Whether the appeal against the detention extension was admissible.
The appeal was filed in time, in proper form, and by a person entitled to appeal; it was admissible.
The court found the procedural requirements under the CPP satisfied.
CREP pe12-022263-253/2014•Confermata la carcerazione preventiva per pericolo di fuga e di collusione
CREP pe12-022263-253/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali27 mar 2014Diritto penaleRespinto
Estratto da Omnilex
A.________ ha impugnato un’ordinanza del Tribunale dei provvedimenti coercitivi vodese che prorogava la sua carcerazione preventiva nell’ambito di un’inchiesta per reati connessi a truffe, false identità e violazioni del diritto degli stranieri. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha dichiarato il ricorso ammissibile, ma lo ha respinto nel merito. Ha ritenuto che sussistesse ancora un grave sospetto di reato, un significativo pericolo di fuga dovuto alla mancanza di legami con la Svizzera e di un valido titolo di soggiorno, nonché un pericolo di collusione, considerato il numero delle potenziali vittime e la necessità di tutelare le prove e le dichiarazioni dei testimoni. Nessuna misura sostitutiva è stata ritenuta sufficiente e la carcerazione è rimasta proporzionata. La proroga fino al 18 June 2014 è stata confermata e le spese processuali, nonché gli onorari del difensore d’ufficio, sono stati posti a carico della ricorrente.
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP, art. 237 al. 1 CPP; carcerazione preventiva e misure sostitutive: la carcerazione può essere mantenuta quando sussiste ancora un grave sospetto di reato e vi sono concreti pericoli di fuga o di collusione, anche se i reati non sono violenti. Il giudice dei provvedimenti coercitivi non procede a un esame completo della colpevolezza, ma verifica soltanto la presenza di indizi gravi e la probabilità di una condanna nella fase procedurale in questione. Le misure sostitutive sono escluse quando non possono neutralizzare i pericoli individuati. La proporzionalità si valuta in rapporto alla pena detentiva concretamente prevedibile; la mera possibilità astratta di una pena sospesa è irrilevante (consid. 2.2-2.5).
351 TRIBUNAL CANTONAL 253 PE12.022263-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Meylan Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 1 let. a et b, 227 et 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2014 par A.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 mars 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.022263-TDE. Elle considère : E n f a i t : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour abus de confiance,
2 - vol, escroquerie, faux dans les titres et infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20). A.________ est soupçonnée d’avoir, à plusieurs reprises, frauduleusement commandé, de concert avec son mari, des marchandises sur Internet, en utilisant de fausses identités. En outre, à plusieurs reprises durant la période comprise entre les mois de novembre 2011 et mai 2013, les époux auraient occupé des appartements dont le contrat de bail aurait été conclu sous de fausses identités, puis auraient quitté les lieux sans s’acquitter de l’entier des loyers dus, ni restituer la clé du logement. b) A.________ est détenue depuis son arrestation, survenue le 18 décembre 2013. Par ordonnance du 20 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 mars 2014. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 9 janvier 2014 (CREP 9 janvier 2014/5). B.Le 3 mars 2014, le ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d’A.________ pour une durée de six mois. Par déterminations du 7 mars 2014, A.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation. Par ordonnance du 11 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 juin 2014 (I), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 24 mars 2014, A.________ a recouru contre cette ordonnance.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante fait valoir l’absence de caractère violent des faits qui lui sont reprochés et l’impact négatif sur sa santé qu’aurait son maintien en détention. Elle conteste en outre l’existence d’un risque de fuite ou d’un risque de collusion. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c). 2.2S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
4 - doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2 ). En l’espèce, la recourante ne conteste pas le sérieux des soupçons à son encontre, ni la qualification de délit ou de crime des faits qui lui sont reprochés (cf. art. 10 al. 2 et 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). On peut se borner à retenir qu’ainsi que le Tribunal des mesures de contrainte l’a déjà relevé, les indices de culpabilité se sont renforcés. Les contrôles sur divers supports informatiques qui ont été effectués à la suite d’une perquisition opérée au domicile de la recourante et de son époux ont en effet mis en évidence le fait que les cas de commandes en ligne sous de fausses identités pourraient être nombreux. En l’état, le ministère public estime qu’une cinquantaine de commerces ont potentiellement été lésés (demande de prolongation du 3 mars 2014, p. 1). Contrairement à ce que semble soutenir la recourante dans son mémoire, le risque pour la sécurité d’autrui n’est pas une caractéristique que doit nécessairement revêtir l’activité délictueuse reprochée à la personne prévenue, mais est un des éléments qui constituent le risque de réitération en tant que motif de la détention provisoire, condition qu’il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce, comme on le verra (cf. ch. 2.3.4 ci-dessous). 2.3 2.3.1S’agissant du motif de la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de collusion. L’existence de ces risques avait déjà été reconnue par la cour de céans à l’appui de son arrêt du 9 janvier 2014 (CREP 9 janvier 2014/5). 2.3.2En bref, quant au risque de fuite, la cour de céans avait considéré qu’une fuite était non seulement possible, mais même probable, attendu que la prévenue était ressortissante portugaise, qu’elle n’avait pas de profession et que, de façon générale, elle n’avait pas d’attache avec la Suisse, où elle ne disposait du reste d’aucune autorisation de
