Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
714
PE12.003100-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 67, 110 al. 4 CPP; 16 LVCPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 8 octobre 2013 par W.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2013 par la
Procureure d’arrondissement itinérante dans la cause n° PE12.003100-
MLV.
Elle considère en fait et en droit :
1.Selon l'art. 67 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0), la Confédération et les cantons déterminent les
langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures
(al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de
-
2 -
procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser
des dérogations (al. 2).
L'art. 16 LVCPP (loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01) prévoit que la langue de la
procédure est le français. Cette disposition reprend le principe posé à l'art.
3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV
101.01).
2.W.________ a déposé un recours rédigé en allemand contre
l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2013 par la
Procureure d’arrondissement itinérante. Par avis du 11 octobre 2013, la
direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 23 octobre
suivant pour déposer au greffe de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal un acte rédigé en français, à défaut de quoi l’acte de
recours ne serait pas pris en considération, les exigences de motivation
déduites de l’art. 385 al. 1 CPP étant en outre rappelées à l’intéressé.
3.L'intéressé n'ayant pas procédé conformément à la réquisition
de la direction de la procédure dans le délai imparti, il n’y a pas lieu
d’entrer en matière sur le recours, lesquel est irrecevable (cf. art. 110 al. 4
CPP; Urwyler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 12 ad art. 67 CPP; Hafner/Fischer, op. cit., nn. 28 s. ad art. 110
CPP; TF 1B_17/2012 du 14 février 2012, in : SJ 2012 I 341; CREP 24 avril
2013/288; CREP 17 août 2011/495).
4.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1
CPP et art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
-
4 -
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de W..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure d’arrondissement itinérante,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Parole chiave
criminal procedurelanguage of proceedingsinadmissibilitynon-entryappealcourt costs