Il ricorso contro il rifiuto di risentire un testimone è dichiarato inammissibile

CREP pe12-008864-470/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali3 ago 2012Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La camera dei ricorsi penali ha ritenuto che il ricorrente non potesse impugnare il rifiuto del pubblico ministero di risentire sua moglie, poiché la richiesta di prova poteva essere rinnovata dinanzi al tribunale di primo grado senza pregiudizio giuridico ai sensi dell’Article 394 letter b CPP. La corte ha aggiunto che, anche se fosse stato ammissibile, il ricorso sarebbe stato respinto nel merito, poiché la traduzione francese dei presunti insulti in lingala era sufficiente per valutarne il carattere ingiurioso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato a pagare CHF 330 di spese.

Massima Omnilex

Art. 393 al. 1 let. a et 394 let. b CPP; ammissibilità del ricorso contro il rifiuto di assumere una prova. Il rifiuto di una misura probatoria da parte del pubblico ministero è di principio impugnabile, ma il ricorso è inammissibile quando la richiesta può essere rinnovata senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado. Un pregiudizio giuridico irreparabile presuppone in particolare l’impossibilità o una notevole difficoltà di procedere a una successiva audizione del testimone oppure il rischio di un’immediata modifica dell’oggetto della prova. Per valutare il carattere ingiurioso di espressioni pronunciate in una lingua straniera, può essere sufficiente la traduzione; la comprensione da parte di terzi non è di per sé determinante (consid. 2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 470 PE12.008864-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 3 août 2012


Présidence de M.K R I E G E R président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Valentino


Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP Vu l'enquête n° PE12.008864-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre, d'une part, C.D.________ pour injure, menaces qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait, d'office et sur plainte de son épouse, B.D., et, d'autre part, contre cette dernière pour injure et lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait, d'office et sur plainte de son époux, vu la décision du 6 juillet 2012, par laquelle le Procureur a refusé de réentendre B.D., vu le recours interjeté le 18 juillet 2012 par C.D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que lors de son audition par le Procureur le 4 juillet 2012, B.D.________ a dit que son mari l'avait injurié en lingala, tout en donnant la traduction (ou signification) française des termes que ce dernier aurait utilisés, soit "tes fesses, ton cul, les fesses de ta mère, pute, connasse, salope" (PV aud. 1, lignes 72 ss), que par courrier du même jour, C.D., qui conteste avoir injurié sa femme, a, par l'intermédiaire de son conseil, qui a assisté à l'audition précitée, demandé que B.D. soit réentendue afin de consigner exactement, en lingala, les termes en cause (P. 14), que par décision du 6 juillet 2012, le Procureur a rejeté la requête de C.D., que celui-ci conteste cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il fixe une nouvelle audition de B.D.; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public, qu'ainsi, la décision du ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, p. 1887), que toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP), qu'en l'occurrence, il s'agit d'un rejet de réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance,

  • 3 - que B.D.________ pourra du reste être réentendue par le tribunal, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que, supposé recevable, le recours doit être rejeté, qu'en effet, contrairement à ce que soutient le recourant, la traduction (ou signification) française des termes litigieux suffit pour apprécier leur caractère injurieux au sens de l'art. 177 CP, que le fait que les propos aient été tenus en langue étrangère aura simplement pour conséquence que les voisins qui ont assisté à la dispute et sont intervenus n'auront pas pu les comprendre, que d'ailleurs, C.D.________ reproche également à sa femme de l'avoir traité d'"imbécile", de "gaillard zéro" et de "connard" (P. 9, p. 5; PV aud. 2, p. 2 in initio), que le témoignage des voisins (P. 25 et 27) permettra notamment de déterminer si l'épouse du recourant s'est également exprimée en lingala, ce qui signifierait que les propos injurieux que lui attribue le recourant relèvent eux aussi d'une traduction libre; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.D.________.

  • 4 - III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Pierre Moser, avocat (pour C.D.), -M. Christian Bacon, avocat (pour B.D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The appeal was inadmissible because the challenged evidentiary refusal could be renewed before the first-instance court without legal prejudice.

A refusal to take evidence is generally appealable, but Article 394 letter b CPP excludes appeals where the request can be repeated before the trial court without irreparable legal prejudice. Here the witness could be heard again at trial.

The court indicated it would in any event have rejected the appeal, because the French translation of the alleged Lingala insults was sufficient to assess their insulting character.

The language used does not prevent assessment of insult under Article 177 CP; testimony from neighbors could clarify whether the exchange was also in Lingala and whether the translation was free.

The appellant must bear the appeal costs of CHF 330.

As the appeal was inadmissible, the procedural fee was charged to the appellant under Articles 422 and 428 CPP and the judicial fee tariff.

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