5 - séjour valable. Aucun élément nouveau ne conduit à revoir cette appréciation. Le fait que la recourante déclare ne pas vouloir se séparer de son fils, qui est né en Suisse et y a semble-t-il toujours vécu, n’est pas décisif. Celui-ci est en effet majeur et n’a semble-t-il pas non plus d’attache importante avec la Suisse, en particulier sur le plan professionnel (P. 129/2/7, réponse ad question 4). Du reste, l’enquête n’a pour le moment pas permis de déterminer l’implication exacte de l’intéressé dans les faits de la cause. 2.3.3Quant au risque de collusion, il apparaît également toujours d’actualité. On relève tout d’abord que le nombre de lésés potentiels est important, de sorte que les investigations du ministère public vont nécessairement prendre un certain temps. Or, ainsi que l’a souligné le ministère public dans sa demande de prolongation, des éléments au dossier, en particulier les nombreux déplacements dans différents cantons romands et les identités usurpées, donnent à craindre que la prévenue, qui était semble-t-il celle qui employait essentiellement les ressources informatiques de la famille (P. 129/2/7, réponses aux questions 8, 11 et 15), ne tente de détruire des preuves. De même, il est à craindre qu’en cas de remise en liberté, la recourante ne cherche à influencer les déclarations de l’enfant des époux en sa faveur. Le témoignage de celui-ci revêt une certaine importance, puisqu’il vivait avec ses parents et a vraisemblablement, au moins indirectement, bénéficié des actes reprochés à la prévenue (P. 129/2/7, réponses aux questions 8 et 10). 2.3.4Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de réitération peut demeurer indécise, dès lors que la détention provisoire est justifiée par les risques de fuite et de collusion. 2.4Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
6 - En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est envisageable. 2.5La détention provisoire doit encore être conforme au principe de proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Il est vrai qu’en l’espèce, les faits reprochés à la recourante ne comportent pas d’élément de violence physique. Il n’en demeure pas moins que l’activité délictueuse présumée est d’une certaine importance, comme on l’a vu (cf. c. 2.2 ci-dessus), et qu’en cas de condamnation, des qualifications graves, comme celle d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), seront probablement envisagées. Au vu de ce qui précède, la durée de la détention provisoire, de six mois à l’issue de la prolongation ordonnée par l’ordonnance attaquée, ne s’approche pas encore de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Egalement sous l’angle du principe de proportionnalité, la recourante soutient qu’elle souffrirait d’une maladie des reins qui ne pourrait pas être traitée correctement en détention provisoire, de sorte que le maintien en détention pourrait avoir des conséquences « dramatiques et difficilement réparables ». Elle n’a toutefois nullement fourni les éléments qui établiraient le sérieux de ces affirmations.
7 - 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 11 mars 2014 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office de la recourante sera fixée en retenant trois heures de travail d’avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., et une demi-heure de travail d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., ce qui porte le montant alloué à 420 fr., plus la TVA, par 33 fr. 60, soit 453 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 453 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mars 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A., par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A. se soit améliorée.
8 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Diego Bischof, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :
Whether the appeal against the detention extension was admissible.
The appeal was filed in time, in proper form, and by a person entitled to appeal; it was admissible.
The court found the procedural requirements under the CPP satisfied.
Whether strong suspicion and detention grounds existed.
Strong suspicion remained and risks of flight and collusion justified continued pre-trial detention.
The evidentiary file had strengthened, the appellant had no stable ties to Switzerland and no valid residence permit, and there was a real risk that she could destroy evidence or influence her son as a witness.
Whether substitute measures could replace detention.
No less severe measure could achieve the same purpose as detention.
Given the risks identified, substitute measures were not considered suitable.
Whether continued detention remained proportionate.
The detention was still proportionate and not yet close to the expected custodial sentence.
Although the alleged offenses were non-violent, the suspected fraud activity was significant and the expected sentence was not near the six-month detention period.
Whether the appellant's health arguments precluded detention.
The health objections were not substantiated sufficiently to show detention was incompatible with her condition.
The appellant alleged kidney disease but provided no convincing supporting evidence.
How costs and defense counsel compensation should be allocated.
The appellant had to bear the appeal costs and the appointed-counsel fee; counsel compensation was fixed at CHF 453.60.
As the appeal failed, the costs followed the outcome and the appointed defense fee was calculated on hourly rates plus VAT.
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