Reclamo irricevibile poiché presentato dal coniuge non avvocato

CREP pe12-012233-195/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali30 gen 2013Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei reclami penali del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un reclamo presentato da A.X.________ contro un decreto di abbandono del pubblico ministero nel procedimento contro sua moglie B.X.________, cui erano state addebitate spese pari a CHF 450. Il tribunale ha ritenuto che potesse decidere un giudice unico, poiché la controversia riguardava soltanto conseguenze economiche accessorie inferiori a CHF 5,000. Ha inoltre stabilito che A.X.________, non essendo avvocato, non era legittimato a interporre reclamo in nome della moglie ai sensi dell’Art. 127 para. 5 CPP. Il reclamo è stato pertanto dichiarato irricevibile, la decisione sulle spese dell’autorità inferiore è rimasta in vigore e la tassa di giustizia per il reclamo di CHF 270 è stata posta a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 127 al. 5 CPP; Art. 395 let. a CPP; rappresentanza nella procedura penale e competenza del giudice unico per i reclami concernenti conseguenze economiche accessorie. Se il reclamo riguarda esclusivamente effetti finanziari accessori e il valore litigioso non supera CHF 5,000, il presidente di un’autorità d’appello collegiale può decidere da solo (consid. 1). La difesa in materia penale e la rappresentanza dell’imputato sono riservate agli avvocati autorizzati a patrocinare dinanzi ai tribunali; il coniuge privo della qualità di avvocato non è legittimato a interporre reclamo in nome dell’imputato (consid. 2). Un reclamo presentato da un rappresentante non autorizzato è irricevibile senza ulteriore scambio di scritti (consid. 3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 195 PE12.012233-CMI L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 janvier 2013


La juge :Mme D E S S A U X Greffière:MmeAellen


Art. 127 al. 5 et 395 let. a CPP La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 janvier 2013 A.X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.012233-CMI concernant B.X.. Elle considère : E N F A I T : A.Par ordonnance du 8 janvier 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.X. pour injure (I) et mis les frais de procédure, par 450 fr., à la charge de cette dernière (II).

  • 2 - B.Par courrier du 19 janvier 2013 (P. 13), A.X., l'époux de B.X., a demandé au Procureur de bien vouloir "reconsidérer cette décision", exposant que le paiement des frais représentait une lourde charge financière pour un couple de retraités. Il a signé ce document comme suit: "Pour B.X., A.X.". E N D R O I T : 1.L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la procédure porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 8 janvier 2013, à savoir la mise à la charge de la prévenue des frais par 450 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.a)Aux termes de l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux. b)En l'espèce, le recours a été déposé par A.X.________, soit le mari de la prévenue. Or, celui-ci ne bénéficie pas du titre d'avocat. Il n'a donc pas la qualité pour recourir au nom de sa femme.

  • 3 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 425, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision du 31 janvier 2013 est maintenue. III. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.X.________, -Ministère public central,

  • 4 - et communiqué à : -M. le Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal appealinadmissibilitystandinglegal representationcourt costssingle judgeaccessory economic consequences

Yes. The appeal concerned only court costs of CHF 450, so a single judge was competent to decide it.

When an appeal concerns only accessory economic consequences and the amount in dispute does not exceed CHF 5,000, the presiding judge may decide alone even though the chamber normally sits collegially.

No. Representation of the accused is reserved to lawyers entitled to represent parties before the courts; a spouse without a lawyer's title cannot appeal on the accused's behalf.

Under Art. 127 para. 5 CPP, criminal defense is reserved to lawyers authorized under the Attorneys Act to represent parties before the courts.

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