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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015144-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.015144-YGL instruite par le Ministère
public central, Division entraide, criminalité économique et informatique,
contre Q.________ et J.________ pour escroquerie et faux dans les titres,
d'office et sur plainte de X.________ et P.,
vu l'ordonnance du 29 août 2012, par laquelle le procureur a
rejeté la demande de séquestre des comptes appartenant à B. SA
et T.________ SA (I) et rejeté la demande de séquestre de la part aux
bénéfices revenant à N.________ SA aux termes du contrat signé avec
Y.________ Sàrl (II),
vu le recours interjeté le 4 septembre 2012 par X.________ et
P.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 31 janvier 2012, X.________ et P.________ ont
déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie et faux dans les
titres, notamment dans le cadre des conséquences d'un placement
financier opéré en septembre 2010,
qu'ainsi, par deux contrats de "fund management", les
plaignants ont confié respectivement 200'000 fr. et 800'000 fr. à leur
partenaire contractuel, à savoir un trio de sociétés (N.________ SA,
B.________ SA et T.________ SA),
que ces sociétés s'engageaient à placer les fonds pour une
durée d'une année et à les rembourser à l'échéance avec les profits
réalisés,
que le contrat fait référence à un profit à réaliser sur une "non-
risk basis", alors que l'annexe A stipule que le profit réalisé devra être de
100 % du placement effectué,
que les fonds en cause semblent avoir été versés sur les
comptes de Q.________ auprès de la banque O.,
que peu après l'échéance du placement, Q. a informé
les investisseurs que les fonds avaient été placés dans un programme de
négoce de l'or avec l'Afrique et que des malversations commises à
l'encontre de la société N.________ SA avaient conduit au blocage du
capital de cette société en Afrique,
que les fonds n'ayant à ce jour pas été remboursés, les
plaignants en déduisent qu'ils ont probablement été victimes de
malversations,
que dans leur lettre du 31 juillet 2012, les plaignants ont
requis le séquestre du compte dont Q.________ est titulaire auprès de la
banque O., ainsi que de tout autre compte détenu par les trois
sociétés N. SA, B.________ SA et T.________ SA,
qu'ils ont également requis le séquestre d'une part aux
bénéfices dont la société de Q., N. SA, est titulaire aux
termes d'un contrat signé avec la société Y.________ Sàrl,
qu'à la suite de la plainte déposée par X.________ et P.,
le procureur a, le 13 août 2012, ordonné le blocage des relations détenues
par Q. auprès de la banque O.________ ayant reçu les fonds
litigieux, les comptes visés étant cependant quasiment sans actifs,
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que, par ordonnance du 29 août 2012, le procureur a rejeté la
demande de séquestre des comptes appartenant à B.________ SA et
T.________ SA (I) et rejeté la demande de séquestre de la part aux
bénéfices revenant à N.________ SA aux termes d'un contrat signé avec
Y.________ Sàrl (II),
qu'il a considéré qu'il ne ressortait pas du dossier que les fonds
dont bénéficierait N.________ SA en vertu de son accord avec Y.________
Sàrl seraient en relation de connexité avec l'infraction présumée,
que, comme le séquestre n'aurait pas pour but une couverture
des frais ou l'exécution d'une créance compensatrice, l'absence du rapport
de connexité faisait échec à son prononcé,
que, par acte du 4 septembre 2012, X.________ et P.________
ont interjeté recours contre cette décision de refus de séquestre,
concluant à la modification de son chiffre II en ce sens que le séquestre de
la part aux bénéfices revenant à N.________ SA aux termes du contrat
signé avec Y.________ Sàrl est ordonné,
qu'invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé à faire
usage de cette faculté;
attendu qu'en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a
un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci,
que le juge peut allouer au lésé, à sa demande, jusqu'à
concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de
l'amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les
créances compensatrices, à la condition que le lésé cède à l'Etat une part
correspondante de sa créance (art. 73 al. 1 et 2 CP; TF 6B_326/2011 du 14
février 2012 c. 2.1),
que le séquestre d'éléments du patrimoine peut être ordonné
afin d'assurer l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP),
qu'indépendamment du point de savoir si le prononcé d'une
créance compensatrice est envisageable en l'espèce, les plaignants ont un
intérêt à ce que la créance de N.________ sur Y.________ Sàrl puisse être
mise sous main de justice,
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qu'au surplus, le recours est interjeté dans le délai légal de dix
jours (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393
al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que lorsqu'une personne fonde une société anonyme,
il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec
des patrimoines séparés, la personne physique d'une part et la société
anonyme d'autre part (TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 c. 5.2),
que, malgré l'identité entre la société anonyme et son
actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droit
distincts (ATF 128 II 329 c. 2.4),
que, selon la théorie de la transparence ("Durchgriff"), on ne
peut toutefois pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux
personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité
de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par
personnes interposées, à une même personne, physique ou morale,
que, malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas
d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la
main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle,
qu'on doit dès lors admettre, à certains égards, que
conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que
les rapports de droit liant l'une lient également l'autre,
que l'application du principe de la transparence suppose donc
d'abord qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité
économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit
sur l'autre,
qu'il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière
abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (TF 1B_274/2012
du 11 juillet 2012 c. 2.2; TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 c. 2.4.1);
attendu que, selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu'il est probable (a) qu'ils seront utilisés comme
moyens de preuve; (b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des
frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
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indemnités; (c) qu'ils devront être restitués au lésé; (d) qu'ils devront être
confisqués,
que l'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits,
qu'inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas",
cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage
d'une infraction (ATF 132 II 178 c. 4.1; ATF 129 IV 322 c. 2.2.4; ATF 117 IV
107 c. 2a),
que lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles,
le juge ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter
que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié
par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 c. 4b/bb; ATF 123 IV
270 c. 3; TF 6B_326/2011 du 14 février 2012 c. 2.1),
qu'afin d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, le
séquestre d'éléments du patrimoine peut-être ordonné en vertu de l'art.
