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TRIBUNAL CANTONAL
732
PE12.004866-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et M. Creux
Greffière:MmeChoukroun
Art. 319 ss, 390 al. 2, 428 al. 1 CPP
Vu la plainte déposée par J.________ le 10 février 2012 contre
L.________ pour vol d'habits,
vu l'ordonnance du 31 août 2012, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre L.________ (I) et laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (II) (dossier n PE12.004866-BEB),
vu le recours interjeté le 10 septembre 2012 par J.________
contre cette ordonnance de classement,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
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plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu qu'en l'espèce, J.________ a déposé plainte contre
L.________ par acte daté du 10 février 2012,
qu'elle reproche à cette dernière de lui avoir volé plusieurs
vêtements dans son appartement,
que, entre-temps, la plaignante a toutefois déclaré avoir
retrouvé certains habits,
que L.________ est employée du CMS de la Sallaz depuis de
nombreuses années et qu'elle se rendait régulièrement au domicile de la
plaignante pour l'aider à tenir son ménage,
que dans le cadre de son travail, elle a, avec la plaignante, trié
et jeté de nombreux vêtements, ce que cette dernière admet,
qu'en outre, d'autres employées du CMS sont également
intervenues chez la plaignante,
que par ordonnance du 31 août 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre L.;
attendu que l'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l'affaire lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est
établi,
qu'il ne saurait y avoir poursuite de l'enquête et mise en
accusation si la situation ne peut être élucidée et/ou si, renvoyé en
jugement, le prévenu serait assurément acquitté (ATF 137 IV 219, JT 2012
IV 126; Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-
strafprozessordnung, 2011, n. 8 ad art. 319 CPP);
attendu que J. a déposé un recours le 10 septembre
2012,
qu'elle conteste le classement de la procédure et demande
qu'un certain nombre de questions soient posées à L.________ afin, selon
elle, de révéler la vérité sur l'affaire,
que la plaignante n'apporte cependant aucun élément pour
démontrer ce qu'elle avance,
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qu'un complément d'enquête, notamment par les questions
que la plaignante souhaitait poser à L., n'est pas à même de
fournir des indices de culpabilité suffisants,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il se
justifiait de classer la présente procédure dans la mesure où il n'existait
pas suffisamment de soupçons pour la poursuite de l'enquête;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de J. (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 31 août 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr.
(trois cent trente francs), sont mis à la charge de J..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-J.,
-Me Robert Fox (avocat pour L.________),
-Ministère public central,
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4 -
et communiqué au :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
criminal proceduredismissalinsufficient suspicionappeal admissibilitycoststheft complaint