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TRIBUNAL CANTONAL
569
PE11.018959-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 avril 2014 conjointement par V.________
et B.K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mars
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE11.018959-MYO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 28 septembre 2010, M.K.________ est décédé en laissant
pour héritiers ses fils B.K.et T.K., ainsi que sa fille
V.________.
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M.K.________ aurait, au mois de février 2007, financé
l’acquisition d’un appartement d’une valeur de 806'250 fr. par un apport
de fonds propres à hauteur de 235'000 fr., appartement dont T.K.________
serait devenu l’unique propriétaire et dont il aurait ensuite loué une partie
à son père pour un loyer mensuel de 1'650 francs. M.K.________ aurait par
la suite fait à T.K.________ deux donations de 50'000 fr. chacune, à déduire
des fonds propres versés pour son fils. Il en résulterait que le montant de
806'250 fr. d’apport était en réalité prêté à T.K.________ et que, par les
donations susmentionnées, la dette de ce dernier était ramenée à 706'250
francs. S’agissant des loyers, T.K.________ aurait touché un total estimé à
59'400 francs.
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Au bénéfice d’une procuration sur le compte postal et sur le
compte bancaire [...] de son père, le prévenu aurait procédé à des retraits
« anormalement élevés » durant les trois dernières semaines de vie de
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M.K., en quatorze fois, à hauteur de 42'000 fr. ou 42'500 fr. sur le
compte postal et de 18’000 fr. sur le compte bancaire. Les plaignants
avaient estimé le préjudice total à 61'000 francs.
S’agissant de l’appartement précité, la procureure a considéré
qu’à supposer que cela soit avéré, les prêts et/ou donations de
M.K. à son fils, ainsi que le versement de loyers, revêtaient un
caractère exclusivement civil, à faire valoir, comme c’était en l’occurrence
déjà le cas, dans le cadre d’une action en partage successoral et en
rapport successoral.
Il en allait de même s’agissant du fait pour T.K.________ d’avoir
effectué des retraits sur les comptes de M.K.________ après le décès de
celui-ci, pour autant que cela soit avéré. A cet égard, le Ministère public a
en effet retenu qu’au décès de son père, T.K.________ devenait, au même
titre que les autres héritiers, « copropriétaire » des biens du défunt,
aucune soustraction ou aliénation au sens des art. 138 et 139 CP ne
pouvant dès lors lui être reprochée sur un plan pénal.
Enfin, pour ce qui était des retraits effectués par le prévenu –
qui était au bénéfice d’une procuration sur les comptes de son père –
avant le décès de celui-ci, la procureure a considéré qu’aucune infraction
pénale n’était envisageable. En effet, selon le Ministère public, T.K.________
n’avait pas utilisé l’argent à d’autres fins que celles décidées par son père
(cf. art. 138 ch. 1 al. 4 CP), il n’avait pas trompé astucieusement son père
de façon à le déterminer à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers (cf. art. 146 al. 3 CP), ni n’avait la qualité
de gérant au sens de l’art. 158 CP. La procureure a ajouté qu’il ressortait
des très nombreuses pièces produites en relation avec l’action civile et
des déclarations des parties à l’enquête qu’il n’y avait aucun indice selon
lequel T.K., seul à avoir des contacts soutenus avec son père
depuis de nombreuses années, au contraire de B.K. et de
V., aurait trompé astucieusement ce dernier ou n’aurait pas utilisé
l’argent « confié » via la procuration à d’autres fins que celles choisies par
son père. Il n’y avait pas non plus l’ombre d’un indice concret selon lequel
M.K. n’aurait, à un moment donné, pas eu toute sa capacité de
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discernement, étant précisé que les plaignants avaient reproché à
T.K.________ d’avoir abusé de la confiance et de l’éventuelle incapacité de
discernement de M.K.________ pour convaincre celui-ci de lui accorder
certains avantages.
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c) Dans ses déterminations du 28 juillet 2014, T.K.________ a
conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours interjeté par les
plaignants et à l’annulation du chiffre II de l’ordonnance du 24 mars 2014,
qui rejetait sa requête d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) On relèvera d’abord que la conclusion tendant à
l’annulation du chiffre II de l’ordonnance du 24 mars 2014, prise par
T.K.________ dans ses déterminations du 28 juillet 2014, est irrecevable,
faute pour ce dernier d’avoir lui-même recouru contre l’ordonnance.
Quant au recours de V.________ et de B.K.________, interjeté
dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties
plaignantes qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), il est
recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
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sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
3.a) Les recourants estiment qu’il serait faux de retenir que tous
les actes reprochés à T.K.________ postérieurement au décès de
M.K.________ ne peuvent revêtir qu’un caractère civil. Ils soutiennent que le
fait de « piller » une succession, tant au niveau des comptes bancaires
que des meubles, pourrait tomber notamment sous le coup de l’art. 139
CP, les héritiers ne pouvant que disposer en commun des biens tant que le
partage n’a pas été effectué.
