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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020739-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 263, 266, 267 al. 1, 382 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 octobre 2012
par E.________ contre l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 27
septembre 2012 par le Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique dans la cause n° PE11.020739-
YGL.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a) Le 6 décembre 2012, H.________ a porté plainte notamment
contre E.________ avec lequel il s'était associé pour effectuer des
opérations immobilières, notamment au travers de C.________ SA. En
substance, il reproche à celui-ci d'avoir vendu, à son insu et sans lui
remettre la part qui lui reviendrait, les biens propriété de C.________ SA. En
effet, il ressort du dossier que les biens immobiliers de cette société ont
été vendus en juillet 2011 pour un montant supérieur à 12 millions de
francs. Le produit net de la vente a été apparemment versé sur un compte
bancaire ouvert par E.________ au nom de C.________ SA auprès de la
K.________ SA (relation bancaire [...]), relation dont le prénommé s'est
déclaré seul ayant droit économique (P. 56/2/1). Les 5 juillet et 26 août
2011, E.________ a ordonné le virement d'environ 3 millions de francs de ce
compte à un compte ouvert au nom d'[...], société qui lui appartient, ces
montants représentant l'argent qui lui reviendrait sur la vente en cause (P.
65/3). Parallèlement à ces transactions, deux sous-comptes de la relation
bancaire [...] ([...] et [...]) et un sous-compte de la relation bancaire [...]
([...]) ont été crédités respectivement le 16 août 2011 et le 30 août 2011
de montants revenant à H.________ sur la vente en cause (P. 65/3 et 85/1).
b) Par décisions des 6 et 20 décembre 2011, le Procureur du
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique a ordonné le séquestre des avoirs bancaires de E.________ et
de ses associés, auprès de la [...], de la [...], de la [...], du [...], de l'[...], de
la [...] et de la K.________ SA. Il ressort du dossier que ces comptes ont été
séquestrés pour le motif que le Procureur soupçonnait E.________ d'avoir
commis une gestion déloyale au détriment de C.________ SA ou une
infraction au détriment de H..
c) La requête du 16 janvier 2012 de l'avocat d'E.
tendant principalement à la levée de tous les séquestres pénaux
ordonnés, a été refusée par décision du 19 janvier 2012 du Procureur.
d) Par décision du 31 janvier 2012, le Procureur a ordonné la
levée des séquestres ordonnés sur la majorité des comptes séquestrés,
ainsi que le maintien du séquestre sur les comptes du [...]. Dans cette
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même décision, il a également ordonné le séquestre de tous les comptes
ouverts par la société C.________ SA auprès de la K.________ SA et tout
particulièrement les deux sous-comptes de la relation bancaire [...] et le
sous-compte de la relation bancaire [...].
e) Par décision du 11 mai 2012 du juge du Tribunal de la
Veveyse, C.________ SA a été dissoute d'office selon les dispositions de la
liquidation ordinaire et F.________ a été nommé liquidateur.
f) Le 16 août 2012, F.________ a requis la K.________ SA de
procéder à différents paiements dans le cadre de la procédure de
liquidation (P. 108). Interpellés sur cette question lors de l'audition du 30
août 2012, tant E.________ que H.________ ont consenti aux paiements en
question au moyen des fonds actuellement séquestrés (PV aud. 6)
g) Par décision du 30 août 2012, le Procureur a ordonné la
levée partielle du séquestre à hauteur de 17'357 fr. concernant le compte
[...] ouvert auprès de la K.________ SA, afin que le liquidateur puisse
effectuer les paiements concernés.
B.Par décision du 27 septembre 2012, le Procureur a ordonné la
levée du séquestre des avoirs de C.________ SA détenus auprès de la
K.________ SA sous comptes [...], [...] et [...]. Il a considéré que dans la
mesure où ces comptes avaient été séquestrés essentiellement pour
préserver les droits du plaignant H.________ et que celui-ci avait consenti à
la levée du séquestre des avoirs de C.________ SA, le séquestre ne se
justifiait plus et ceci d'autant plus qu'un liquidateur avait été nommé pour
la société précitée.
C.a) Par acte du 8 octobre 2012, remis à la Poste le même jour,
E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette décision en concluant avec suite de dépens, à titre
provisionnel et au fond, au maintien du séquestre pénal sur les comptes
de C.________ SA ouverts auprès de la K.________ SA.
