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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009972-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.009972-AUP/DBT instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour
vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
d'office et sur diverses plaintes, notamment de [...], [...], [...] pour [...] et
[...] pour la Commune de [...],
vu l'arrestation provisoire de R.________ intervenue le 2 juin
2012,
vu l'ordonnance du 4 juin 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 septembre
2012,
vu l'ordonnance du 15 juin 2012, par laquelle ledit tribunal a
rejeté la demande de libération de la détention provisoire de l'intéressé,
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vu l'ordonnance du Ministère public du 2 août 2012, par
laquelle d’autres dossiers ont été joints à cette instruction, notamment
pour vols d’importance mineure, tentatives de vol, dommages à la
propriété et lésions corporelles simples qualifiées,
vu l'ordonnance du 22 août 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 2 décembre 2012,
vu la lettre du 30 août 2012, par laquelle R.________ a requis du
Tribunal des mesures des contrainte une mesure de substitution,
vu la lettre du 31 août 2012 que ce dernier a adressée à son
défenseur d'office,
vu les déterminations du Ministère public du 4 septembre
2012,
vu les courriers du Foyer du Relais de Morges des 28 août et 6
septembre 2012,
vu l'audition du prévenu par la Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte le 10 septembre 2012,
vu l'ordonnance du même jour, par laquelle ledit tribunal,
considérant la lettre de R.________ comme une demande de mise en liberté
(cf. PV des opérations, p. 15), a refusé d'ordonner la libération de la
détention provisoire du prénommé et dit que les frais de la décision, par
600 fr., suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par R.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que R.________ conteste l'ordonnance de refus de sa
libération provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le
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10 septembre 2012, concluant principalement à sa réforme en ce sens
"qu'une mesure de substitution à sa détention provisoire est ordonnée,
[qu'il] est placé à la Fondation du Relais de Morges à la première date
disponible pour le recevoir [et que ladite Fondation] est invitée à faire part
aux autorités de poursuite pénale compétentes de tout manquement au
contrat de confiance passé avec [lui] concernant son séjour", et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
que le recourant – à raison – ne conteste pas que les
conditions de la détention provisoire soient remplies (recours, p. 2 in fine;
cf. P. 97), soit les soupçons de culpabilité à son encontre et le risque de
récidive sur laquelle se fonde l'ordonnance de refus de libération de la
détention provisoire du 10 septembre 2012 (cf. ordonnance de détention
provisoire du 4 juin 2012 et ordonnance de prolongation de la détention
provisoire du 22 août 2012),
qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces éléments;
attendu que R.________ requiert à titre de mesure de
substitution un placement au Foyer du Relais,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque ou des risques (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art.
237 CPP),
qu'en l'espèce, R.________ fait valoir que le risque de réitération
pourrait être écarté par la mise en œuvre de la mesure de substitution
proposée, à savoir son placement au Foyer du Relais,
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que les infractions contre le patrimoine dont la réitération est
redoutée en l'espèce, soit les vols avec effraction, compromettent
sérieusement la sécurité d’autrui au sens de 221 al. 1 let. c CPP (ATF 137
IV 84, JT 2011 IV 325; cf. Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un
code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice, Berne, juin
2001, ad art. 234 AP, p. 160; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009, n. 1024; CREP, 23 novembre 2011/494,
20 octobre 2011/425, 6 juillet 2011/247 et 24 avril 2012/179), ce que le
prévenu ne conteste d'ailleurs pas,
qu'un placement en milieu ouvert comme le Foyer du Relais
n'est pas à même de garantir la sécurité publique au sens de cette
disposition,
qu'il ressort d'ailleurs du dossier que les précédents séjours du
recourant en foyer n'ont eu aucun effet dissuasif sur lui (jugement du 15
novembre 2011, p. 9),
que lors de ses entretiens avec les experts psychiatres en
2008, l'intéressé a lui-même reconnu l'inutilité de ces séjours et des
mesures proposées, admettant avoir des "difficultés à se confronter aux
règles strictes de vie imposées dans ces établissements" (P. 37, p. 5),
qu'il a récidivé dans le délai d'épreuve de sa précédente
condamnation en commettant de nouvelles infractions de même nature,
bien qu'il ait paru "se rendre compte, à l'audience (du 14 novembre 2011,
ndlr) qu'il faudra bien qu'il change" (jugement du 15 novembre 2011, p.
14),
que l'intéressé prétend n'avoir pas reçu l'aide à laquelle il
aurait eu droit, à l'époque, ensuite de la mise en place de l'assistance de
probation,
qu'il a tort, puisqu'il a lui-même admis avoir bénéficié, à sa
sortie de prison, d'un logement et de prestations sociales (PV aud. du 15
juin 2012, p. 2 in fine; PV aud. du 10 septembre 2012, p. 2),
que rien n'empêchait alors le recourant d'entreprendre toutes
les démarches utiles pour chercher une place d'apprentissage,
qu'on ne voit pas, au vu de ce qui précède, en quoi son
placement au Foyer du Relais, dont la tâche consisterait uniquement à
"l'accompagner dans sa gestion du quotidien, dans ses démarches
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administratives et ses recherches de place d'apprentissage" (P. 102/1),
pourrait garantir l'absence de récidive,
que si le prévenu expose que "c'est sa réintégration et non sa
détention qui préviendra au mieux [le] risque de [réitération] à l'avenir"
(recours, p. 4 ch. 4), force est de constater qu'à ce stade, seule la
détention provisoire est à même de prévenir ce risque,
que, par ailleurs, les explications de R.________ selon lesquelles
sa libération provisoire lui permettrait de s'occuper de sa fille (PV aud. du
15 juin 2012, p. 2 in medio) sont insuffisantes pour le détourner de toute
récidive,
qu'en effet, déjà lors de sa sortie de prison en mai 2011, le
prénommé avait émis le souhait de s'impliquer dans l'éducation de
l'enfant, alors âgée de deux mois, et d'entreprendre des démarches pour
la reconnaître (P. 40; PV des opérations, p. 8),
que cela n'a eu aucun effet dissuasif sur lui,
qu'à cela s'ajoute que le Foyer du Relais a conditionné
l'admission de R.________ à une cure d'Antabus et à un suivi médical en
alcoologie (P. 98/2 et 102/1), alors que, comme le relève à juste titre le
premier juge dans la décision attaquée, les consommations excessives
d'alcool du prénommé n'entrent pas dans le cadre d'une dépendance (cf.
expertise du 24 juillet 2008, P. 37, p. 20),
qu'enfin, une expertise psychiatrique est en cours,
que seule celle-ci pourra donner des indications sérieuses et
concrètes sur les éventuelles mesures à prendre à l'égard du prévenu
(CREP, 15 août 2012/467 c. 2),
que la question d'un placement pourra donc, le cas échéant,
être réexaminée à ce moment-là,
qu'au vu de ces éléments, la décision du Tribunal des mesures
de contrainte ne prête pas le flanc à la critique;
attendu, pour le surplus, qu'il y a lieu d'examiner la
proportionnalité de la détention (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1;
ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'étant donné les faits reprochés au recourant, la peine qu'il
encourt, si les faits sont avérés, est supérieure à la durée de la détention
provisoire subie jusqu'à ce jour,
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que par conséquent, le principe de la proportionnalité est
respecté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de R..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
R., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de R.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Reynaud, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1