Il ricorso in materia penale è divenuto privo d’oggetto dopo la revoca del sequestro

CREP pe12-021211-15/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali10 gen 2013Diritto penaleNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato un decreto di sequestro del procuratore concernente diversi telefoni cellulari nell’ambito di un’inchiesta per gravi reati in materia di stupefacenti e armi. Mentre il ricorso era pendente, il procuratore ha revocato i sequestri e ordinato la restituzione dei telefoni. La Camera dei ricorsi penali ha ritenuto che il ricorso fosse pertanto divenuto privo d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha inoltre respinto in quanto prematura la richiesta di F.________ di un’indennità di CHF 1,000 ai sensi dell’articolo 429 CPP. Le spese del ricorso, pari a CHF 330, sono state poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP; sopravvenuta mancanza d’oggetto di un ricorso contro un decreto di sequestro dopo che l’autorità inquirente ha revocato il sequestro e ordinato la restituzione. Se la misura coercitiva contestata è interamente revocata durante la procedura di ricorso, il ricorso diviene privo d’oggetto e la causa va stralciata dal ruolo. Una pretesa d’indennizzo ai sensi dell’Art. 429 CPP è prematura prima che il procedimento penale sia definitivamente concluso con un’assoluzione o un abbandono; tale indennizzo non può essere accordato nell’ambito del ricorso contro il sequestro stesso. Le spese del ricorso possono essere poste a carico dello Stato quando la procedura è divenuta priva d’oggetto a causa di una successiva decisione dell’autorità.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 15 PE12.021211-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 janvier 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffier :M.Addor


Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.021211-LCT instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54), vu l'ordonnance du 23 novembre 2012, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre en mains de F.________ notamment des téléphones portables Samsung IMEI [...] avec carte SIM n° 8 [...], Apple iPhone 4 n° [...], Nokia [...] IMEI [...], Samsung noir/gris [...] IMEI [...], Nokia gris IMEI [...], et Nokia gris [...] IMEI [...], vu le recours interjeté le 30 novembre 2012 par F.________ contre cette décision et tendant à ce que les téléphones portables susmentionnés lui soient restitués,

  • 2 - vu la lettre du 3 décembre 2012, par laquelle le prénommé a modifié les conclusions de son recours en ce sens que seuls les téléphones portables saisis Samsung IMEI [...] avec carte SIM n° [...] et Apple iPhone 4 n° [...] lui soient immédiatement restitués, vu les déterminations déposées le 20 décembre 2012 par le procureur dans le délai imparti à cet effet (art. 390 al. 2 CPP), vu la décision du 20 décembre 2012, par laquelle le procureur a ordonné la levée des séquestres n° 53886, 53890 et 53901 prononcés le 23 novembre 2012 et ordonné la restitution à F.________ des téléphones portables Samsung IMEI [...] avec carte SIM n° [...] et Apple iPhone 4 n° [...], vu la lettre de F.________ du 4 janvier 2013, vu les pièces du dossier; attendu que, par suite de la décision de levée de séquestre rendue le 20 décembre 2012 par le Ministère public, le recours est devenu sans objet, comme l'a d'ailleurs relevé F.________ dans sa lettre du 4 janvier 2013, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 330 (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (cf. CREP 11 juin 2012/297), qu'enfin, il convient de rejeter la conclusion du recourant tendant à l'allocation d'une indemnité de 1'000 fr. pour la procédure de recours, celle-ci étant prématurée, qu'en effet, une telle indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l’art. 429 CPP, qu’à la fin de la procédure et à l’autorité pénale qui procède à l’abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (art. 429 al. 1 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 51 et 53 ad art. 429 CPP; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Dit qu'il n’est pas alloué d’indemnité à F.________ pour la procédure de recours. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Astyanax Peca, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

seizuremootnessrestitutioncompensationappeal costscriminal procedure

The appeal had become moot because the challenged seizure measures were withdrawn and the items ordered returned.

Once the prosecutor revoked the seizures on 20 December 2012 and ordered restitution of the phones, the appellant no longer had an actionable interest in the appeal.

No compensation was awarded because the request was premature; compensation under Article 429 CPP is only claimable at the end of proceedings and before the authority that terminates the prosecution.

The court held that compensation for the reasonable exercise of procedural rights under Article 429 CPP presupposes a final termination of the criminal case, such as acquittal or dismissal, which had not occurred here.

The appellate costs of CHF 330 were left to the State.

Because the appeal became moot after the prosecutor’s own later decision, the court left the appeal costs to the State.

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