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TRIBUNAL CANTONAL
503
PE12.020682-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 80 ss, 310 ss, 319 ss, 354 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 juin 2013 par le
SERVICE [...] contre l’ordonnance pénale rendue le 29 mai 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.020682-MYO dirigée contre C.________.
Elle considère:
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E n f a i t :
A.Par acte du 26 octobre 2012 (P. 4), le Service [...] (ci-après:
J.) a déposé plainte pénale contre C. pour escroquerie,
subsidiairement contravention à l’art. 75 LASV (Loi sur l’action sociale
vaudoise; RSV 850.051), auprès du Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois.
Le J.________ reprochait à la prénommée, bénéficiaire d’un
revenu d’insertion, d’avoir caché au Centre social intercommunal de
Vevey, durant la période comprise entre les mois de janvier et avril 2012,
ses revenus à hauteur d’un montant total de 13'931 fr. 80, ainsi que
l’existence d’un compte bancaire. C.________ aurait ainsi perçu indûment
des prestations sociales à concurrence d’un montant total de 8'919 fr. 80.
B. Le 29 mai 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance
pénale immédiate sans avoir ouvert d’instruction – comme le permet l’art.
309 al. 4 CPP – et a condamné C.________ à une amende de 400 fr. pour
contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise, en application de l’art.
75 LASV.
C. a) Par acte du 5 juin 2013 (P. 6/2), le J.________ a formé
opposition contre l’ordonnance pénale du 29 mai 2013, déclarant
contester la libération du chef d’accusation d’escroquerie de C..
Par courrier du 21 juin 2013 (P. 7), la Procureure a adressé
l’acte du 5 juin 2013 à la Chambre des recours pénale, en indiquant que
celui-ci devait à son sens être considéré « comme un recours contre le
classement implicite de l’infraction d’escroquerie ».
b) Par acte du 4 juillet 2013, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations.
Invitée à se déterminer, C. n’a pas procédé dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet.
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E n d r o i t :
- a) La loi est muette sur les effets d’une ordonnance pénale ou
d’un acte d’accusation qui ne retient qu’une partie des faits et/ou des
infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que
seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction
et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour
les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que
l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV
241 c. 2.4). La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP)
n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite; le plaignant qui
entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue
à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 c. 2.6).
b) En l’espèce, la Procureure, alors que le J.________ avait
expressément déclaré porter plainte pour escroquerie, subsidiairement
contravention à l’art. 75 LASV, a rendu sans ouverture d’instruction une
ordonnance pénale ne retenant que la contravention à l’art. 75 LASV. Il
s’agit en l’occurrence d’un classement implicite, respectivement d’une
non-entrée en matière implicite sur le chef d’accusation d’escroquerie.
c) Il s’ensuit que l’opposition de la partie plaignante contre
l’ordonnance pénale du 29 mai 2013 doit être traitée comme un recours,
qui est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de classement
respectivement de non-entrée en matière implicitement contenue dans
cette ordonnance pénale (art. 393 al. 1 let. a CPP).
Par ailleurs, l’acte a été interjeté dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]) et dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, respectivement par
renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP).
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2.a) La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont
régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de
classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP).
Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle
doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1
re
phrase CPP
a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient
une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des
voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la
poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle
de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public
renonce à poursuivre. Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un
prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être glissé et mélangé au
contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de
même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le
classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP).
b) En l’espèce, comme on l’a vu (cf. c. 1b supra), la manière
dont la Procureure a procédé implique un classement implicite,
respectivement une non-entrée en matière implicite sur le chef
d’accusation d’escroquerie. Or, une telle décision aurait dû faire l’objet
d’un prononcé séparé, écrit et motivé (cf. c. 2a supra). Dans ces
conditions, le recours doit être admis. L’ordonnance pénale du 29 mai
2013 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure
pour que, si elle entend classer la procédure respectivement ne pas entrer
en matière en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie, elle rende une
ordonnance séparée. L’annulation de l’ordonnance attaquée dans son
entier, et non pas du seul classement implicite, se justifie du fait que s’il
devait y avoir astuce, comme le soutient le recourant, C.________ devrait
être condamnée uniquement sur la base de l’art. 146 CP, qui devra seul
s’appliquer, à l’exclusion de l’art. 75 LASV, puisqu’il viserait l’acte sous
tous ses aspects (CASS 3 août 2007/241 c. 2.3).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
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des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 29 mai 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Service [...] (réf.: FUR/RCO/nji),
-Mme C.________,
-Ministère public central;
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6 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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