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TRIBUNAL CANTONAL
754
PE12.019345-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 9 octobre 2012 par J.________ contre
R.________ pour diffamation,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29
octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
(dossier n° PE12.019345-LML),
vu le recours interjeté le 5 novembre 2012 par J.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en
matière rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par
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le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours,
qui satisfait aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu'en l'espèce, il est reproché à R.________ d'avoir dit à
T., dans les bureaux de l'employeur du plaignant J., que
celui-ci s'était vanté d'avoir entretenu une relation sexuelle avec
F.________,
que le recourant, qui vit en concubinage avec sa « conjointe »
depuis près de cinq ans, considère que ces propos portent atteinte à son
honneur,
que selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation
celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé
une telle accusation ou un tel soupçon,
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
qu'autrement dit, l'honneur protégé est la réputation et le
sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme
un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement
reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que les conjoints vivant en union libre ne sont pas soumis à
l'obligation de fidélité que la loi impose aux époux mariés (art. 159 al. 3 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 2007; RS 210]),
qu'il résulte de ce qui précède que les considérations émises
sur le caractère potentiellement attentatoire à l'honneur de l'accusation
d'adultère valent, a fortiori, pour le soupçon d'infidélité dans le cadre d'une
union libre,
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que si les juges fédéraux ont certes estimé, au début des
années septante, que l'évocation d'un adultère pouvait être considérée
comme diffamatoire (ATF 98 IV 86 c. 2, ATF 96 IV 56 c. 3), les mœurs ont
cependant bien évolué depuis lors, au point que l'art. 214 CP, qui érigeait
l'adultère en infraction pénale, a été abrogé le 1
er
janvier 1990 (cf. FF
1985 II 1021, spéc. 1066),
qu'il est dès lors douteux que cette jurisprudence soit encore
d'actualité de nos jours (cf. RJN 2001 p. 162, c. 4a; Corboz, La diffamation,
in : SJ 1992 p. 629, spéc. 637),
qu'en tout état de cause, le fait de dire que quelqu'un s'est
vanté d'avoir entretenu une relation sexuelle avec une femme autre que
son épouse ou sa concubine n'est pas attentatoire à l'honneur tel qu'il est
protégé par le droit pénal,
que le fait que les propos litigieux fassent apparaître le
recourant comme un fanfaron n'est pas propre à l'exposer au mépris en sa
qualité d'être humain,
que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation
n'étant manifestement pas réunis, c'est avec raison que le procureur a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de J..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Parole chiave
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