La rinuncia implicita al ricorso comporta lo stralcio della causa

CREP pe12-017793-115/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali20 feb 2013Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ aveva presentato una denuncia contro ignoti per danneggiamento. Il Ministero pubblico del distretto del Nord vaudois ha emanato un decreto di non luogo a procedere il 10 December 2012. In seguito a una lettera di G.________ del 22 January 2013, il vicepresidente della Camera dei ricorsi penali gli ha chiesto di confermare entro il 12 February 2013 se intendesse interporre ricorso, avvertendolo che l’atto sembrava tardivo. Nella sua risposta dell’11 February 2013, G.________ non ha confermato di voler ricorrere, ma ha chiesto la ripresa dell’istruzione. La camera ha ritenuto che ciò costituisse una rinuncia implicita, ha preso atto che la lettera del 22 January non era un ricorso, ha stralciato la causa dal ruolo e ha lasciato le spese di CHF 220 a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 425 CPP; un atto di ricorso deve esprimere chiaramente la volontà di impugnare la decisione. Se, dopo essere stata invitata da un giudice a chiarire le proprie intenzioni e avvertita del rischio di tardività, la parte non conferma espressamente il ricorso, ma chiede soltanto la ripresa dell’istruzione, l’autorità può desumerne una rinuncia implicita e stralciare la causa dal ruolo. In una situazione del genere, le spese del ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato (consid. implicitly).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 115 PE12.017793-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 20 février 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffière:MmeMirus


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 13 septembre 2012 par G.________ contre inconnu pour dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 10 décembre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a renoncé à entrer en matière sur la plainte (I), a dit que les investigations se poursuivaient (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III) (dossier n° PE12.017793- DTE), vu le courrier de G.________ du 22 janvier 2013, vu le courrier du 31 janvier 2013, par lequel le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti à G.________ un délai au 12 février 2013 pour confirmer le cas échéant son intention de recourir contre l'ordonnance précitée, en attirant son intention sur le fait qu'un recours

  • 2 - paraissait tardif et en précisant que sans nouvelles de sa part, il partirait de l'idée que le prénommé n'entendait pas recourir, vu le courrier de G.________ du 11 février 2013, vu les pièces du dossier; attendu que par courrier du 11 février 2013, consécutif à l'avis du vice-président de la Chambre des recours pénale, G.________ n'a pas confirmé sa volonté expresse de recourir, mais a demandé la reprise de l'instruction, qu'il convient d'en déduire une renonciation implicite à recourir, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle et de laisser les frais d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), à la charge de l'Etat (art. 425 CPP; CREP du 10 janvier 2012/19). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du fait que le courrier du 22 janvier 2013 n'est pas un recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal procedureappealnon-entry decisionwaiverstrike outcourt costs

The court held that the letter was not an appeal.

After the president’s warning, the complainant did not expressly confirm a desire to appeal; instead he asked for the investigation to be resumed.

Yes. The court inferred an implicit waiver of the right to appeal and struck the case from the roll.

The absence of an express confirmation, despite the court’s invitation and warning about tardiness, justified treating the matter as abandoned.

The appellate costs of CHF 220 were left to the State.

Because the case was struck out following the implicit waiver, the court charged the costs to the State.

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