Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
842
PE12.013382-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 décembre 2012
Présidence de M. E P A R D , vice-présidente
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 décembre 2012
par W.________ contre le prononcé rendu le 19 novembre 2012 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.013382-TDE.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 septembre 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à trente jours-
amende, le jour-amende ayant été fixé à 40 fr., ainsi qu'à une amende de
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40 fr., peine convertible en un jour de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, pour
violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état
d'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié).
Le 3 novembre 2012, W.________ a formé opposition à
l'encontre de cette ordonnance.
B.Par prononcé du 19 novembre 2012, considérant que
l'opposition du prénommé était tardive, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que
l'ordonnance rendue le 13 novembre 2012 était exécutoire (II), et a dit que
la décision était rendue sans frais (III).
C.Par acte du 6 décembre 2012, W.________ a recouru contre ce
prononcé, contestant les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 13
novembre 2012. Selon lui, il n'existerait aucune preuve qu'il ait conduit un
véhicule en état d'ébriété.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance
déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale
rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).
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Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé
est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses
employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même
ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié
(fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été
retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art.
85 al. 4 let. a CPP).
c) En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale du
13 septembre 2012 a été notifiée à W.________ le 5 octobre 2012 (cf. P. 7).
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Le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le lundi
15 octobre 2012. Ayant été postée le 3 novembre 2012, l'opposition du
prénommé doit dès lors être considérée comme tardive, de sorte que c'est
à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a
déclarée irrecevable. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la tardiveté
de son opposition, mais uniquement les faits retenus par le procureur.
Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le
délai légal, n'est pas valable, le recourant ne peut remettre en cause
l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de W.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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