Testo completo
351
TRIBUNAL CANTONAL
710
PE11.019268-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 31 juillet 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.019268-AUP.
Elle considère :
En fait :
A. Par acte du 9 novembre 2011 (P. 4/1), A.________ a déposé
plainte pénale contre M.________ pour faux dans les titres. Il reprochait à ce
dernier d’avoir complété un bon de commande (P. 4/2), préalablement
signé par A.________ et qui portait sur la création et l’impression par la
-
2 -
société Z.Sàrl de 200 cartes de visites (mention étant également
faite sur ce bon de commande de la création d’un site web, sans autres
précisions), pour y apposer les mentions supplémentaires de 40 heures
consacrées à la création d’un site Internet et d’un prix de 7’770 fr., et
d’avoir ultérieurement fait usage de ce document pour requérir, par
l’entremise d’un agent d’affaires breveté, le paiement d’une somme totale
de 7’970 fr. (cf. P. 6/3).
M. a admis que le montant et la quantité des heures
avaient été remplis après la signature du bon de commande et que cette
opération avait été effectuée peu de temps avant d’envoyer la facture à
A.________ (PV aud. 1, lignes 63 à 69). Il a précisé que lors de la signature
du bon de commande, il avait été convenu d’un travail à l’heure s’agissant
de la conception du site (ibid., lignes 88 à 90).
B. Par ordonnance du 31 juillet 2013, approuvée le 5 août 2013
par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP), le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre M.________ pour faux dans les titres (I) et a laissé les
frais de procédure à la charge de l’Etat (Il).
En substance, il a considéré à l’appui de sa décision qu’il était
établi que les parties étaient convenues que le nombre d’heures effectives
serait facturé ultérieurement. Il a dès lors estimé que les éléments
constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient pas réalisés
faute de dessein de se procurer un avantage illicite.
C. Par acte du 16 août 2013, remis à la poste le même jour,
A.________, représenté par l’avocat Eduardo Redondo, a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens à
son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à la mise en accusation
-
3 -
de M.________ pour faux dans les titres et usage de faux dans les titres (P.
25/1).
Par lettre du 2 septembre 2013, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a renoncé à se déterminer mais a conclu au
rejet du recours, avec suite de frais (P. 27).
M.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
En droit :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité
de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le
canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté
dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante
qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est
donc recevable.
- Le recourant se plaint d’une violation du droit (art. 393 al. 2
CPP) et soutient que M.________ doit être mis en accusation pour faux dans
les titres et usage de faux dans les titres.
a) Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a)
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let.
b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.
L’art. 319 al. 1 let. a CPP vise les cas où les soupçons initiaux
qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al.
1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
-
4 -
Niggli/HeerlWiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP). Quant à l’art. 319 al. 1 let. b CPP, il vise les cas où le
comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les
éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale
(Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
b) Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres
celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou
aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un
tel titre. Selon l’art. 110 ch. 4 CP, est réputé titre tout écrit destiné ou
propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tout signe destiné à
prouver un tel fait.
L’art. 251 CP réprime aussi bien la création d’un titre faux ou
la falsification d’un document (faux matériel) que l’établissement d’un
écrit constatant un fait faux (faux intellectuel). Il y a création d’un titre
faux (unecht, c’est-à-dire un titre qui n’est pas authentique) lorsqu’une
personne crée un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur
apparent (ATF 132 IV 57 c. 5.1.1) ou, en d’autres termes, en faisant
apparaître un auteur qui n’est pas celui dont émane en réalité la pensée
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. lI, 3
e
éd., 2010, n. 55 ad art.
251 CP). Selon la jurisprudence, un document comportant une signature
authentique et un texte ajouté après coup par une tierce personne est un
faux matériel (ATF 119 IV 234 c. 2b).
Tel apparaît être le cas en l’espèce. En effet, la falsification
consistant en l’ajout par M.________ sur le bon de commande,
postérieurement à sa signature par A.________, des mentions
supplémentaires de 40 heures consacrées à la création d’un site Internet
-
5 -
et d’un prix de 7’770 fr., tend à faire croire, à tort, que le plaignant a
approuvé l’ensemble de ces mentions par sa signature.
c) Le faux dans les titres n’est punissable que s’il est commis
intentionnellement. L’intention doit porter sur tous les éléments
constitutifs de l’infraction. Le dol éventuel suffit (cf. ATF 135 IV 12 c. 2.2).
Il faut non seulement que l’auteur crée ou utilise le faux volontairement,
mais encore qu’il veuille ou accepte que le document contienne une
altération de la vérité et qu’il ait une valeur probante à cet égard. L’auteur
doit donc être conscient du fait que l’écrit est objectivement susceptible
de servir de moyen de preuve (ATF 79 IV 162 c. 3). Il est également
nécessaire que l’auteur veuille ou accepte l’idée de tromper autrui.
L’auteur doit encore avoir agi dans un dessein spécial, qui peut être
alternativement le dessein de nuire à autrui (porter atteinte aux intérêts
pécuniaires d’autrui ou aux droits d’autrui) ou le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_223/2012 du 14
décembre 2014 c. 2.4). Selon le Tribunal fédéral, est illicite l’avantage
obtenu en matière de preuve au moyen d’un titre falsifié, même dans
l’hypothèse où celui-ci doit permettre de faire triompher une prétention
légitime (ATF 119 IV 234 c. 2c et les références citées). Ainsi, il y a dessein
de se procurer un avantage illicite lorsque l’auteur entend par un faux
faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d’une prétention
qui existe véritablement (Corboz, op. cit., n. 183 ad art. 251 CP, et les
références).
En l’espèce, le prévenu obtenait incontestablement un
avantage à falsifier le bon de commande puisqu’il disposait ainsi de la
preuve documentée et signée d’un contrat d’entreprise précisant un
travail et un prix défini, document qui était susceptible de constituer un
titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Dans ces
conditions, c’est à tort que le Procureur a considéré que le prévenu ne
pouvait pas avoir le dessein de se procurer un avantage illicite.
-
6 -
- Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Procureur
de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il examine la réalisation des
éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres et rende une
nouvelle décision.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660
fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au
Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour A.),
-M. M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
forgery in documentsdismissalappealunlawful advantagematerial falsificationevidentiary valueremandcourt costs