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TRIBUNAL CANTONAL
718
PE12.003542-JRY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 319 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 août 2012 par X.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 16 juillet 2012 par le Ministère
public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE12.003542-JRY dirigée contre A.________ pour vol et tentative de
viol.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Le 25 février 2012, X.________ a déposé plainte contre
inconnu (PV aud. 1). Elle a expliqué que, le même jour, vers 11h45, alors
qu'elle était en train de prendre des photos dans un campement de roms –
"La Bourdache" – près des jardins communautaires de Vidy, à Lausanne,
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elle avait été abordée par un homme de 40 ou 50 ans, typé de l'Est,
faisant environ 170 à 175 cm, avec des cheveux noirs mi-longs, une barbe
assez longue de la même couleur et portant un blouson de sport. Celui-ci
s'exprimait dans un très mauvais français. Il aurait néanmoins engagé la
conversation avec la plaignante. Après 15 ou 20 minutes, il lui aurait
demandé si elle n'avait pas peur. Elle aurait répondu par la négative en lui
montrant le couteau de marque "Laguiole" dont elle était en possession
pour se défendre. Alors qu'elle lui montrait ce couteau, l'homme s'en
serait emparé et il l'aurait menacée, la contraignant à entrer dans l'un des
cabanons. Comme elle aurait refusé de se coucher sur le matelas comme
le lui avait demandé l'homme, celui-ci l'aurait frappée au visage, la faisant
chuter. Il aurait ensuite entaillé son pantalon puis l'aurait piquée à
plusieurs reprises avec le couteau. Il aurait ensuite enlevé son propre
pantalon pour se retrouver en slip. Au vu de la résistance déployée par la
plaignante, l'homme lui aurait toutefois dit de "se tirer". L'homme aurait
conservé le couteau et le natel de X..
Selon le test éthylomètre effectué au poste de police, la
plaignante présentait une alcoolémie de 1,55‰ à 13h49.
b)Il ressort du rapport de la Police de Lausanne du 21 mai
2012
(P. 10) que X. a reconnu sur photographie A.________ comme étant
l'auteur de son agression.
c) Le 26 février 2012, la police a procédé à l'audition
d'A.________ (PV aud. 2) qui a déclaré qu'il n'avait jamais rencontré
X.________ à "La Bourdache" et qu'il ne connaissait pas cette femme. Il a
ajouté que, le jour des faits, il avait mendié dans le passage souterrain de
St-François; vers 12h30, cinq ou six amis sont venus le chercher; le groupe
s'est déplacé en direction de l'église de St-Laurent, a acheté des bières
puis s'est déplacé à la "Bourdache"; là, ils sont tous restés ensemble pour
boire des bières jusqu'à l'arrivée de la police; le prévenu a indiqué avoir bu
dix à quinze bières ce jour-là.
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d)La police a entendu [...] et [...], qui ont indiqué être
arrivés de Roumanie en bus aux alentours de 13h30 avec six ou sept amis
roumains; être ensuite allés en ville en bus, puis avoir rejoint au centre
ville des amis et de la famille; [...] a précisé qu'ils étaient à proximité
d'une église; ensuite, le groupe a pris le métro et s'est rendu à la
"Bourdache". C'est à leur arrivée au campement, vers 15h-15h30, que les
deux témoins ont vu le prévenu; interrogés, ils ont déclaré qu'ils ne
savaient pas ce que celui-ci avait fait au campement avant leur arrivée
(PV aud. 3 et 4).
e)Le 26 février 2012, X.________ a été examinée par deux
médecins du Centre universitaire de médecine légale à Lausanne. Dans
leur rapport du 7 mars 2012 (P. 7), les médecins ont constaté les lésions
de la plaignante, en particulier des plaies superficielles croûteuses des
cuisses, des dermabrasions du visage, une tuméfaction et des ecchymoses
des lèvres, un trait de fracture sur l'incisive latérale supérieure gauche et
des ecchymoses du thorax et des membres supérieurs. Pour les médecins,
les lésions constatées ne sont pas spécifiques, mais compatibles avec la
version des faits rapportée par la plaignante.
f)Le 26 février 2012 encore, la police a procédé à une visite
domiciliaire du cabanon occupé par A., en présence de la
compagne de celui-ci. Cette opération n'a toutefois rien révélé de
particulier (P. 7, p. 6).
g)Enfin, dans le délai de prochaine clôture, X., par
courrier de son conseil d'office du 10 juillet 2012, a requis, d'une part, une
confrontation avec A.________, estimant qu'il était utile de pouvoir
confronter les versions des faits contradictoires des deux parties, et,
d'autre part, l'audition de son compagnon, afin que celui-ci puisse attester
de l'état dans lequel elle se trouvait après son agression.