71 al. 3 CP,
que, bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne
mentionne pas la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de
son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation,
qu'ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs
patrimoniales à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en
vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné, tel
que le prévoit l’art. 71 al. 3 CP (Lembo/Julen Berthod, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 263
CPP; Bommer/Goldschmid, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 45 ad art.
263 CPP),
que cette disposition autorise le séquestre en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne
visée, acquis de manière licite ou illicite
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
Commentaire du Code pénal, 2012, n. 18 ad art. 71 CP),
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qu'il n’est pas nécessaire qu’il existe un rapport de connexité
entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l'infraction poursuivie
(Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP; Baumann, in:
Niggli//Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
édition, Bâle
2007, n. 57 ad art. 71 CP);
attendu que le séquestre est requis sur la part aux bénéfices
revenant à N.________ SA sur le vente d'un immeuble à Bex,
qu'il s'agit d'une créance, soit un actif, de N.________ SA contre
Y.________ Sàrl,
que le Ministère public considère que cette créance n'ayant
aucun rapport avec les infractions en cause, est d'origine licite,
que, certes, tel paraît être le cas prima facie,
qu'en réalité, on peut se demander si la société N.________ SA
n'a pas une part dans les malversations dénoncées par les plaignants,
que Q., qui aurait reçu les fonds confiés par les lésés,
est en effet l'administrateur unique de cette société,
qu'en outre, les relations bancaires du prénommé auprès de la
banque O. SA bloquées par le procureur ne comportent quasiment
aucun actif,
que cette circonstance suggère que la société N.________ SA
pourrait avoir été l'un des instruments de l'escroquerie présumée,
qu'il est difficile d'exclure catégoriquement à ce stade que
cette société n'ait pas, pour financer ses affaires immobilières avec
Y.________ Sàrl, utilisé tout ou partie des fonds investis par les plaignants,
qu'au demeurant, en admettant, comme paraît le retenir le
procureur, que la société N.________ SA appartienne à Q., celui-ci,
en application du principe de la transparence, ne pourrait pas se prévaloir
de la dualité juridique entre lui et la société anonyme,
qu'il importe dès lors d'instruire cette question,
que si cette dualité juridique, selon les critères exposés plus
haut, n'existait pas, il faudrait traiter les biens de la société, partant
notamment sa créance contre Y. Sàrl, comme des actifs de
Q.________ susceptibles de confiscation au sens de l'art. 263 al. 1 let. d et
268 CPP,
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qu'en ordonnant le blocage des relations bancaires détenues
par Q.________ auprès d'O.________ SA, le procureur a d'ailleurs reconnu
que des soupçons suffisants laissaient présumer une infraction de la part
de Q.________ (art. 197 al. 1 let. b CPP; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22
ad art. 263 CPP, p. 1187),
qu'au surplus, on relève qu'en cas de séquestre en couverture
des frais (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP), même les biens du prévenu qui n'ont
aucun lien avec l'infraction peuvent être séquestrés (ATF 115 III 1 c. 4b-c,
JT 1991 II 40; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP, p.
1187),
qu'il en va de même, comme on l'a vu, du séquestre ordonné
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (Lembo/Julen Berthod,
op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP, p. 1187),
que contrairement à l'opinion non motivée du Ministère public,
un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne paraît
pas, a priori, pouvoir être exclu de manière certaine,
qu'en effet, le produit de l'infraction présumée, soit les fonds
confiés par les plaignants à Q.________, n'est plus disponible en tant que tel
pour être confisqué, puisqu'il consiste en des fongibles, qui ont sans doute
été mélangés au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué
(Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll (éd.), op. cit., n. 5
ad art. 71 CP),
que cette circonstance rend d'ailleurs problématique la
restitution immédiate au lésé des fonds litigieux, restitution qui prime sur
la confiscation (art. 70 al. 1 CP), et, partant, sur le prononcé d'une
éventuelle créance compensatrice,
que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la décision de
refus de séquestre apparaît prématurée,
qu'il appartiendra dès lors au procureur de reconsidérer sa
position à cet égard, au vu des considérants qui précèdent;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance de refus de séquestre du 29 août 2012 annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public
central pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision,
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que les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 29 août 2012.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public central,
Division entraide, criminalité économique et informatique, pour
qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Dan Bally, avocat (pour X.________ et P.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et
informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1