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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008432-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 146 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 juin 2012 par T.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juin 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.008432-ARS.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 8 mai 2012, T.________ a déposé plainte contre F.________
pour escroquerie, abus de confiance et insoumission à une décision de
l'autorité, contre l'épouse de ce dernier, soit X.________, pour escroquerie
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et insoumission à une décision de l'autorité, et contre B.SA pour
insoumission à une décision de l'autorité.
A l'appui de sa plainte, T. a exposé en substance les
faits suivants. F.________ et X.________ seraient les actionnaires uniques de
la société B.SA, qui exploiterait le restaurant " D.", dans
des locaux situés rue [...], à [...], dont elle serait par ailleurs locataire au
même titre que les deux époux. Par convention du 30 août 2011,
F.________ et X.________ auraient vendu à T.________ la totalité du capital-
actions de la société précitée, à savoir 1'000 actions nominatives, pour un
prix global de 1'500'000 francs. Dans le cadre de ce contrat, F.________ se
serait engagé à prendre à sa charge les passifs résultant de l'exploitation
de la société avant le 1
er
octobre 2011, lesquels n'étaient pas encore
établis et seraient diminués des mensualités versées par T.. Le
paiement du prix de vente aurait dû avoir lieu de la manière suivante, soit
le montant de 150'000 fr. dans les trois jours suivant la signature du
contrat, le montant de 350'000 fr. de reprise des passifs, et le solde par
quarante-huit mensualités de 22'579 fr. 05. T. se serait acquitté du
montant de base de 150'000 fr., ainsi que des deux mensualités. A
réception de ces sommes, F.________ n'aurait cependant pas assumé les
passifs résultant de l'exploitation de ladite société avant le 1
er
octobre
2011, ni utilisé les mensualités versées en diminution de celui-ci,
prélevant de surcroît divers montants indus sur la ligne de crédit ouverte
auprès de la BCV au nom de B.SA. Par ailleurs, malgré le paiement
par T. de la somme de 150'000 fr., des mensualités convenues et
du loyer des locaux, F.________ et X.________ auraient continué à proposer
leur établissement à la vente et à en faire visiter les locaux. Compte tenu
de ces agissements, T.________ aurait suspendu le paiement des
mensualités aux époux, qui auraient alors dénoncé le contrat. Il aurait
ensuite réclamé la somme de son dommage correspondant aux
investissements faits, les époux refusant cependant de rembourser
quelque montant que ce soit. Enfin, après avoir appris que F.________
entendait revendre une deuxième fois le restaurant " D." à un tiers
acquéreur, T. aurait déposé une requête de mesures
superprovisionnelles visant à l'en empêcher. Par ordonnance du 3 février
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2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale aurait ainsi
interdit à F., X. et B.SA d'aliéner, de transférer,
d'exploiter ou de modifier de quelque manière que se soit, en tout ou en
partie, la société B.SA, les actions de celle-ci ainsi que l'ensemble
des biens, avoirs et droits concernant l'exploitation des locaux sis rue [...],
à [...], aurait interdit aux prénommés de modifier, de résilier, de remettre,
de transférer ou de sous-louer, en tout ou en partie, le bail à leurs noms
relatif aux locaux précités, conclu avec la Caisse de pension de la BCV, et
aurait assorti ces injonctions de la menace aux intéressés de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité. Or, F., X. et B.SA auraient délibérément
transgressé les injonction du tribunal, en signant une convention le 17
février 2012 avec la société S.Sàrl, par laquelle ils se seraient
engagés irrévocablement à renoncer au bail portant sur les locaux du
restaurant en faveur de cette dernière. T. s'estime dès lors victime
d'une machination de la part de F., X.________ et B.SA, qui
lui auraient vendu leur établissement, avant de le revendre une deuxième
fois à un autre acquéreur, en l'occurrence S.Sàrl.
b) Par courrier du 14 mai 2012 (P. 5), le procureur a informé
T. qu'à réception de sa plainte, il avait ouvert une procédure
pénale, a constaté qu'il ressortait des pièces produites qu'une audience
destinée à valider les mesures superprovisionnelles prises par ordonnance
du 3 février 2012 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale avait été appointée au 20 février 2012, et a requis que cette
décision lui soit communiquée dans un délai de dix jours.
c) Par courrier du 22 mai 2012 (P. 6/1), T. a produit la
motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars
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devenu impossible de récupérer ses locaux dans un délai raisonnable pour
y ouvrir un restaurant, mais qu'il se réservait d'agir sur le plan civil à
l'égard des époux pour leur réclamer des dommages-intérêts et
notamment le remboursement des montants qu'ils ont indûment perçus
dans le cadre de la vente de l'établissement " D.".
B.Par ordonnance du 5 juin 2012, le procureur a refusé d'entrer
en matière sur la plainte de T. et a laissé les frais de la décision à
la charge de l'Etat.
