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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010553-GRV/CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.010553-GRV/CDT instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, notamment contre
Z., pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
vu l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15
juin 2012, ordonnant la mise en détention provisoire de Z. pour
une durée de trois mois arrivant à échéance le 12 septembre 2012,
vu la requête du Ministère public de l'arrondissement de La
Côte datée du 3 septembre 2012, tendant à la prolongation de la
détention provisoire pour une durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 11 septembre 2012, par laquelle le
Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de
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Z.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 12 décembre 2012,
vu la demande de libération immédiate déposée le 9 octobre
2012 par Z.,
vu le préavis daté du 12 octobre 2012, par lequel le Ministère
public, a conclu au rejet de la demande de libération,
vu l'ordonnance du 22 octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contraintes a refusé la demande de libération de la
détention provisoire,
vu le recours interjeté le 29 octobre 2012 par Z. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1
let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu qu'en l'espèce, Z.________ est prévenu de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers,
qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés et argue du fait
qu'en près de cinq mois d'enquête, les indices initiaux n'ont pas été
étayés,
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que lors de son interpellation, Z.________ était en possession
d'une somme de mille cent vingt Euros, de provenance suspecte,
que le recourant est mis en cause par G.________ – interpellé
avec lui - qui a reconnu avoir commis trois cambriolages avec les
surnommés [...] et [...], soit Z.________ et H.________ (PV aud. 1, 7 et 12),
qu'il est également mis en cause par K.________ pour avoir
commis des cambriolages avec G.________ et H.________ (PV aud. 25),
que malgré ces mises en cause et l'important butin retrouvé
lors de leur interpellation, le recourant, tout comme H., ont
contesté toute activité délictueuse,
que leurs déclarations sont contradictoires (PV aud. 3 à 6, 8 à
11, 13 à 16),
qu'il n'est pas possible de faire abstraction des mises en cause
de ses coaccusés,
qu'on ne voit en effet pas pour quelles raisons G. et
K.________ le mettraient en cause si tel n'était pas le cas, au risque de se
voir accusés d'agir en bande, c'est-à-dire d'aggraver leur propre
accusation,
que la condition préalable à toute détention – les forts
soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP);
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu’en l’espèce, Z.________ conteste ce risque de fuite, arguant
du fait qu'il n'a absolument aucune intention de s'enfuir, ajoutant que ses
autres co-prévenus ne sont plus en détention,
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que contrairement à ce que le recourant affirme, le Tribunal
des mesures de contrainte n'a ordonné aucune mise en liberté de ses co-
prévenus à ce jour,
qu'au surplus, Z.________ n'a pas de statut légal dans notre
pays,
que, sans emploi et sans domicile fixe, il n'a aucune attache
avec la Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui et de ses
dénégations constantes s'agissant des faits qui lui sont reprochés, il existe
un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête en prenant
la fuite ou en entrant dans la clandestinité,
qu'aucune mesure de substitution, que le recourant ne
propose d'ailleurs pas, n’est susceptible de prévenir valablement ce risque
(art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu, pour le surplus, que la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),
que la proportionnalité de la détention doit être examinée au
regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 12 juin 2012,
soit depuis environs cinq mois,
qu'au vu des charges qui pèsent contre lui, le recourant
encourt une peine d’une durée de 180 jours-amende au moins et de dix
ans de peine privative de liberté au plus,
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
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que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de Z.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour Z.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1