Ricorso penale inammissibile per insufficiente motivazione

CREP pe12-008868-457/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali2 lug 2013Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale dei ricorsi penali ha esaminato un ricorso interposto da X.________ contro un decreto di abbandono del pubblico ministero nel procedimento contro A.________. L’atto della parte ricorrente non soddisfaceva i requisiti di motivazione previsti dalla CPP e non è stato completato nonostante la concessione di un termine per sanare il vizio. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile. Poiché il ricorso era manifestamente privo di possibilità di successo, il gratuito patrocinio è stato rifiutato. La parte ricorrente è stata condannata a pagare CHF 330 di spese.

Massima Omnilex

Art. 385 al. 1-2 CPP, 390 al. 1 CPP, 393 al. 1 let. a CPP; ammissibilità di un ricorso penale e conseguenze di una motivazione carente. Un ricorso deve indicare con precisione le parti della decisione impugnate, le modifiche richieste, i motivi che giustificano un esito diverso e le prove invocate. Una critica meramente generale o apodittica non è sufficiente. Se il vizio non viene sanato entro il termine suppletorio concesso, l’autorità di ricorso deve dichiarare il ricorso inammissibile. Se il ricorso è manifestamente privo di possibilità di successo, il gratuito patrocinio può essere rifiutato; le spese sono a carico della parte ricorrente soccombente (consid. 1-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 457

PE12.008868-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 2 juillet 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Maytain


Art. 319 al. 1 let. a, 322 al. 2, 383, 385 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.008868-NKS instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.________ pour appropriation illégitime et dommages à la propriété, sur plainte de X., vu l’ordonnance du 21 mai 2013 par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A. et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, vu le recours interjeté contre cette décision le 30 mai 2013 par X., vu le délai au 17 juin 2013 imparti à X. par avis du 7 juin 2013 pour qu’elle complète son mémoire de recours,

  • 2 - vu l’avis du même jour par lequel la Cour de céans a imparti à l’intéressée un délai échéant le 27 juin 2013 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, vu la requête d’assistance judiciaire gratuite formée par X.________ le 24 juin 2013, vu les pièces du dossier; attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au code de procédure pénale suisse ; RSV 312.02] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]), que le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), qu’aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, le recourant doit indiquer précisément les points de la décision qu’il attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’il invoque (let. c), que le mémoire de recours qui ne satisfait pas à ces exigences doit être renvoyé à son auteur pour qu’il le complète dans un bref délai, que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas aux exigences susmentionnées (art. 385 al. 2 CPP), que, dans son mémoire du 30 mai 2013, la recourante se borne à contester l’ordonnance de classement, évoquant des vices de forme, sans dire toutefois en quoi ils consisteraient, qu’une telle motivation est manifestement insuffisante au regard des exigences rappelées ci-dessus, que la recourante n’a pas complété son mémoire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, que, par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable ;

  • 3 - attendu que la requête d’assistance judiciaire gratuite présentée par la recourante doit être rejetée, dès lors que, comme on l’a vu, le recours était manifestement voué à l’échec, que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Rejette la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sous la forme de l’exonération d’avances de frais et de sûretés. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

inadmissibilityappeal motivationlegal aidcriminal procedurecostsdismissal order

No. The appeal did not identify the challenged points, reasons, or evidence, and the defect was not cured within the additional deadline.

Under Art. 385 CPP, the appellant must state precisely the challenged parts, the grounds for a different decision, and the evidence relied on. The filed submission was only a vague complaint about formal defects and was therefore manifestly insufficient. Because the memorandum remained deficient after the cure period, the court could not enter into the merits.

No. Legal aid was refused because the appeal was manifestly without prospects of success.

Since the appeal was clearly inadmissible, it had no reasonable chance of success, so the request for free legal aid, including exemption from advances and security, had to be rejected.

The appellant had to bear the appeal costs of CHF 330.

As the appellant failed in the proceedings, the costs were imposed on her under the CPP and the applicable tariff.

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