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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012357-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 130, 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.012357-DMT instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour
infraction à l'art. 91 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS
741.01) (incapacité de conduire) et contravention à la LStup (Loi fédérale
sur les stupéfiants; RS 812.121),
vu l'ordonnance pénale du 29 août 2012, par laquelle le
procureur a condamné la prévenue, pour les infractions précitées, à
trente jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de
450 fr., peine convertible en quinze jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement de l'amende, et mis les frais par
1'867 fr. 55, à la charge de la condamnée,
vu l'opposition formée le 6 septembre 2012 par P.________
contre cette ordonnance,
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vu la lettre du 24 octobre 2012, par laquelle le procureur a
rejeté la requête de P.________ du 19 octobre 2012 tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire,
vu le recours interjeté le 5 novembre 2012 par la prénommée
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée
de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt
une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté (let. b),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
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d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il
est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert
(Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
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requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
attendu, en l'espèce, que la recourante est mise en cause pour
avoir, le 3 mai 2012 à [...], conduit un véhicule automobile alors qu'elle se
trouvait sous l'influence de produits stupéfiants, de médicaments et
d'alcool,
qu'il lui est également reproché de consommer du cannabis à
raison de deux joints par semaine,
qu'en raison de ces faits, elle a été condamnée, pour conduite
en état d'incapacité (art. 91 al. 2 LCR) et contravention à la LStup, à trente
jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr.,
peine convertible en quinze jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement de l'amende,
que la cause ne présente pas de difficultés particulières, tant
sur le plan des faits que du droit, et doit, vu la peine encourue
concrètement, être considérée comme étant de peu de gravité (cf. art.
132 al. 2 CPP a contrario),
que le Tribunal fédéral a du reste jugé que la menace d'un
peine privative de liberté de nonante jours pour séjour illégal en Suisse
ainsi que l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution de
cinq jours constituaient des cas de peu de gravité (TF 6B_661/2011 du 7
février 2012 c. 4.2.3; TF 1B_346/2009 du 1
er
février 2010 c. 3.2),
que, cela étant, les critères qui président à la fixation de la
peine (art. 34 et 47 CP) ne suffisent pas à donner à l'affaire, du point de
vue juridique, un caractère de complexité qui justifierait en soi le concours
d'un mandataire professionnel,
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qu'ils doivent en effet guider le juge chaque fois qu'il entend
rendre un prononcé condamnatoire, que la cause soit simple ou non,
qu'elle présente un caractère de gravité ou en soit dépourvu,
qu'en outre, il n'y a pas d'autres circonstances qui
commanderaient la désignation d'un défenseur d'office à la recourante,
que celle-ci, en effet, n'est pas exposée à la révocation d'un
sursis antérieur et n'a pas de partie adverse qui serait assistée,
qu'en réalité, l'intéressée se plaint des lourdes conséquences
économiques qu'a pour elle la condamnation infligée par le procureur,
qu'elle prétend ainsi être séparée de son mari, avec un enfant
de 14 ans à charge, ne recevoir aucune pension de son conjoint ni salaire,
ne pas percevoir le revenu d'insertion ni être au bénéfice de prestations
d'une quelconque assurance sociale,
que cette argumentation n'est pas de nature à rendre la cause
relativement grave,
que l'une des conditions cumulatives d'une défense d'office
n'étant pas réalisée, on peut se dispenser d'examiner l'autre, c'est-à-dire
la question de l'indigence,
que l'indigence de la recourante n'est de toute manière pas
établie, notamment au regard du devoir d'entretien de l'époux, même si
celui-ci vit séparé de sa femme;
attendu que la recourante demande également à être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire en matière pénale dans le sens d'une
exonération d'avances de frais et de sûretés et d'une exonération des frais
de procédure, au sens de l'art. 136 al. 2 let. a et b CPP,
que, toutefois, l'art. 136 al. 2 let. b CPP ne s'applique pas sans
autre au prévenu, s'agissant des frais de procédure, dans la mesure où, en
cas de condamnation, le prévenu devra les supporter, même s'il est au
bénéfice de l'assistance judiciaire (Harari/Aliberti, op. cit., n. 21 ad art. 132
CPP, p. 553),
que la recourante ne faisant valoir aucun argument particulier
à cet égard, sa conclusion doit être rejetée;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision du 24 octobre 2012 confirmée,
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que la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le
recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad
art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 24 octobre 2012.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de P..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Amir Djafarrian, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1