Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.016424-JRU
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 mai 2013
Le juge : M. P E R R O T
Greffière:MmeAellen
Art. 395 let. b, 425 et 426 al. 2 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 avril
2013 par Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 5 avril
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE12.016424-JRU.
Il considère :
E N F A I T :
A.Par ordonnance du 5 avril 2013, le Procureur de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre Y.________ pour pornographie (I), a ordonné la
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confiscation et la destruction du disque dur Maxtor séquestré sous fiche n°
3942 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu à allocation d’une indemnité 429 CPP
(III) et a mis les frais de procédure, par 700 fr., à la charge d’Y.________
(IV).
B.Par courrier du 17 avril 2013 (P. 16), Y.________ a recouru
contre cette ordonnance de classement, contestant le fait que le Procureur
ait mis à sa charge les frais de procédure. A l’appui de son recours, il a
exposé qu’il bénéficiait du revenu social et qu’une fois ses frais fixes
payés, il ne lui restait qu’une somme de l’ordre de 400 fr. pour s’habiller,
se nourrir et vivre. Il a donc conclu en ces termes : « Je vous serais donc
extrêmement reconnaissant s’il était possible de sursoir (sic) au payement
de cette facture ou de trouver une solution, car je ne sais pas comment je
pourrais faire autrement ».
E N D R O I T :
1.L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques
accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000
francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la procédure porte
exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du
5 avril 2013, à savoir la mise à la charge du prévenu des frais par 700
francs. Le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la
Chambre des recours pénale.
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2.a)A juste titre, le Procureur a mis les frais de procédure à la
charge du prévenu, dont le comportement négligent a provoqué
l’ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). Le recourant ne le
conteste d’ailleurs pas dans son acte de recours du 17 avril 2013, mais il
requiert un sursis au paiement de ces frais dans la mesure où il n'aurait
pas les moyens de s'en acquitter.
b)Aux termes de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut
accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut
réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne
astreinte à les payer.
Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou
remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou
disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la
situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée
ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée
(Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP).
En l’espèce, les frais de procédure, arrêtés à 700 fr.,
n’apparaissent ni trop élevés, ni disproportionnés. Au surplus, la mise à la
charge du recourant de ceux-ci n’est pas de nature à entraver sa
resocialisation. En conséquence, la décision du Procureur échappe à la
critique et il appartiendra, le cas échéant, à Y.________ de solliciter un plan
de paiement auprès de l'autorité compétente pour le recouvrement de
cette somme, à savoir le Service juridique et législatif – Secteur
recouvrement, Case postale, 1014 Lausanne.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
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judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 avril 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
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