Ritiro del ricorso contro la carcerazione preventiva; causa stralciata dal ruolo

CREP pe12-003023-321/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali22 giu 2012Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi penali ha preso atto del ritiro del ricorso presentato da I.________ contro un’ordinanza di carcerazione preventiva, dopo il suo trasferimento alle autorità argoviesi. La Camera ha stralciato la causa dal ruolo e posto a carico dello Stato le spese della procedura di ricorso, nonché l’indennità di CHF 388.80 spettante al difensore d’ufficio, poiché il ritiro è seguito al trasferimento e non a una vera soccombenza nel merito.

Massima Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; ritiro di un ricorso in materia penale e ripartizione delle spese. In caso di ritiro di un ricorso, il tribunale ne prende atto e stralcia la causa dal ruolo. Benché la parte che ritira il ricorso sia in linea di principio considerata soccombente, le spese non devono necessariamente esserle addossate quando il ritiro consegue a un trasferimento o a una circostanza analoga per cui la parte non è risultata soccombente nel merito (consid. 2). In tal caso, le spese della procedura di ricorso e l’indennità del difensore d’ufficio possono essere poste a carico dello Stato.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 321 PE12.003023-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 juin 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffière:MmeRouiller


Art. 393 ss CPP Vu l'enquête n o PE12.003023-MRN instruite contre I.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour brigandage, vu l'ordonnance du 9 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 7 juillet 2012, vu le recours interjeté le 11 juin 2012 par le défenseur d'office du prénommé contre cette décision, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 19 juin 2012, vu le courrier du défenseur d'office de I.________ du 20 juin 2012, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, par recours déposé le 11 juin 2012, le défenseur d'office de I.________ a conclu à la réforme de l'ordonnance de détention provisoire du 9 juin 2012 "[...] en ce sens que la requête de détention provisoire du Ministère public est rejeté (sic), I.________ étant libéré séance tenante (I) [...]" , que par lettre du 19 juin 2012, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le défenseur du prévenu que ce dernier avait été relaxé par ordre du 18 juin 2012 afin d'être acheminé dans le Canton d'Argovie, et lui a imparti un délai au 21 juin 2012 pour se déterminer sur le sort du recours, que, par courrier du 20 juin 2012, le défenseur d'office du prévenu s'est déterminé en ces termes : "[...] dans la mesure où mon client a été relaxé par ordre du 18 juin 2012 et que les frais et l'indemnité d'office seront laissé (sic) à la charge de l'Etat, je vous informe que je retire purement le recours déposé [...]", qu'il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle, que, selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à son transfert aux autorités argoviennes (cf. CREP 11 juin 2012/296 et réf. cit.), que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs) (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront dès lors laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de I., par 388 fr. 80 fr. (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Reil, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

pre-trial detentionappeal withdrawalcase struck from rollcost allocationappointed counselcriminal procedure

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once counsel withdrew the appeal, there was no need to decide the merits; the proceedings were terminated by removal from the docket.

Appeal costs and appointed-counsel fees were left to the state.

Although a withdrawing party is generally deemed to have lost, the court held that the appellant had not truly lost because the withdrawal followed his transfer to Argovian authorities.

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