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TRIBUNAL CANTONAL
442
PE12.006282-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 251 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 22 avril 2014 par A.________ SA contre
l’ordonnance de classement rendue le 8 avril 2014 par le Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la
cause n° PE12.006282-YGL dirigée contre B.________ et C..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) V. et C.________ se sont associés au début des
années 2000 pour oeuvrer de concert dans le domaine de l’immobilier. Ils
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ont ainsi créé ou exploité plusieurs sociétés actives dans ce secteur, dont
E.________ SA. En 2009, leurs relations se sont fortement dégradées et les
prénommés sont, depuis lors, en conflit ouvert concernant le sort de leurs
sociétés communes. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées par
V.________ ou par ses sociétés contre C.________ et font actuellement l’objet
de diverses procédures pénales et civiles. Il sied encore d’ajouter que,
durant la période de leur collaboration, C.________ fonctionnait comme
administrateur unique des sociétés créées par les prénommés.
b)Le 14 février 2012, la société A.________ SA, appartenant à
V., a déposé plainte contre C., propriétaire de la société
[...], et contre [...], comptable réviseur des sociétés détenues en commun
par les parties. En substance, A.________ SA reprochait à C.,
demeuré administrateur unique d’E. SA jusqu’en août 2012, et à
B.________ d’avoir établi un procès-verbal attestant de la tenue, le 9 juillet
2008, d’une assemblée générale extraordinaire d’E.________ SA réunissant
des représentants de la totalité du capital action et au cours de laquelle le
versement d’un dividende intermédiaire de 560'000 fr., échéant
rétroactivement au 1
er
février 2008, aurait été décidé alors que – en
réalité – cette assemblée générale n’aurait jamais eu lieu ou qu’à tout le
moins, les actions détenues par elle n’auraient pas été représentées.
Durant l’instruction, les représentants d’A.________ SA ont encore soutenu
que le fait d’avoir obtenu un dividende aurait permis à C., alors en
proie à de sérieuses difficultés financières, de récolter des liquidités.
Le procès-verbal litigieux a été signé par C., en tant
que président, et par B.________, en qualité de secrétaire.
c) Par ordonnance de classement du 19 juin 2013, le Procureur
du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre C.________ pour faux dans les titres (I), a mis une partie des frais de
procédure, par 1'200 fr., à la charge de C.________, et a laissé le solde, par
1'200 fr., à la charge de l’Etat (II).
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d)Par arrêt du 22 novembre 2013, la Cours de céans a annulé
cette ordonnance au motif qu’en procédant comme il l’avait fait, le
procureur avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite
s’agissant de B., et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère
public afin notamment que le magistrat en charge de l’affaire ouvre une
instruction à l’encontre de B. et rende une nouvelle décision au
terme de son enquête.
e)Le Procureur a repris l’instruction. Il a notamment procédé à
l’audition de B.________ en qualité de prévenu.
B.Par ordonnance du 8 avril 2014, le Procureur du Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ et
B.________ (I), a mis une partie des frais de procédure par 1'650 fr. à la
charge de C.________ et a laissé le solde par 1'650 fr. à la charge de l’Etat
(II), a compensé la somme allouée à C.________ selon l’art. 429 al. 1 let. a
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) avec
la somme qui était mise à sa charge (III), et a alloué une indemnité de
1'125 fr. 60 à C.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
A l’appui de sa décision, le Procureur a retenu que l’élément
subjectif de l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0) – à savoir la volonté de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
respectivement aux droits d’un tiers – n’était pas réalisé.
C.Par acte de son conseil du 22 avril 2014, A.________ SA a
recouru contre cette ordonnance de classement. Elle a conclu à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour
permettre la mise en accusation de C.________ et de B.________ dans le
sens des considérants de l’arrêt à intervenir, notamment pour faux dans
les titres (P. 35).
Par courrier du 23 juin 2014, le Procureur a conclu au rejet du
recours, aux frais de son auteur (P. 39).
