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TRIBUNAL CANTONAL
678
PE12.003904-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 1
er
mars 2012 par L.________ contre
C.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation,
vu l'ordonnance du 9 août 2012 par laquelle le Procureur
d'arrondissement itinérant a refusé d'entrer en matière (I), laissant les
frais à la charge de l'Etat (II) (dossier PE12.003904-OJO),
vu le recours interjeté le 23 août 2012 par L.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
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qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que L.________ a été licencié avec effet immédiat du
Service des déchets de la voirie de la C., au motif qu'il lui était
reproché notamment d'avoir noté des heures de travail qu'il n'aurait pas
effectuées,
que la C. a indiqué dans sa lettre de licenciement que
"en ce qui concerne les heures notées et non effectuées, ce procédé
s'apparente à de l'escroquerie",
que L.________ conteste tous les faits qui lui sont reprochés,
que la C.________ à transmis cette lettre de licenciement à
l'Office de l'assurance-chômage,
que le recourant estime que la transmission de sa lettre de
licenciement à l'Office de l'assurance-chômage relève de la calomnie,
subsidiairement de la diffamation,
que le Procureur d'arrondissement itinérant a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les griefs figurant
dans la plainte de L.________ relevaient uniquement de la compétence du
tribunal des Prud'hommes,
que L.________ conteste le bien-fondé de cette ordonnance,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au procureur afin qu'il
ouvre une instruction;
attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une
ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-
à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012
c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
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d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP,
qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310
CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité
de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2),
que, dans de tels cas, le procureur doit examiner si une
enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter
des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne
visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction,
que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles, il peut alors rendre une ordonnance de non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du
29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a),
qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.1248; CREP 23 novembre
2011/517 c. 2a),
que commet l'infraction de diffamation celui qui, en
s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal
suisse; RS 311.0]),
que l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les
allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.
173 ch. 2 CP),
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qu'il ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable
si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt
public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire
du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie
de famille (art. 173 ch. 3 CP),
que la calomnie est réprimée à l'art. 174 CP qui dispose que
celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant
à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou
de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, étant, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire,
que l’honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun
de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 132 IV
112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 117 IV 27 c. 2c),
que pour déterminer si une déclaration est attentatoire à
l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui
attribuer (ATF 128 IV 53 c. 1a et les arrêts cités),
que sous-entendre ou affirmer qu'une personne a commis un
délit pénal, notamment une escroquerie, est attentatoire à l'honneur au
sens des art.
173 ss CP (ATF 122 IV 311; ATF 116 IV 31, JT 1992 IV 28);
attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre de
licenciement contient l'allégation de fait selon laquelle le recourant aurait
décompté des heures de travail non effectuées et que ce procédé
s'apparenterait à une escroquerie,
que ce faisant, cette lettre jette le soupçon que le recourant a
eu une conduite contraire à l'honneur, voire a commis une infraction,
que cette lettre a été communiquée à un tiers, une autorité
officielle pouvant revêtir la qualité de tiers (Dupuis et alii (éd.), Petit
commentaire, Code pénal,
n. 19 ad art. 20 CP et les références citées),
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qu'en l'état, soit avant même l'ouverture de toute instruction,
il était dès lors prématuré d'exclure la commission de l'une de ces
infractions,
que les conditions d'un refus d'entrée en matière au sens de
l'art.
310 al. 1 CPP ne sont donc pas réunies,
qu'il appartiendra dès lors au procureur d'ouvrir une
instruction visant à établir les faits, et notamment de demander aux
personnes responsables au sein de la C.________ de faire la preuve de leur
bonne foi ou de la vérité de leurs affirmations s'agissant du recourant;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur
d'arrondissement itinérant pour qu'il instruise la plainte dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que Me Foetisch peut être désigné comme conseil d'office pour
la présente procédure de recours,
qu'il appartiendra au Procureur de statuer sur la requête
d'assistance judiciaire pour la procédure au fond,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360
fr. plus la TVA par 28 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al.
4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur
d'arrondissement itinérant pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
IV. Me Patrick Foetisch est désigné comme conseil d’office de
L.________ pour la procédure de recours, une indemnité de 388
fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes) lui
étant allouée.
V. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Foetisch, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1