Testo completo
351
TRIBUNAL CANTONAL
517
PE12.011365-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 136 al. 2 let. c, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 27 août 2012 par U.________ contre
l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office (recte: d'un
conseil juridique gratuit) rendue le 13 août 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.011365-YBL
dirigée contre [...].
Elle considère:
En fait et en droit:
- 2 -
1.U.________ a subi plusieurs lésions ensuite du vol d’un sac à
main qu’il avait perpétré le 24 mai 2012, dès lors que l’ami de la victime,
[...], l’a poursuivi et qu’il s’en est suivi une bagarre.
U.________ a requis la désignation d’un conseil juridique gratuit
pour la partie plaignante, en la personne de l’avocate Charlotte Iselin.
Par ordonnance du 13 août 2012, la Procureure, se référant à
tort à l’art. 132 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0] (défense d’office), a rejeté la requête «en désignation d’un
défenseur d’office» au motif que les faits objet de l’enquête n’étaient pas
d’une complexité telle qu’ils nécessiteraient le recours à un homme de loi.
Par acte du 27 août 2012, U.________ a recouru contre cette
décision. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision
du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al.
2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et
de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
b) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit,
l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence
et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
-
3 -
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136
CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit
être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62
s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat
peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que,
dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du
lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions
en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance
d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad
art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat
soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février
2012/111 c. 2b).
c) En l’espèce, force est de constater que la cause ne présente
aucune difficulté particulière en fait ni en droit. Le fait que les versions des
différents protagonistes ne soient pas concordantes n’implique nullement
que la cause présenterait des difficultés particulières qui nécessiteraient
l’assistance d’un avocat. Ni le fait que le recourant, qui maîtrise le
français, soit originaire du Sahara Occidental et ne maîtrise pas les
institutions helvétiques ni les problèmes psychiques mis en évidence par
une expertise psychiatrique (syndrome de dépendance à la cocaïne,
utilisation nocive pour la santé d’alcool, épisode dépressif moyen, trouble
de la personnalité sans précision) ne constituent des motifs qui
nécessiteraient le concours d’un avocat pour prendre des conclusions
civiles que le recourant devrait être en mesure de faire valoir sans
l'assistance d'un homme de loi.
-
4 -
- Les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étant pas
remplies, l’ordonnance attaquée échappe à la critique. Manifestement mal
fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art.
390 al. 2 CPP).
Vu l’issue du recours, la requête tendant à l’octroi de
l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour
la procédure de recours doit également être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront donc mis
à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la
désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de
recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de recourant.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Parole chiave
legal aidprivate complainantnecessity of counselcivil claimscriminal procedureappealcourt costs