:Mme Epard et M. Krieger
Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 30 mai 2014 par S.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 9 mai 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.017236-JPC
dirigée contre A..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d'une plainte pénale déposée par S.
contre inconnu le 10 septembre 2011, complétée le 17 septembre 2011, le
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Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une
instruction pénale contre A.________ pour abus de confiance, vol et
violation de domicile.
b) La plainte est essentiellement fondée sur les faits suivants :
S.________ a exploité pendant plus de 20 ans le G., à
Gryon. Ensuite d’ennuis financiers, il a convenu, en 2010, de constituer
avec des clients la société G. SA, dont il est devenu le gérant. Il
était par ailleurs au bénéfice d’un bail lui permettant de loger dans
l’appartement situé dans l’établissement, où il demeurait depuis plus de
20 ans.
Le 20 août 2011, S.________ a fait un malaise dû à une
surconsommation d’alcool. Le même jour, un représentant du G.________
SA est venu le trouver à Gryon pour lui faire signer un lot de documents,
parmi lesquels la résiliation de son contrat de travail et de son bail à loyer.
Peu après, le plaignant a été conduit à l’hôpital psychiatrique de [...], où il
a séjourné pendant une dizaine de jours (P. 10 et 48/5). A son retour à
Gryon, S.________ se serait vu refuser l’accès à son appartement, ainsi qu’à
l’ensemble de ses affaires personnelles, lesquelles auraient été déposées
dans des sacs poubelle laissés sans surveillance dans les couloirs de
l’établissement. Dans sa plainte, le plaignant, qui soutient qu’il n’aurait
pas été capable de discernement au moment de signer les documents et
que, partant, ceux-ci seraient nuls sur le plan civil, a établi une liste non
exhaustive de biens dont il aurait été dépouillé, sur laquelle figurent,
notamment, son ordinateur personnel, ses meubles, sa voiture, de l’argent
liquide se trouvant dans un coffre et dans une valise fermée à clé
appartenant à son épouse, ainsi que des tableaux d’une valeur d’environ
200'000 francs (P. 4/1 et 6/1).
c) La police s’est rendue au G.________ le 6 octobre 2011 et a
constaté que les effets personnels de S.________ étaient dispersés dans
l’appartement, que des tableaux étaient accrochés au mur et qu’un coffre-
fort avait été ouvert par l’arrière à la meule à disque (P. 9, p. 5).
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Entendu sur place par la police, W., qui était
responsable des travaux de rénovation du G. ayant débuté
quelques jours après le départ de S., a expliqué que le jour même
où ce dernier avait été conduit à l’hôpital, en août 2011, des représentants
du G. SA avaient forcé le coffre-fort du plaignant, que par la suite,
il avait lui-même trouvé de l’argent dans deux coffres-forts et dans
plusieurs enveloppes, pour un montant total de 9'000 fr., et qu’en octobre
2011, il avait déposé, avec l’aide d’ouvriers, une partie des affaires
personnelles de S.________ dans un autre local, toujours à Gryon, mis à
disposition par le G.________ SA, dans l’attente que le plaignant trouve un
logement (P. 9). Devant le Ministère public, il a ajouté que puisque ce local
avait dû être libéré, les effets personnels du plaignant, y compris certains
de ses tableaux, avaient été entreposés dans un container, avant d’être
finalement restitués au plaignant, dans son nouvel appartement, à Bex (PV
aud. 4, lignes 41 ss et 76 ss).
Entendu par le police (PV aud. 1, R. 6), puis par le Ministère
public (PV aud. 3, lignes 47ss), A., administrateur du G. SA,
a expliqué qu’il avait été décidé, en accord avec son père et la fiduciaire,
de résilier le contrat de travail de S.________ pour le motif que ce dernier
n’avait pas respecté certaines clauses, qu’après l’avoir préalablement
averti, il lui avait effectivement fait signer, le 20 août 2011, des
documents lui impartissant 48 heures pour quitter l’appartement qu’il
occupait au G., mais que ce délai ne concernait pas le
déménagement de ses affaires, pour lequel le plaignant disposait d’un
délai d’une dizaine de jours. A. a pour le surplus confirmé les
déclarations de W., précisant avoir lui-même donné l’ordre de
forcer le coffre-fort, avoir pris l’argent qui s’y trouvait et l’avoir entreposé
chez lui dans l’intention de le verser ensuite sur le compte de la société. Il
a souligné que cet argent, ainsi que celui qui avait été retrouvé un peu
partout dans les locaux, provenait du restaurant du G. et qu’il
aurait dû être versé sur le compte de la société, ce que le plaignant, qui
gérait l’établissement à l’époque, n’avait toutefois jamais fait. Il a ajouté
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qu’il n’avait pas voulu priver S.________ de ses biens et que ce dernier
pouvait venir les récupérer quand il le voulait.
Le 7 avril 2012, un incendie, dont les causes exactes n’ont pas
pu être établies avec certitude, a ravagé le G.. Les locaux ont été
noircis, le toit s’est effondré et une grande partie de l’aménagement
intérieur, ainsi que la plupart du matériel qui s’y trouvait, y compris
certains tableaux appartenant à S., ont été brûlés ou souillés (P.
22 et 23).
B.Par ordonnance du 9 mai 2014, approuvée le 12 mai 2014 par
le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est
vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
A.________ pour abus de confiance, vol et violation de domicile (I), a refusé
d’allouer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Dans la description des faits, cette ordonnance se limite à
mentionner ce qui suit : "2011, Gryon, G., litige entre S.,
alors exploitant du G.________ et locataire des lieux, et le propriétaire soit
la SA G., représenté par son administrateur, A.". Sa
motivation est la suivante : "Les investigations entreprises n’ont pas
permis d’établir la réalité des faits et infractions dont se plaint S.;
il apparaît plutôt qu’il n’a jamais donné suite aux propositions de la SA
G. et qu’il a « abandonné le bateau » suite à des problèmes
personnels importants. Ce faisant il a laissé la situation se dégrader et ne
saurait s’en plaindre aujourd’hui. Pour le surplus, le litige est de nature
civile".
C.Par acte du 30 mai 2014, S.________ a, par son conseil juridique
gratuit, recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à l'admission du
recours et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, le
Ministère public étant invité à engager l'accusation contre A.________ pour
violation de domicile et appropriation illégitime, subsidiairement vol et
dommages à la propriété. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier
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au Ministère public pour que celui-ci procède aux mesures d'instruction
nécessaires, puis rende un acte d’accusation.
Par courrier du 28 juillet 2014, le Ministère public a indiqué
qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
A.________ en a fait de même par courrier de son défenseur du
29 juillet 2014.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé
dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Le recourant soutient en bref que le Ministère public
n'aurait pas dû classer la procédure pénale car les soupçons
présenteraient le degré de sérieux justifiant une mise en accusation.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, il fait en outre grief au
Procureur de ne pas avoir suffisamment motivé la décision contestée.
b) Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
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soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsque les
éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 p. 1255). Un classement s'impose donc
lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant
à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois
être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait
un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe
« in dubio pro reo », relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de
jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime « in dubio
pro duriore » qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce
principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen
d'une décision de classement (sur ces questions, cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1
et les références citées; ATF 138 IV 186). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138 IV 86 précité,
- 4.1.2).
- En l’espèce, le litige entre les parties a certes un caractère
civil évident, comme le recourant l’a d’ailleurs lui-même relevé dans son
complément de plainte (P. 6/1), mais toute infraction pénale n’apparaît
pas pour autant d’emblée exclue, notamment en ce qui concerne la
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violation de domicile, les dommages à la propriété et le vol ou
l’appropriation illégitime.
En effet, force est de constater, s’agissant des faits, que
certains points sont admis par le prévenu. En premier lieu, celui-ci
reconnaît avoir pénétré dans l’ancien appartement occupé par S.,
situé dans le G., alors qu’il savait que le plaignant était hospitalisé.
