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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012844-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. KRIEGER, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par D.________ le 18 mai 2012 contre le
Chef de la Police de [...] et le Détachement d'action rapide et de
dissuasion (DARD) de la Police cantonale à raison d'une intervention des
forces de l'ordre à son égard remontant à la nuit du 25 au 26 avril 2012
(dossier n° PE12.012844-ECO),
vu l'ordonnance du 23 juillet 2012, par laquelle le Procureur
général du Canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 30 juillet 2012 par D.________ contre
cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction et rende une
nouvelle décision,
vu les déterminations du Procureur du 8 août 2012, se référant
à l'ordonnance,
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vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé le 30 juillet 2012 contre une ordonnance
du 23 juillet précédent, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322
al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP,
qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9
ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où
l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être
établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2),
que, dans de tels cas, le procureur doit examiner si une
enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter
des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne
visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction,
que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles, il peut alors rendre une ordonnance de non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du
29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a),
qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
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Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1248; CREP 23 novembre 2011/517
c. 2a),
qu'en revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2),
qu'en effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale
(art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement
dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement
exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c.
3.1.1);
attendu qu'en l'espèce, le recourant a déposé plainte le 18 mai
2012 contre le chef de la Police de [...] et le DARD à raison de divers faits
survenus dans la nuit du 25 au 26 avril 2012, qualifiés par lui notamment
d'"effraction", de "violence" et d'"agression",
que, selon le rapport de police établi le 26 avril 2012 (P. 11),
dans la soirée du 25 avril 2012, Madame [...] a alerté la police de [...] à la
suite de menaces de mort proférées à son égard par son mari, notamment
par SMS, mention étant faite par l'auteur d'armes à feu,
que le domicile de [...] de l'individu était connu de la police,
qu'à la suite d'une méprise, une patrouille de la police de [...]
et d'agents du DARD, appelés en renfort vu la gravité présumée de
l'alerte, sont intervenus dans l'appartement du recourant sis dans le
même immeuble locatif que le logement de la personne recherchée,
que le recourant se trouvait alors chez lui,
que les agents ont, toujours selon le rapport établi à la suite
des faits, à plusieurs reprises frappé à la porte d'entrée du logement du
recourant en faisant les sommations d'usage (P. 11),
que, faute pour l'occupant des lieux d'obtempérer, ils ont
enfoncé la porte à l'aide de vérin hydraulique et d'un coup de bélier, à 0 h
54 le 26 avril 2012,
que le recourant a été fouillé, menotté et interpellé,
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qu'il a décliné son identité aux agents (P. 11, p. 2),
que l'homme recherché a été arrêté peu après dans son
logement du même immeuble une fois la méprise dissipée (P. 11, p. 3),
qu'il ressort du rapport de police que l'intervention a
occasionné les dommages suivants au logement du recourant : "porte
palière enfoncée, chambranle abîmé, cadre de lit et table de nuit cassés,
armoire griffée" (P. 11, p. 3 in fine),
que le Commandant de la Police cantonale a reconnu la
responsabilité civile intégrale du corps de police à raison des faits ci-
dessus par lettre adressée au recourant le 16 mai 2012 (P. 6),
que les termes utilisés par le recourant dans sa plainte pour
décrire les actes dont il se dit victime recouvrent en particulier les
infractions de lésions corporelles à tout le moins simples (art. 123 CP
[Code pénal; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de
violation de domicile (art. 186 CP) et d'abus d’autorité (art. 312 CP),
que le Procureur général du canton de Vaud a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière au motif que les agents étaient sous
l'emprise d'une erreur sur les faits (art. 13 CP),
que, selon l'art 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence
d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si
elle lui est plus favorable,
que, selon l'art. 13 al. 2 CP, quiconque pouvait éviter l'erreur
en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi
réprime son acte comme une infraction par négligence,
que l'erreur sur les faits ne peut conduire à un acquittement
que si elle est excusable,
que tel n'est pas le cas si cette erreur était évitable et que
l'auteur n'ait pas usé des précautions voulues pour l'éviter (ATF 104 IV
184, JT 1980 IV 10; ATF 98 IV 303, JT 1973 IV 143; ATF 98 IV 51, JT 1972 IV
147; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Zurich 2008, n° 935 à
941, spéc. 936, pp. 304 à 306, et les références citées),
que, selon la jurisprudence, il faut se demander si l'erreur de
l'auteur provient de circonstances qui auraient pareillement induit erreur
tout individu consciencieux (arrêts précités),
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que l'infraction de lésions corporelles simples par négligence
est punissable,
qu'en l'occurrence, aucune autorité indépendante n'a établi les
faits, notamment en entendant les protagonistes des événements,
qu'en effet, l'auteur du rapport du 26 avril 2012, à savoir
l'agent [...], était l'un des membres de la patrouille de la police de [...]
dépêchée sur les lieux lors des faits,
qu'il y a donc matière à poursuite pénale dans la présente
cause,
qu'au surplus, l'ordonnance entreprise est muette sur le point
de savoir si l'éventuelle erreur sur les faits était évitable, au sens de l'art.
13 al. 2 CP;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP n'apparaissent pas réalisées en l'état,
que c'est ainsi à tort que le Procureur général a refusé d'entrer
en matière;
attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance
annulée,
que la cause doit être renvoyée au Procureur général pour qu'il
procède à l'ouverture d'une instruction,
que, le recourant obtenant gain de cause, les frais de la
procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP),
que des dépens ne sont pas requis.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
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III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur général du Canton
de Vaud pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour D.________),
-M. le Procureur général du Canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1