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b) Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus
de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit,
aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales
qui lui avaient été confiées.
Selon l’art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui,
pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se
l’approprier.
S’agissant plus particulièrement de la notion d’appartenance à
autrui ressortant des deux dispositions précitées, elle renvoie, d’après la
jurisprudence, au droit de propriété défini par le droit privé. Il y a par
conséquent appartenance à autrui lorsqu’une personne autre que l’auteur
exerce un droit de propriété sur une chose donnée. En cas de propriété
commune ou de copropriété, la chose est également la chose d’autrui au
sens des dispositions précitées pour les propriétaires en commun ou pour
les copropriétaires (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Bâle
2012, nn. 14 et 15 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP et les réf. cit.).
c) En l’espèce, au décès de M.K., V.,
B.K.________ et T.K.________ sont devenus propriétaires en commun des
biens de leur père. Compte tenu des principes susmentionnés, on doit
admettre avec les recourants que pour la période postérieure au décès de
M.K., il pourrait y avoir appropriation ou soustraction au sens des
art. 138 et 139 CP des biens du défunt, commise par l’un des héritiers,
propriétaire en commun de ces biens, au préjudice des autres. Par ailleurs,
après le décès de son père, T.K., même au bénéfice d’une
procuration post mortem de son père, était tenu de gérer les intérêts du
patrimoine successoral dans l’intérêt de l’hoirie. On ne peut donc exclure à
ce stade la commission de l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art.
158 ch. 1 ou 2 CP (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 39 ad art. 158 CP).
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La procureure n’ayant pas envisagé les faits litigieux sous
l’angle des dispositions qui précèdent, il lui appartiendra d’examiner le
grief des recourants selon lequel T.K.________ aurait effectué des retraits
sur les comptes de son père après le décès de celui-ci, ainsi que celui
selon lequel le prénommé aurait disposé sans droit de la majeure partie du
mobilier du défunt.
4.a) Les recourants soutiennent également qu’il y aurait des
indices concrets selon lesquels M.K.________ aurait perdu sa capacité de
discernement. Selon eux, l’intimé en aurait profité pour s’arroger de
multiples avantages financiers. Ils estiment donc que c’est à tort que la
procureure a rejeté leurs réquisitions tendant à l’audition des Drs
H.________ et P..
b) En l’espèce, pour plaider l’incapacité de discernement de
leur père, les recourants se fondent sur leurs propres déclarations à
l’audience de confrontation du 25 avril 2013, lors de laquelle ils avaient
indiqué que leur père, qui souffrait d’insuffisance respiratoire, avait des
pertes de discernement quelques jours avant sa mort due à sa maladie,
tout en admettant que celui-ci avait également des moments de lucidité
(PV aud. 2, p. 5, lignes 175 à 191). Or le Dr P., médecin traitant de
M.K.________ de 1983 jusqu’à son décès en septembre 2010, a déclaré, en
date du 14 mars 2012, que sur la base des contacts fréquents avec son
patient jusqu’en été 2010, il pouvait certifier que celui-ci ne présentait pas
de troubles qui auraient pu diminuer sa capacité de discernement
(P. 35/2).
Le recours doit donc être rejeté en tant qu’il tend à démontrer
l’incapacité de discernement de M.K.. Il en découle que les faits
reprochés à T.K. relatifs aux prêts et/ou donations de son père,
avant le décès de celui-ci, pour l’acquisition d’un appartement, ainsi que le
versement de loyers, ne relèvent pas du droit pénal et sont d’ordre
exclusivement civil. Il n’y a en effet aucun indice permettant de penser
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que T.K.________ aurait profité de l’incapacité de discernement de son père
pour s’arroger des avantages financiers.
5.a) Les recourants soutiennent en outre que les explications
données par T.K.________ quant aux multiples retraits effectués au mois de
septembre 2010, avant le décès de M.K., pour un montant total
estimé à 61'000 fr., ne seraient pas crédibles au vu des contradictions
dans les diverses versions apportées par le prévenu quant à l’utilisation
d’une partie de l’argent obtenu par ces retraits. Selon les recourants, ces
contradictions démontreraient que T.K. n’avait reçu aucune
instruction de M.K.________ et qu’il s’était tout simplement servi sur les
comptes de ce dernier en abusant de la procuration qui lui avait été
donnée, se rendant notamment coupable d’abus de confiance au sens de
l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Or la procureure n’aurait pas tenu compte de ces
éléments dans sa motivation, ce qui impliquerait une constatation
incomplète des faits.
b) En l’espèce, force est d’admettre que la motivation de
l’ordonnance attaquée est lacunaire sur le grief soulevé par les recourants,
aucune explication concrète n’ayant été formulée s’agissant notamment
des contradictions relevées par ces derniers et aucune référence à des
pièces du dossier n’ayant été apportée. Ainsi, faute d’avoir examiné
sérieusement cette question, la procureure ne pouvait écarter totalement,
à ce stade, toute infraction à la charge de l’intimé.
Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point. Il
appartiendra au Ministère public d’instruire plus avant les faits relatifs aux
retraits effectués par T.K.________ au mois de septembre 2010.
6.a) Enfin, s’agissant du jeu « N.________ », les recourants
soutiennent que T.K.________ se serait approprié, entre les mois d’octobre
2010, soit après le décès de M.K., et le 30 juin 2012, date
prétendue de la fin des rapports contractuels entre U. et
T.K.________, grâce à l’exploitation d’un logiciel, des revenus appartenant
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au moins pour partie à la succession. Selon eux, ce comportement serait
constitutif d’un délit continu, de sorte que la plainte, déposée au mois de
novembre 2011, ne saurait être considérée comme tardive.
b) Le délit continu (Dauerdelikt) consiste en un comportement
qui se prolonge dans le temps ou qui se renouvelle, comme la
séquestration ou la violation de domicile; la distinction est essentielle,
s’agissant du point de départ du délai de plainte ou de la prescription
(Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 10 CP et les réf. citées). En effet,
le délai de prescription et, partant, par analogie, celui de la plainte pénale,
ne commence à courir que du jour où l’état de fait ou le comportement
contraire au droit a cessé (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 98 CP).
En l’espèce, il convient d’abord de relever que le 5 janvier
2005, B.K., par l’intermédiaire de son avocat, a adressé un courrier
à T.K. (cf. P. 35/107b), par lequel il a indiqué lui avoir remis le
programme d’ordinateur permettant de confectionner les grilles du jeu
« N.________ », afin de le tester, sans toutefois lui céder les droits y relatifs.
Il a ajouté qu’il avait été convenu qu’un montant lui serait versé pour le
cas où des grilles du jeu en question seraient publiées, comme cela avait
finalement été le cas. Par conséquent, B.K.________ a mis T.K.________ en
demeure de lui verser la somme estimée à 36'000 fr. dans les dix jours
suivants. Par courrier du 14 janvier 2005 (cf. P. 35/107c), T.K.________ a
répondu en substance que les droits du programme en question avaient
été cédés à son père, dont il n’était que l’employé, de sorte qu’il n’était
pas concerné par les griefs invoqués. Cette explication est certes
convaincante, d’autant plus que B.K.________ n’a pas réagi à ce courrier.
Elle n’est cependant valable que pour les montants qui n’auraient pas été
versés à B.K.________ jusqu’au décès de M.K., puisqu’au moment
du décès de l’employeur, le contrat passe aux héritiers (art. 338a CO).
Or, selon les recourants, après le décès de leur père,
T.K. aurait continué à percevoir indûment des revenus grâce à la
location du logiciel litigieux. Il aurait agi ainsi sans discontinuer depuis le
mois d’octobre 2010 jusqu’au 30 juin 2012. Pour autant que cela soit
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avéré, il s’agirait d’un comportement qui se prolonge dans le temps,
respectivement, le cas échéant, qui se renouvelle, et qui satisferait à la
définition du délit continu. Par conséquent, la plainte déposée au mois de
novembre 2011, soit durant la période incriminée, ne saurait être
considérée comme tardive. En effet, le délai de trois mois pour porter
plainte (art. 30 CP) ne serait pas échu, le délai de prescription ne
commençant à courir qu'à partir de la dernière infraction du délit continu
et, mutatis mutandis, lorsque l'omission cesse, soit en l’espèce, aux dires
des recourants, le 30 juin 2012.
Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point
également. L’instruction doit donc être poursuivie, afin de déterminer si
T.K.________ a contrevenu à des dispositions pénales.
7.Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que
le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance attaquée doit être
confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale
dirigée contre T.K.________ pour les faits décrits au chiffre 1.1 de cette
ordonnance. Pour le surplus, elle doit être annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge des
recourants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2
CPP), et pour moitié à la charge de l’intimé. En effet, chaque partie obtient
partiellement gain de cause et succombe partiellement sur ses
conclusions (art. 428 al. 1 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par les recourants et l’intimé,
il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les
art. 429 al. 1, 432 ou 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs
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prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 ou 433 al.
2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août
2012/568 et la référence citée; CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les
références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 24 mars 2014 est confirmée en tant qu’elle
ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre
T.K.________ pour les faits décrits au chiffre 1.1 de cette
ordonnance.
III. Pour le surplus, l’ordonnance du 24 mars 2014 est annulée et
le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (mille quatre
cent trente francs), sont mis pour moitié, soit par 715 fr. (sept
cent quinze francs), à la charge de V.________ et de
B.K., à parts égales et solidairement entre eux, et pour
moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de
T.K..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alec Crippa, avocat (pour V.________ et B.K.),
-Mme Elisabeth Santschi, avocate (pour T.K.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1