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b) Par décision du 12 octobre 2012, la requête d'effet
suspensif contenue dans l'acte du 8 octobre 2012 a été admise par le
Président de la cour de céans.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public
de lever le séquestre (art. 267 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4
ad art. 267 CPP).
b) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Selon l'art. 266 al. 4 CPP, le séquestre d'une créance est notifié
aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du
créancier n'éteint pas la dette. Les règles applicables au séquestre d'une
créance, s'appliquent au séquestre d'un compte bancaire, lorsque le
séquestre porte sur des avoirs bancaires non tangibles, c'est-à-dire des
créances non incorporées dans des papiers-valeurs (Lembo/Julen Berthod,
op. cit., n. 15 ad art. 266 CPP).
Selon la doctrine, la qualité pour recourir contre une mesure
de séquestre appartient aux parties à la procédure au sens de l'art. 104
CPP, ainsi qu'à tout tiers directement touché dans ses droits par des actes
de procédure, par quoi il faut entendre principalement le détenteur et le
propriétaire de l'objet saisi, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de
leurs intérêts (cf. art. 105 al. 2 CPP; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad
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art. 266 CPP). En matière bancaire, si le titulaire du compte saisi est une
personne morale, seule cette dernière a la qualité pour recourir et non le
tiers, qui n'est que l'ayant droit économique du compte bancaire (Lembo/
Julen Berthod, op. cit., n. 27 ad art. 266 CPP).
c) En outre, encore faut-il que la partie qui recourt ait un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la
décision au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. L'intérêt juridiquement protégé
doit être distingué de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait,
lequel n'est pas suffisant à conférer la qualité pour recourir (Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi
établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de
protéger ses intérêts et qu'il dispose d'un intérêt à l'élimination de cette
atteinte (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP).
L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte
juridictionnel et non de la motivation de la décision (Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP).
d) En l'espèce, force est de constater que la décision du
Procureur de levée de séquestre porte sur des comptes dont le titulaire est
la société C.________ SA. Dans la mesure où le titulaire des comptes saisis
est une personne morale, seule celle-ci est habilitée à former recours
contre la décision du Procureur et non E., si celui-ci est l'ayant
droit économique des comptes bancaires saisis (P. 56/1/1 et 56/2/1). Dès
lors, le recours d'E. est irrecevable. Au surplus, le recourant ne
dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification de la décision de levée de séquestre (cf. art. 382 al. 1 CPP),
étant donné que celle-ci ne viole aucune règle de droit ayant pour but de
protéger ses propres intérêts.
En effet, à la lecture du recours, on constate que le recourant
souhaite que la justice continue à exercer une mainmise sur les montants
séquestrés, d'une part, en vue de garantir le paiement de montants dont
lui-même pourrait devoir s'acquitter dans le futur (soit en raison d'arriérés
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d'impôts de C.________ SA, soit pour garantir des prétentions découlant de
rapports civils existant entre H.________ et lui-même, notamment du fait
des comptes courants croisés que ces derniers détiennent dans diverses
sociétés leur appartenant), et d'autre part, en vue de garantir une créance
compensatrice découlant d'éventuelles infractions fiscales qui auraient été
commises par H.________ ou ses différentes sociétés.
S'agissant de l'argumentation du recourant selon laquelle le
séquestre devrait être maintenu sur les comptes de C.________ SA en vue
de garantir le paiement de montants dont il devrait probablement
s'acquitter dans le futur, elle n'apparaît pas relevante sur le plan pénal. En
effet, le recourant perd de vue que les prétentions en cause sont de
nature civile ou fiscale et non pénale, et qu'il ne peut ainsi pas se prévaloir
d'un motif de séquestre pénal au sens de l'art. 263 CPP. Tout au plus,
pourrait-il éventuellement requérir un séquestre en vertu de la LP (Loi sur
la poursuite pour dettes et faillite; RS 281.1) pour garantir ces prétentions
si les conditions de l'art. 271 LP étaient remplies. De même, on peine à
comprendre l'argumentation du recourant selon laquelle le séquestre
devrait être maintenu en vue de garantir une créance compensatrice
découlant d'infractions fiscales qu'auraient éventuellement commises
H.________ ou ses sociétés. En effet, la présente procédure pénale est
dirigée uniquement contre E.________ pour gestion déloyale; elle ne
concerne pas des infractions commises par H.________ ou par ses sociétés;
on ne voit dès lors pas comment une créance compensatrice découlant de
telles infractions pourrait être prononcée dans la présente procédure.
e) En conclusion, le recourant n'établit pas disposer d'un
intérêt juridiquement protégé pour s'opposer à la levée des séquestres
bancaires.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours d'E.________ doit
être déclaré irrecevable et l'ordonnance attaquée maintenue. En
conséquence, l'effet suspensif accordé le 12 octobre 2012 doit être levé.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'ordonnance attaquée est maintenue.
III. L'effet suspensif accordé par décision du 12 octobre 2012 est
levé.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gérald Page, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour H.),
-M. F. (pour C.________ SA),
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K.________ SA,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1