B.Par ordonnance du 16 juillet 2012, approuvée par le Ministère
public central le 17 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
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contre A.________ pour vol et tentative de viol (I) et laissé les frais à la
charge de l'Etat (II). Dans sa décision, le Procureur a fait valoir que
l'audition du témoin requis était superflue dès lors que la plaignante avait
manifestement été victime d'une agression. Pour le surplus, il a considéré
qu'une audition de confrontation était "difficilement envisageable puisque
le prévenu est sans domicile fixe" et qu'une telle audition n'amènerait
aucun élément utile à l'enquête "si ce n'est de confronter des versions
contradictoires". Le Procureur a également relevé que la plaignante
n'avait pas pu désigner l'endroit où les faits s'étaient déroulés, ce qui
n'avait pas permis aux enquêteurs d'effectuer les contrôles techniques ou
de procéder à une visite domiciliaire du cabanon litigieux. Le Procureur a
donc considéré qu'aucun élément concret ne permettait d'incriminer le
prévenu et que celui-ci devait être libéré.
C.a) Par acte de son conseil du 27 juillet 2012 (P. 16),
X.________ a recouru contre cette ordonnance de classement en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à la
mise en accusation devant le tribunal compétent d'A.________ pour vol et
tentative de viol, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au Ministère public
de l’arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision.
b)Par courrier du 11 octobre 2012 (P. 18), le Procureur a
indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations.
c)Par courrier de son défenseur d'office du 17 octobre 2012
(P. 19/1), A.________ a conclu au rejet du recours.
E N D R O I T :
1.a)Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
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vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b)Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art.
386 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être
limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un
renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5 p. 288).
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction
ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient
de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio
pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore"
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut
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également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de
classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c.
3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n°
123).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
3.En l'espèce, il n'apparaît pas contesté que la recourante
pourrait être la victime d'une tentative de viol en concours avec des
lésions corporelles simples, ainsi que, le cas échéant, d'un vol. Les lésions
corporelles sont attestées par un certificat médical et sont compatibles
avec les faits racontés par la recourante.
La recourante, sitôt après les faits, a déposé plainte. Dans des
circonstances que le rapport de police ne précise pas (lui a-t-on présenté
uniquement des photographies de personnes logeant à la "Bourdache"; lui
a-t-on présenté une planche photographique où le prévenu était le seul à y
résider; pour quelles raisons la police était-elle déjà en possession d'une
photographie du prévenu?) mais qui devront être éclaircies, la recourante
a formellement reconnu le prévenu sur photographie. En outre, elle en
avait fait une description assez précise dans sa plainte (cf. PV aud. 1,
Réponse 5, p. 3).
Or, au dossier ne figure aucune photographie du prévenu, ni
aucune description par la police, permettant de vérifier si la description
qu'elle a faite (avant qu'on lui présente une photographie et que, sur cette
base, elle reconnaisse son agresseur) correspond au prévenu.
Certes, le prévenu prétend ne pas connaître la recourante et
ne pas avoir été présent au campement à la date des faits, mais avoir été
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en ville de Lausanne, soit seul en train de mendier, soit plus tard avec un
groupe d'amis aux environs de l'église de St-Laurent, avant que tout le
groupe ne descende à la "Bourdache". Toutefois, à ce stade, aucun des
amis interrogés par la police n'a corroboré la version du prévenu. En
particulier, les dénommés [...] et [...], pourtant présents à St-Laurent, n'ont
déclaré avoir rencontré le prévenu qu'après qu'ils eurent rejoints le
campement. A cela s'ajoute que le prévenu admet avoir bu dix à quinze
bières le jour en question, et le fait qu'il boive excessivement est attesté
par un compatriote.
Dans ces conditions, et s'agissant de faits graves, l'application
du principe "in dubio pro duriore" aurait dû conduire le Procureur à
poursuivre son enquête. Le fait que le prévenu soit étranger et sans
domicile fixe n'est à cet égard pas pertinent. Quant aux deux mesures
d'instruction requises, elles permettront, pour la première, de savoir
comment la recourante a dévoilé les faits à un proche (s'agissant en
particulier de la tentative de viol, qui n'est étayée que par les dires de la
recourante) et, pour la seconde, de savoir si la recourante confirme que,
selon elle, le prévenu est bien la personne qui l'a agressée.
Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de classement
du 16 juillet 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède
dans le sens des considérants.
4.L'indemnité d'office due au conseil de X., arrêtée à 450
fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., est laissée à la charge de l'Etat.
Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que
l'indemnité d'office due au conseil d'A., arrêtée au vu du mémoire
produit rédigé par un avocat-stagiaire et de la complexité de la cause, à
310 fr., plus la TVA par 24 fr. 80, soit au total à 334 fr. 80, seront mis à la
charge du prénommé qui a conclu au rejet du recours et qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil
d’office d'A.________ et mise à sa charge ne sera toutefois exigible que
pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 16 juillet 2012 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante, à la
charge de l'Etat, est arrêtée à 486 fr. (quatre cent huitante six
francs).
V. L'indemnité allouée au conseil d'office d'A.________ est arrêtée
à 334 fr. 80 (trois cent trente-quatre francs et huitante
centimes).
VI. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au conseil d'office d'A.________ fixée sous
chiffre V, sont mis à la charge d'A.;
VII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil
d'office d'A. sera exigible pour autant que la situation
économique du prénommé se soit améliorée.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sébastien Pedroli, avocat (pour X.________),
- Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois
-Service de la Population
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :