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TRIBUNAL CANTONAL
710
PE12.021496-GMT/CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBonnard
Art. 27 LVCPP; 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.021496-GMT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.________ pour
tentative de contrainte, enlèvement, conduite d'un véhicule automobile
sans permis de conduire, circulation sans plaques de contrôle, usurpation
de plaques de contrôle, infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, d'office et sur plainte de I.,
vu l'arrestation de G. du 7 novembre 2012 et sa mise
en détention provisoire du 8 novembre 2012,
vu la demande de détention provisoire du 9 novembre 2012,
par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a demandé
la mise en détention de l'intéressé pour une durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 10 novembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________
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(I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au
plus tard jusqu'au 7 février 2013 (II), et a dit que les frais de la décision
par 525 fr. suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 15 novembre 2012 par G.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que le recourant conteste que les conditions de
maintien en détention provisoire soient réalisées,
qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
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qu'en l'espèce, G.________ est mis en cause pour avoir, le
mercredi 7 novembre 2012, participé avec quatre comparses à une
expédition contre I., destinée à se procurer du cannabis au
domicile de celui-ci,
qu'au cours de cette expédition, un des individus impliqués a
pointé sur la nuque de la victime un pistolet de type soft air glock,
qu'il est également reproché au recourant d'avoir conduit un
véhicule dont les plaques avaient été volées et en dépit du fait qu'il s'était
préalablement vu retirer son permis de conduire pour une durée
indéterminée,
que le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés,
que la condition préalable à toute détention – les forts
soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte
tenu notamment des déclarations du prévenu;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, G. soutient qu'il n'existerait pas de
risque de collusion justifiant sa détention, en raison de sa bonne
collaboration démontrant qu'il est disposé à aider les autorités et de
l'engagement qu'il a pris à ne pas influencer l'audition de la victime et
d'un témoin,
que, quoi qu'il en dise, il risque de contacter "E.________", soit
l'individu qui apparemment tenait le prétendu soft air, puisqu'il a ses
coordonnées dans son téléphone portable,
qu'à ce stade, soit au début de l'enquête, ce risque suffit à
justifier le maintien du recourant en détention provisoire le temps
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d'interpeller "E." et, accessoirement, de réentendre la victime ainsi
que d'entendre un témoin,
que le risque de collusion justifie donc en l'état sa détention
provisoire,
qu'en outre, aucune mesure de substitution n'est susceptible
de parer au risque de collusion (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu que les conditions de la mise en détention étant
réalisées pour le risque de collusion, il n'y a pas lieu d'examiner si le
risque de réitération justifie également sa mise en détention;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, G. a été appréhendé le 7 novembre
2012,
que, compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, le
recourant encourt une peine dépassant la durée de la détention provisoire
subie à ce jour,
que, dès lors, la proportionnalité de la détention provisoire
demeure respectée à ce stade de l'enquête;
attendu que le recourant se plaint également du fait qu'en
raison de surpopulation carcérale, le délai d'attente pour être transféré
dans un établissement apte à recevoir des personnes à titre provisoire
serait désormais de quinze jours en moyenne et que les détentions dans
les locaux de la police cantonale à la Blécherette porteraient atteinte à la
dignité humaine,
qu'en l'occurrence, ce problème est connu,
qu'il n'apparaît toutefois pas que, concrètement, les conditions
de détention à la Blécherette, qui restera malgré tout très provisoire
même si le délai de 48 heures prévu par l'art. 27 LVCPP (loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01) est
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dépassé, soient incompatibles avec la dignité humaine des détenus, ni
manifestement inhumaines ou dégradantes (cf. CREP 6 juin 2012/442 c.
3b),
que, pour difficiles que puissent être ces conditions de
détention, celles-ci ne justifient en aucun cas la libération du prévenu
(ibidem),
qu'il est toutefois donné acte au recourant que le délai fixé par
la loi a été dépassé;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA
comprise, est allouée au défenseur d'office de G..
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
G., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) sont
mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sylvie Cossy, avocate (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1