Il a en effet estimé que les conditions à l'ouverture d'une
instruction pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens qu'il
apparaissait d'emblée qu'aucune infraction n'avait été commise au
préjudice de T.. Se fondant sur l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 20 mars 2012 par la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale, il a relevé que les allégations du
prénommé, selon lesquelles F. et X.________ devaient s'acquitter
des passifs résultant de l'exploitation de la société B.SA n'avaient
pas été tenues pour établies, dans la mesure où l'interprétation de la
convention du 30 août 2011 amenait sans aucun doute à considérer que
ceux-ci étaient au contraire à la seule charge du plaignant. Le procureur a
donc considéré que T. ne saurait en déduire la moindre infraction
à son préjudice, ni prétendre au moindre droit sur les montants prélevés
sur les comptes de la société, l'autorité civile ayant conclu à ce que la
convention avait été dénoncée à bon droit par les époux, faute de
paiement desdits passifs par le plaignant. Il a ensuite retenu que,
contrairement à l'obiter dictum de la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale, il ne fallait pas considérer que par la signature de
la convention du 17 février 2012 avec la société S.________Sàrl, les époux
avaient violé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 février
2012, dite convention réservant expressément, en son article 3, une
condition suspensive prévoyant qu'elle ne déploierait ses effets dès et
pour autant que les mesures provisionnelles et superprovisionnelles
tendant à restreindre partiellement ou totalement la liberté de disposer
des époux et de B.________SA étaient définitivement levées et qu'à défaut,
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la convention deviendrait caduque. Selon le procureur, les conditions
d'application de l'art. 292 CP ne seraient pas réalisées, dès lors que
l'attitude de F.________ et X.________ à cet égard restait quoi qu'il en soit
sans incidence sur le litige, la convention du 30 août 2011 ayant été
valablement dénoncée.
C.a) Par acte du 25 juin 2012, T.________ a recouru contre cette
décision, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, la
cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
pour ouverture de la procédure d'instruction.
b) Dans ses déterminations du 18 juillet 2012, se référant à sa
décision du 5 juin 2012, le procureur a conclu au rejet du recours, frais à
son auteur.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments
constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En d'autres termes, il faut que le
comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable
(Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP). Tel n’est pas le cas lorsque le
Ministère public a (ou devrait avoir) des doutes sur l’existence des
éléments constitutifs ou sur la possibilité ultérieure de les prouver
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(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1248).
b) Le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de
non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction (CREP 26 mai
2011/192; CREP 13 juillet 2011/272; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 310 CPP, p. 1410). Si une instruction a été ouverte, le procureur
doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance
de classement (art. 319 ss CPP).
En l'espèce, la question se pose de savoir si une instruction a
été ouverte, respectivement si le procureur pouvait rendre une
ordonnance de non-entrée en matière. En effet, s'il est vrai que la
réquisition de production de pièce adressée au plaignant par le procureur
en date du 14 mai 2012 (cf. P. 5) pouvait encore entrer dans le cadre des
investigations admissibles avant l'ouverture inévitable d'une instruction,
respectivement avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en
matière, il y a toutefois lieu de constater que le procureur a mentionné,
dans son courrier du 14 mai 2012, qu'il avait ouvert "une procédure
pénale sous les références citées en marge". Cette mention ne figure
cependant pas au procès-verbal, de sorte qu'il faut en conclure dans le
doute que le procureur n'a pas entendu ouvrir une instruction.
3.a) Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux de tiers.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs
conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une
astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi
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qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan
subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein
d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers.
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad. art. 146 CP, p. 831).
b) En l'espèce, c'est à tort que le procureur a considéré, sur la
seule base des éléments au dossier, que les conditions à l'ouverture d'une
instruction pénale n'étaient manifestement pas réunies. En effet,
T.________ se plaint du fait que les époux, encore propriétaires de la
totalité des actions, auraient négocié avec une tierce personne la vente de
leur commerce, alors qu'ils avaient déjà encaissé et continuaient
d'encaisser des sommes considérables de sa part, respectivement qu'il
auraient tenté, à son détriment, de percevoir à double le prix de leur
commerce. Or, le fait pour quelqu'un de vendre à un tiers une chose qui a
déjà fait l'objet d'une vente, que l'acheteur est en train de payer et que le
vendeur s'est engagé à transférer après le paiement de l'entier du prix,
peut tomber dans le champ d'application de l'art. 146 CP. A ce stade de la
procédure, on ne peut donc pas d'emblée exclure que F.________ et
X.________ se soient rendus coupables d'une infraction.
Par conséquent, il existe des soupçons suffisants pour laisser
présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) et
le Ministère public ne peut pas renoncer à l'ouverture d'une instruction.
4.a) Selon l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent
article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une
amende.
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas la décision de non-
entrée en matière, en tant qu'elle porte sur l'absence de violation de l'art.
292 CP par les prévenus. Dans cette mesure, l'ordonnance doit être
maintenue sur ce point. Au demeurant, le raisonnement fait par le
procureur – qui repose sur le fait que le contrat conclu par les prévenus
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après la reddition des mesures superprovisionnelles l'était sous condition
suspensive que ces mesures soient levées – échappe à la critique.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle concerne la vente du
commerce à un tiers et le dossier renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction (art. 309
CPP) sur ces faits.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens réclamés
par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP;
Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est annulée en tant qu'elle concerne la
vente du commerce à un tiers.
III. Elle est maintenue pour le surplus.
IV. Le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il ouvre une instruction sur les faits visés au
chiffre II.
V. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Vuithier, avocat (pour T.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1