Appeal against detention became moot after release

CREP pe11-019399-569/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali25 set 2012Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ appealed an order extending his pre-trial detention. Before the appeal was decided, the prosecutor informed the appellate court that he would be released, and defense counsel confirmed that the appeal had lost its object. The Chamber of Criminal Appeals treated the filing as a withdrawal, struck the case from the docket, and held that the appeal costs and appointed-defense compensation were to be borne by the State because the withdrawal followed the release and did not amount to a substantive defeat by the appellant.

Massima Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; appeal withdrawn after the contested detention measure has become moot. When the appellant's release renders the appeal devoid of object, the appellate court may take note of an implied withdrawal and strike the case from the roll. Although a withdrawing party is in principle deemed to have failed, costs may exceptionally be left to the State where the withdrawal follows the release and the appellant has not materially succombed (consid. 2). Court-appointed defense compensation is to be fixed separately under Art. 422 al. 1 let. a CPP and may likewise be charged to the State.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 569 PE11.019399-MYO/SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 25 septembre 2012


Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MM.Meylan et Abrecht Greffier :M.Heumann


Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE11.019399-MYO/SDE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ pour meurtre, subsidiairement exposition, plus subsidiairement omission de prêter secours, ainsi que pour abus de confiance et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), d'office et sur plainte de [...] et [...], vu l'ordonnance du 18 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 15 février 2012, vu les ordonnance des 7 février 2012, 17 avril 2012 et 10 juillet 2012, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________, la

  • 2 - dernière prolongation ayant été fixée pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 18 septembre 2012, vu l'ordonnance du 4 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu et fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu'au 18 octobre 2012, vu le recours interjeté le 18 septembre 2012 par G.________ contre cette décision, vu le courrier adressé le 19 septembre 2012 par la Procureure à la Chambre des recours pénale annonçant la relaxation de G.________ pour le 20 septembre 2012, vu l'avis du 20 septembre 2012 adressé au défenseur d'office du recourant lui impartissant un délai de 48 heures pour se déterminer, vu les déterminations adressées le 21 septembre 2012 par le défenseur d'office du recourant, vu les pièces du dossier; attendu que, par recours du 18 septembre 2012, le défenseur d'office du recourant a conclu à la réforme de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte et à la libération immédiate de son client, que, par courrier du 19 septembre 2012, la Procureure a informé le Président de la Chambre des recours pénale que G.________ serait relaxé le 20 septembre 2012, de sorte que le recours interjeté le 18 septembre 2012 par celui-ci devenait, dès le 20 septembre 2012, sans objet, qu'à la suite de l'avis adressé le 20 septembre 2012 par la Chambre des recours pénale, le défenseur d'office du recourant s'est déterminé, par lettre 21 septembre 2012, en constatant que le recours avait perdu son objet ensuite de la libération de son client, mais qu'il appartenait à l'autorité de rendre une décision sur les frais qui devraient être mis à la charge de l'Etat,

  • 3 - que même si le défenseur d'office du recourant n'a pas expressément déclaré retirer son recours, son courrier doit être interprété dans ce sens, qu'il convient donc d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP), qu'en l'occurrence, le recourant, qui a conclu à sa mise en liberté immédiate, n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation le 20 septembre 2012, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont donc laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 584 fr. 20 (cinq cent huitante-quatre francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________.

  • 4 - IV. Dit que les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de G., par 584 fr. 20 (cinq cent huitante-quatre francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Julien Gafner, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pre-trial detentionmootnesswithdrawalappeal costsappointed counselrelease

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the detention extension should be taken off the docket after the accused's release and withdrawal.

Decisione estratta

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the docket because the challenge to detention had become moot after the accused's release.

Motivazione estratta

The prosecutor informed the court that the accused would be released; defense counsel then confirmed that the appeal had lost its object. The court interpreted the filing as a withdrawal and therefore removed the case from the roll.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the appeal proceedings after the withdrawal caused by the release.

Decisione estratta

The costs of the appeal proceedings and the court-appointed defense fee were left to the State.

Motivazione estratta

Although a withdrawing appellant is generally deemed to have lost, the court held that the accused did not actually fail because the withdrawal followed his release. Therefore, costs were not charged to him.

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