Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
601
PE12.001265-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par R.________ dans le
cadre de la procédure n° PE12.001265-YBL ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par écriture du 15 octobre 2013, R.________ a déclaré retirer le
recours pour déni de justice qu’il a interjeté le 14 octobre 2013 dans le
cadre de la procédure susmentionnée ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne. Il sied d’en prendre acte et de rayer la
cause du rôle.
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2 -
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’occurrence, le recours interjeté par R.________ pour déni de
justice ayant été retiré ensuite de la notification de l’acte d’accusation, il
se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués en
l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
371 fr. 40, plus la TVA, par 29 fr. 70, soit un total de 401 fr. 10, à la charge
de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est
fixée à 401 fr. 10 (quatre cent un francs et dix centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que
l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________, par
401 fr. 10 (quatre cent un francs et dix centimes), sont laissés
à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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3 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Gilliard, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. Nicolas Blanc, avocat (pour K.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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