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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.014704-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 3 août 2012 par Y.________ contre
J.________ pour abus de confiance, escroquerie et atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d'autrui,
vu l'ordonnance du 28 août 2012, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la
plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (dossier
n° PE12.014704-HNI),
vu le recours interjeté le 14 septembre 2012 par Y.________
contre cette décision,
vu le courrier du 2 octobre 2012, par lequel le Procureur a
informé la cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations,
vu la correspondance du 22 octobre 2012, par laquelle le
Président de la cour de céans a requis la production de pièces de la part
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de Y.________ afin de se déterminer sur la requête d'assistance judiciaire
contenue dans son recours,
vu le courrier du 30 octobre 2012, par lequel Y.________ a
informé la cour de céans qu'il retirait sa demande d'assistance judiciaire,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que, le 3 août 2012, Y.________ a déposé plainte contre
J.________ pour abus de confiance, escroquerie et atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d'autrui,
qu'en substance, il reproche à J.________ de s'être engagé à lui
vendre, par conventions des 2 et 22 novembre 2009 et 7 janvier 2010, en
qualité de représentant de la société E.________ Sàrl, une quote-part de
l'immeuble inscrit sur feuillet [...] à la rue [...], à [...] et propriété de cette
société, alors que J.________ n'était plus organe de cette société et que
celle-ci était en proie à des difficultés financières,
qu'aux termes de ces conventions, E.________ Sàrl s'engageait
à vendre ladite quote-part représentant le bar [...] ainsi que l'appartement
de 3 pièces situé au dessus de l'établissement moyennant le versement
de la somme de 250'000 fr.,
que Y.________ s'est acquitté du prix convenu en trois
versements, alors que J.________ n'a pas exécuté la promesse contenue
dans les conventions susmentionnées et a refusé de restituer le prix payé
par Y.,
qu'en outre, la faillite de E. Sàrl a été prononcée le 24
novembre 2010 par le Tribunal de la faillite de Sierre,
que par ordonnance du 28 août 2012, le Procureur a refusé
d'entrer en matière sur la plainte, considérant que le litige était de nature
civile,
qu'il a précisé que le plaignant ne saurait se plaindre sur le
plan pénal dans la mesure où il n'a pris aucune précaution, ni aucun
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renseignement avant de verser les fonds, alors qu'il ne pouvait ignorer
qu'une vente immobilière ne pouvait intervenir sans un acte notarié,
que Y.________ conteste cette décision;
attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public peut prononcer une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les
éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis,
que le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne
sont pas punissables (ATF 137 IV 285 c. 2.3 et les réf. cit.; TF 1B_111/2012
du 5 avril 2012 c. 3.1),
qu'en d'autres termes, il doit être évident que les faits
dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale (TF 1B_454/2011
du 6 décembre 2011 c. 3.2),
qu'un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la
situation est claire, en fait et en droit (ibidem),
qu'en cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des
incidences graves (lésions corporelles graves par exemple), une
instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait
ultérieurement s'achever par un classement (ibidem);
attendu qu'aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse; RS
311.0) se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers,
que cette infraction suppose la réalisation de plusieurs
conditions objectives, à savoir une tromperie, une astuce, une induction
en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité
entre les éléments qui précèdent
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 146 CP, p. 831),
que sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention
et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers
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(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 146 CP, p. 831),
qu'il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6B_314/2011 du 27
octobre 2011 c. 3.2.1),
qu'il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de
la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures
possibles pour éviter d'être trompée (ibidem),
que l'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux
vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances (ibidem),
que la jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a
pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur
vérification se révélait très difficile, notamment lorsque la tromperie porte
sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un
contrat (ATF 125 IV 124 c. 3a),
qu'une telle volonté n'est cependant pas astucieuse dans tous
les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas
exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune
conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ibidem),
qu'en l'espèce, le Procureur a fondé son ordonnance de non-
entrée en matière principalement sur le fait que le litige serait de nature
civile, et d'autre part, sur le fait que le plaignant n'aurait pas usé des
précautions élémentaires avant d'engager des fonds en vue de racheter à
E.________ Sàrl le bar dont il était le locataire ainsi que l'appartement situé
au dessus de celui-ci,
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que compte tenu de la jurisprudence susmentionnée et des
pièces présentes au dossier, on ne peut pas manifestement d'emblée
exclure que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie soient
réunis, en particulier celui de la tromperie astucieuse,
que, par acte sous seing privé signé le 2 novembre 2009 par le
prévenu au nom de E.________ Sàrl, en qualité de venderesse d'une part, et
par le plaignant, en qualité d'acheteur d'autre part, la venderesse
s'engageait à vendre une quote-part de l'immeuble n° 624 de la commune
de [...] – représentant le Café-bar [...] et l'appartement de trois pièces sis
au dessus – pour 250'000 fr., dont 169'250 fr. reçus le même jour, à titre
d'acompte,
que, par actes similaires des 22 novembre 2009 et 7 janvier
2010, E.________ Sàrl, toujours sous la signature du prévenu, s'est engagée
à vendre au plaignant une quote-part similaire de l'immeuble n° 624
précité, reconnaissant au surplus avoir reçu 30'000 fr. à titre d'acompte,
respectivement 50'000 fr. pour solde de compte,
que, toutefois, il ressort de l'extrait du registre du commerce
relatif à E.________ Sàrl que le prévenu n'a jamais eu le droit de
représenter cette société,
que, certes, le montant de 169'250 fr. a servi apparemment à
éteindre une dette de E.________ Sàrl,
qu'on ne sait en revanche pas si les montants de 30'000 fr. et
50'000 fr. versés subséquemment ont été encaissés en définitive par cette
société, par le prévenu personnellement ou par un tiers,
que, dans ces circonstances, il n'est pas possible d'exclure que
le plaignant ait été victime d'une tromperie, soit du prévenu – parce que
celui-ci n'avait d'emblée pas la volonté interne ni la capacité de faire
ratifier le contrat par E.________ Sàrl – , soit de E.________ Sàrl – parce que
cette société qui a bénéficié d'une partie de l'acte de disposition provoqué
par l'éventuelle tromperie n'avait d'emblée pas la volonté ni la capacité de
ratifier, ni a fortiori d'exécuter, le contrat conclu en son nom par le
prévenu,
qu'au surplus, l'intervention – à une date inconnue – d'un
architecte et d'un notaire, en vue de la création d'une PPE, a pu être de
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nature à conforter le plaignant dans l'erreur et le déterminer aux
versements susmentionnés,
qu'ainsi, c'est à tort que le Procureur a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière et une enquête doit être ouverte pour les faits
dénoncés par Y.,
qu'en particulier, il appartiendra au Procureur de procéder à
l'audition de J., de [...], laquelle est associée gérante de E.________
Sàrl avec signature individuelle, ainsi que des notaire et architecte
mentionnés dans la plainte, afin de déterminer qui a bénéficié des
sommes versées, et si le plaignant a été victime d'une tromperie du
prévenu ou des organes de E.________ Sàrl, dans le sens précisé ci-dessus;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que dans la mesure où le recourant a retiré sa demande
d'assistance judiciaire contenue dans son recours, la cour de céans
n'examinera pas cette requête,
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour qu'il ouvre une instruction ensuite de la plainte
déposée le 3 août 2012 par Y.________, puis rende une nouvelle
décision.
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III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pascal Nicollier, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1