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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020371-PSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 65, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par K.________ dans la cause
n° PE11.020371-PSO pendante par-devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne.
Elle considère :
EN FAIT :
A.Le 29 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
K.________ pour lésions corporelles simples.
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Il est reproché à K.________ d’avoir, le 18 octobre 2011, frappé
à plusieurs reprises N.________ au « National Sporting Club » de Lausanne.
B.a) Le 4 mai 2012, le Procureur a rendu une ordonnance pénale
par laquelle il a reconnu K.________ coupable de lésions corporelles
simples, l’a condamné à 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans,
la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., ainsi qu’à 240 fr. d’amende
convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement dans le délai qui serait imparti, et a mis les frais de
procédure à la charge de K..
b) Le 9 mai 2012, K. a formé opposition contre cette
ordonnance pénale (P. 8). Par courrier du 7 juillet 2012, il a confirmé son
opposition (P. 12).
c) L’audience devant le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne, qui s’est tenue le 27 août 2012, a été suspendue pour
permettre la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu et
l’audition de deux témoins requise par le plaignant. Par prononcé du
même jour, le Tribunal de police a ordonné une expertise psychiatrique du
prévenu.
d) K.________ a refusé de se soumettre à l’expertise
psychiatrique en ne se présentant pas aux convocations ou en ne
répondant pas aux questions des experts.
e) En parallèle, K.________ a déposé une réclamation, le 19
mars 2013, complétée par courrier du 2 avril 2013, contre le président [...]
auprès de l’autorité de surveillance. A la suite des déterminations de
l’intimé, le Président du Tribunal cantonal n’a pas donné suite à la
réclamation (P. 35 et 37).
f) Le 11 avril 2013, Me Amandine Torrent a été désignée en
qualité de défenseur d’office de K.________. Ce dernier ne souhaitant pas
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être assisté d’un conseil juridique, son défenseur d’office a demandé, le 26
avril 2013, à être relevé de son mandat (P. 38). Par courrier du 16 mai
2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a refusé de
relever Me Amandine Torrent de sa mission de défenseur d’office du
prévenu (P. 41).
C.Par courrier daté du 29 avril 2013 adressé au Tribunal
cantonal, K.________ a indiqué que le dossier qu’il avait consulté quatre
jours auparavant était introuvable, qu’il avait fait lever le secret médical et
n’avait pas d’avocat, et que le Président [...] et la police refusaient
d’auditionner un témoin qu’il avait requis.
Par courrier du 30 avril 2013, le Président de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a imparti un délai au 13 mai 2013 au
prévenu pour communiquer la décision contre laquelle il voulait recourir et
pour déposer un mémoire de recours conforme à l’art. 385 al. 1 CPP.
Par courrier du 10 mai 2013, K.________ a indiqué recourir
contre « le fait que la police et le président [...] refusent d’auditionner mon
témoin M. [...] au profit d’autrui, afin de procurer à un tiers un avantage
illicite, ce qui est une entrave à l’action pénale, art. 305 CP, art. 312 CP,
art. 314 CP, le dossier PE11.020371-PSO/vsm est disparu du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne ce qui à [recte : a] provoqué une
falsification dans les titres, art. 317 CP ».
Le recourant n’a pas communiqué la décision contre laquelle il
recourait.
EN DROIT :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la
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procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le disposizioni ordinatorie"). Cette
disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes
duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand :
"Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni
ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu’avec la décision
finale.
b) Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les
décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition
aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) – rendues avant la
décision finale par un tribunal de première instance ou par son président
lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction
de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP. Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP
dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président
d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur
demande par le tribunal (JT 2011 III 205 c. b et les réf. cit.).
Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du
recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de
procédure par un tribunal de première instance ou par son président en
qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le
cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et
les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174
al. 2 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles
de recours selon les art. 393 ss CPP (ibidem).
c) En l’espèce, le premier juge n’a rendu aucune décision
refusant l’audition du témoin [...]. Au demeurant, si une telle décision avait
été rendue, elle constituerait une décision ou une ordonnance prise en
cours de procédure, au sens qui vient d’être rappelé. Elle ne pourrait dès
lors pas être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP.
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2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de K..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mireille Loroch, avocate (pour N.),
-M. K.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Me Amandine Torrent, avocate (pour K.________),
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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