Il admet également avoir forcé le coffre-fort situé dans l’appartement,
avoir pris l’argent qui s’y trouvait et l’avoir entreposé chez lui dans
l’intention de le verser ensuite sur le compte de la société. Pour toute
défense, il se borne à soutenir que le bail à loyer de S.________ avait été
valablement résilié, que, par conséquent, il était en droit, au terme du
délai de 48 heures qui avait été accordé à ce dernier pour quitter les lieux,
de pénétrer dans l’appartement et que l’argent qui s’y trouvait
appartenait à la société et non au plaignant puisqu’il provenait du
restaurant.
Pris ensemble, ces faits, qui correspondent d’ailleurs à la
description qu’en a faite W., donnent une certaine crédibilité à la
version du plaignant.
En revanche, la version du prévenu – retenue par le Procureur
– selon laquelle S. n’aurait pas donné suite aux propositions que la
société G.________ SA lui aurait faites de venir récupérer toutes ses affaires
personnelles, y compris ses tableaux, se heurtent aux explications du
plaignant, qui conteste avoir pu reprendre ses tableaux dans la mesure où
l’accès à son appartement lui aurait été refusé (recours, pp. 4 et 5). Les
déclarations du recourant à cet égard ne peuvent d’emblée être écartées.
On peut en effet être surpris que, si S.________ avait été autorisé à entrer
dans son appartement, comme le prétend l’intimé (PV aud. 1, p. 5; PV aud.
4, lignes 73 et 74), il n’ait pas repris ses tableaux, d’une valeur estimée à
plusieurs dizaines de milliers de francs (PV aud. 4, lignes 70 à 73).
D’ailleurs, W.________ a, lors de son audition le 6 octobre 2011, soit deux
jours après le passage du plaignant au G., prétendu que ces
tableaux "appartenaient désormais à [...]" (ndlr : G. SA), ce qui
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contredit au surplus les explications de A.________ selon lesquelles il aurait
dit à W.________ "de ne laisser personne d’autre que S.________ récupérer
ces tableaux" (PV aud. 1, p. 4). En suivant la version de W., il est
difficile d'expliquer pourquoi le plaignant aurait récupéré ses affaires
personnelles, dont un lit (PV aud. 4, lignes 66 à 68), mais aurait
néanmoins laissé les tableaux derrière lui.
Enfin, il existe des contradictions dans les déclarations de
A. concernant la voiture du plaignant, dont ce dernier réclame
également la restitution. En effet, le prévenu a d’abord affirmé que le
recourant pouvait venir récupérer son véhicule (P. 9, p. 6 in fine), avant de
soutenir que celui-ci avait été racheté par la société en même temps que
le G________ (PV aud. 1, R. 6, p. 5), ce qui est contesté (P. 33/1).
Ces divers éléments constituent autant d’indices de la
consistance des soupçons à l’encontre du prévenu. Ils doivent être
éclaircis.
D’ailleurs, force est d’admettre que la motivation de
l’ordonnance attaquée est lacunaire sur les points susmentionnés, du
reste évoqués par le recourant (P. 25/1, 33/1, 48/1), et aucune explication
concrète n’a été formulée s’agissant notamment des contradictions
relevées par les enquêteurs (P. 9, p. 6 in fine), le Procureur décrivant par
ailleurs les faits de manière trop succincte, ce qui implique également une
constatation incomplète des faits. Ainsi, faute d’avoir examiné
sérieusement les diverses questions soulevées, le Procureur ne pouvait,
sur la base de l’état de fait complété dans la mesure décrite ci-avant (let.
A), écarter totalement, à ce stade, toute infraction à la charge de l’intimé.
Il s’ensuit que l’instruction doit être poursuivie, afin de
déterminer si A.________ a contrevenu à des dispositions pénales.
3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. L’ordonnance
de classement du 9 mai 2014 sera annulée et le dossier de la cause
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renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité due au conseil juridique gratuit du
recourant, par 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total,
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 mai 2014 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S.________
est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
S.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Gillard, avocat (pour S.),
-M. Félix Paschoud, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1