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4 -
Par courrier de son conseil du 27 juin 2014, C.________ a conclu
au rejet du recours (P. 41).
B.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. D’après la doctrine et la
jurisprudence, ne peut recourir que celui qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt se
distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un
intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de
fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 c. 1.2;
Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber,
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 382 CPP, p. 1843, et la
référence citée).
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
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par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique
individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV
256 c. 2.3 p. 263; ATF 129 IV 95 c. 3.1 pp. 98 s.; ATF 126 IV 42 c. 2a pp. 43
s.; ATF 117 la 135 c. 2a p. 137; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par
une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour
savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op.
cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1).
Un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115
CPP; l’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du
droit pénal, et non à un préjudice (ATF 139 IV 78 c 3.3.3; Garbarski, Le
lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la
jurisprudence récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. p. 124).
1.3En l’occurrence, la qualité pour recourir doit être reconnue à
A.________ SA pour les motifs retenus par la Cour de céans dans son
précédent arrêt (CREP 13 septembre 2013/667). Ainsi, interjeté dans le
délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir, le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
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acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
3.Le recourant fait grief au Procureur d’avoir exclu l’application
de l’art. 251 CP au motif que le dessin spécial exigé par cette disposition
ne serait pas réalisé.
3.1L’art. 251 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura,
pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2).
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3.2En premier lieu, le faux dans les titres suppose un titre, à
savoir tout écrit destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée
juridique et tout signe destiné à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP).
Selon la jurisprudence, le procès-verbal d’une assemblée générale
réunissant tous les actionnaires d'une société anonyme peut être
considéré comme un titre lorsqu’il a un caractère probant accru. Tel est
notamment le cas lorsqu’il constitue le document nécessaire à une
inscription au registre du commerce et réalise ainsi un faux intellectuel
dans les titres lorsqu'il constate un fait faux (TF 6S.118/2005 du 22 juin
2005 c. 6.2 ; ATF 120 IV 199 c. 3c, JT 1996 IV 69). La jurisprudence a ainsi
retenu que le fait de constater dans le procès-verbal d’une assemblée
générale que l'entier du capital-actions était valablement représenté lors
d’une assemblée générale constituait un faux (TF 6S.118/2005 du 22 juin
2005 c. 6.3.2).
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée fictive du 9 juillet
2008 n’était pas destiné au Registre du commerce. Toutefois, comme on
le verra ci-après (cf ch. 3.3), ce document était destiné à établir, à
l’attention de l’autorité fiscale en particulier et des bailleurs de fonds de la
société, la tenue d’une assemblée générale réunissant des représentants
de la totalité du capital action, à une date précise et décidant valablement
de la distribution de dividendes. De ce fait, il dispose d’une certaine portée
juridique et d’un caractère probant accru. Il pourrait donc être considéré
comme un titre au sens de l’art. 251 CP.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’assemblée générale du 9
juillet 2008 n’a jamais eu lieu (PV aud. 1, R. 2, PV aud. 2, R. 2).
3.3Sur le plan subjectif ensuite, l'art. 251 CP exige un
comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi
qu'un dessein spécial, qui peut se présenter soit sous la forme du dessein
de nuire (porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui),
soit sous celle du dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite.
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S’agissant tout d’abord du dessein de nuire, il peut se
présenter sous deux formes: l’auteur a le dessein de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires d’autrui ou il a le dessein de porter atteinte aux droits
d’autrui. La première formule, qui se réfère aux intérêts pécuniaires, vise
un projet de lésion du patrimoine, c’est-à-dire une augmentation du passif,
une diminution de l’actif, une non-augmentation de l’actif ou une non-
diminution du passif (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd.,
Berne 2010, n. 177 ad art. 251 CP ; ATF 119 IV 22 c. c). La seconde
formule, qui parle des droits d’autrui, vise les droits de la personnalité,
tout en les insérant dans un contexte économique (ATF 83 IV 79). Une
partie de la doctrine considère que la références aux droits d’autrui
englobe également tous les autres droits subjectifs, voire toute volonté de
nuire touchant même des chances de succès ou des valeurs immatérielles
comme l’amour ou l’amitié (sur ce point voir Corboz, op. cit, n. 178 ad art.
