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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.011252-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2014
Composition : MmeE P A R D , juge unique
Greffière:MmeCattin
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2014 par
K.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 juin 2014 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.011252-XMA, la juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 18 juin 2012, D.________ a déposé plainte à l'encontre de
K.________ pour escroquerie, subsidiairement usure.
En substance, elle lui reproche, en tant qu'employé de la
société U.________SA, d'avoir profité de son inexpérience dans le domaine
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des affaires pour lui faire signer de manière abusive, le 17 février 2011, un
contrat portant sur la réalisation et la diffusion d'un film publicitaire
concernant son salon de coiffure, sis au [...], la liant pour une durée de 48
mois. Ensuite de la résiliation de ce contrat, le 9 mars 2011, par la
plaignante, l'entier du montant défini contractuellement est devenu
exigible, conformément aux exigences de vente liées à cet acte.
D.________ a dès lors été sommée par la société U.SA de s'acquitter
d'un montant de 15'057 fr. 35, puis a été mise en poursuites par une
société de recouvrement pour un montant de 16'664 fr. 95.
B.Par ordonnance du 23 juin 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre K. pour escroquerie, subsidiairement usure
(I), et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de K.________
(II).
A l’appui de son ordonnance, la Procureure a considéré que les
éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et d’usure n’étaient pas
réunis.
S'agissant des effets accessoires du classement, elle a relevé
que le comportement civilement critiquable de K.________ avait provoqué
l'ouverture de la procédure. En ne remettant pas à D.________ un
exemplaire du contrat et des conditions générales lors de la signature,
K.________ avait empêché la plaignante de résilier à temps l'engagement
qu'il lui avait fait souscrire. Cette attitude fautive était de nature à faire
naître des soupçons légitimes et à entraîner le dépôt d'une plainte pénale.
C.Par acte du 14 juillet 2014, K.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au
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renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire
s'agissant des frais de procédure.
Le Ministère public n'a pas déposé de déterminations.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
1.2Le recours de K.________ ne portant pas sur le classement de la
procédure, mais uniquement sur la mise à sa charge des frais de
procédure, par 1'200 fr., lesquels constituent une conséquence
économique accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b
CPP entre en considération. Vu de la valeur litigieuse en cause, en
l’occurrence inférieure au montant de 5'000 fr., le recours relève de la
compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395
al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; cf. entre autres CREP 7 janvier
2014/7).
2.1L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi
l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du
27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e ).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
c. 2; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées).
2.2En l’espèce, les déclarations du recourant dans son recours ne
correspondent pas exactement à celles faites lors de son audition du 6
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mars 2014. A cette occasion, il a expliqué ne plus se souvenir s’il avait
laissé un double du contrat à la plaignante, mais qu’il était probable qu’il
ne lui en avait pas remis un, n’ayant vraisemblablement plus de carbone
(PV aud. 2 p. 3). Il a ajouté que dans un tel cas de figure, la société
envoyait par la suite un double du contrat (ibid.). Or, aucune copie du
contrat n’est parvenue rapidement à la plaignante et le recourant ne
pouvait se réfugier derrière le manquement de la société U.________SA. Il
lui incombait de veiller à ce que la plaignante reçoive une copie du
contrat. Toutefois, la plaignante a attendu près de trois semaines avant de
réclamer cette copie et le recourant lui a immédiatement envoyé une
photo du contrat par e-mail. Dans ces circonstances, le comportement du
recourant ne peut pas être considéré comme fautif ou contraire aux règles
du droit civil. Il n’apparaît dès lors pas qu’il ait, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Les conditions d’une
mise à sa charge, même partielle, des frais de procédure nonobstant le
classement ne sont ainsi pas réunies.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et
l'ordonnance de classement réformée en ce sens que les frais de
procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 23 juin 2014 est réformée
comme il suit aux chiffres II de son dispositif :
II. laisse les frais de procédure, par 1'200 fr. (mille deux cent
francs) à la charge de l’Etat.
III. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-M. David Minder, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :