Dichiarato irricevibile il ricorso tardivo contro la carcerazione preventiva

CREP pe11-020661-563/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali22 dic 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso di N. contro una decisione del tribunale delle misure coercitive che lo poneva in carcerazione preventiva per un massimo di tre mesi. La Camera ha stabilito che la decisione di carcerazione era stata notificata il 6 December 2011 e che il termine di ricorso di 10 giorni era scaduto il 16 December 2011. Poiché il ricorso era stato consegnato alla posta soltanto il 19 December 2011, era tardivo e quindi irricevibile. Le spese di ricorso di CHF 330 sono state addossate a N. e al suo difensore d’ufficio non è stata riconosciuta alcuna indennità.

Massima Omnilex

Art. 222, 384 let. a, 396 al. 1 CPP; ricorso contro la carcerazione preventiva, termine e irricevibilità per tardività. Il termine di ricorso decorre dalla notificazione del dispositivo scritto ed è di regola di 10 giorni. Se il ricorso è consegnato alla posta dopo la scadenza di tale termine, l’autorità di ricorso deve dichiararlo irricevibile senza esaminarne il merito. Le spese procedurali sono addossate alla parte soccombente conformemente all’Art. 428 al. 1 CPP; se la parte ricorrente ha agito senza l’assistenza di un avvocato nella procedura di ricorso, al difensore d’ufficio non spetta alcuna indennità (consid. relativo alla tempestività e alle spese).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 563 PE11.020661-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 décembre 2011


Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.020661-JON instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, vu l'appréhension par la police de N.________ le 2 décembre 2011, vu la demande de détention provisoire adressée le 4 décembre 2011 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 5 décembre 2011, vu l'ordonnance du 5 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 mars 2012,

  • 2 - vu le recours interjeté le 19 décembre 2011 par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qu'aux termes de l'art. 384 let. a CPP, le délai de recours commence à courir pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu'en l'occurrence, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte a été notifiée le 6 décembre 2011 à N., que le délai de recours de 10 jours échéait donc le vendredi 16 décembre 2011, que le recours déposé à la poste le lundi 19 décembre 2011 est tardif, qu'il doit donc être déclaré irrecevable, que, par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que N. ayant recouru seul, aucune indemnité n'est due à son défenseur d'office.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme Anne-Louise Gilliéron, avocate, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

pretrial detentionappeal deadlineinadmissibilitycriminal procedurecosts

The appeal was filed out of time because the 10-day period expired on 2011-12-16 and the filing on 2011-12-19 was late.

The detention order was notified on 2011-12-06; under the Code of Criminal Procedure the appeal period runs for 10 days from notification, so the deadline had already passed when the appeal was posted.

The appellant bears the appeal costs, and no compensation is due to appointed counsel because the appellant acted alone.

As the appeal was inadmissible, the procedural fee of CHF 330 is charged to the appellant; since he appealed unassisted, there is no indemnity for the ex officio lawyer.

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