251 CP et les références citées).
Le dessein spécial de l’art. 251 CP peut également consister en
le fait que l’auteur a pour dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite. L'avantage est une notion très large; il suffit que
l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi,
du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul
fait que l'auteur recourt à un faux (ATF 133 IV 303 c. 4.4 et les références
citées). Celui qui se rend coupable d'un faux dans les titres ne recherche
donc pas forcément un avantage patrimonial direct; ce qu'il désire, c'est
bénéficier – sans droit – de la force probante accrue reconnue à un tel
document et qui est précisément le bien que l'on veut protéger (ATF 119
IV 234 c. c). Il y a donc dessein de se procurer un avantage illicite lorsque
l’auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des
affaires d’une prétention qui existe véritablement (Corboz, op. cit., n. 183
ad art. 251 CP).
En l’espèce et comme le retient le procureur, le dossier
contient suffisamment d’éléments pour considérer que V.________ et
C.________ ont effectivement opéré des prélèvements dans les actifs
d’E.________ SA pour une valeur de 280'000 fr. chacun (compte courant
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créancier-actionnaire de V.________ [P. 8/1], déclarations de B.________ [PV
aud. 3, R. 2], de C.________ [PV aud. 1, R. 6], de l’administrateur
d’A.________ SA en 2008, M. [...] [PV aud. 3, R. 9] et de V.________ lui-même
[PV aud. 4, R. 3]). C’est donc à juste titre que le Procureur a écarté
l’hypothèse selon laquelle les prévenus auraient eu l’intention de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires, respectivement aux droits d’autrui en
établissant le procès-verbal litigieux.
Demeure toutefois la question de savoir si les prévenus
n’avaient pas néanmoins le dessein d’obtenir un avantage illicite. A cet
égard, on relèvera qu’il ressort des déclarations au dossier que la situation
de la société – ensuite de la distribution intermédiaire de dividendes et
avant que cette décision ne soit entérinée par une assemblée générale –
posait des problèmes pour la présentation du bilan de la société E.________
SA (PV aud. 5, ligne 49), ce qui pouvait lui porter préjudice vis-à-vis des
bailleurs de fonds (PV aud. 5, lignes 68 ss) et de l’autorité fiscale (PV aud.
5, lignes 72 ss). Selon les déclarations de B., « le bilan qu[i] aurait
été présenté sans ces propositions de dividendes aurait été dangereux au
niveau fiscal et des bailleurs de fonds » (PV. aud. 5, lignes 133 et 134). Sur
la base de ces éléments, il apparaît que le faux procès-verbal litigieux a
donc bien été établi dans le dessein de remédier aux difficultés
susmentionnées, ce qui pourrait être considéré comme un avantage
illicite, à tout le moins en faveur de la société E. SA. On se saurait
donc exclure à ce stade de l’instruction que le dessein spécial exigé par
l’art. 251 CP soit réalisé.
4.En définitive, si les prévenus devaient être renvoyés en
jugement pour répondre de l’infraction de faux dans les titres, les
probabilités d’un acquittement ne paraissent pas plus élevées que celles
d’une condamnation. L’ordonnance de classement doit donc être annulée
et un renvoi en jugement s'impose au sens de l'art. 324 CPP, sous réserve
de mesures d’instruction que le procureur pourrait encore mettre en
oeuvre.
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10 -
Le recours doit donc être admis, l’ordonnance de classement
du 8 avril 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de C.________, qui succombe
dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 8 avril 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis pour moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq
francs), à la charge de C.________, le solde, par 495 fr. (quatre
cent nonante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis (pour A.________ SA)
- Me Gérald Page (pour C.________),
- M. B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :