Non luogo a procedere penale in merito a una controversia relativa a un documento testamentario

CREP pe12-023118-394/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali22 mar 2013Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere del pubblico ministero relativo alla sua denuncia secondo cui il giudice di pace D.________ aveva rifiutato di restituire l’originale del testamento del padre defunto. La camera cantonale dei ricorsi penali ha ritenuto il ricorso ammissibile, ma infondato. Ha constatato che i fatti non configuravano alcun reato, poiché la produzione del testamento aveva una base legale nel diritto civile, e che la controversia rientrava nella procedura successoria pendente e, se del caso, nella giurisdizione civile. Il ricorso è stato respinto, il decreto di non luogo a procedere è stato confermato e le spese del ricorso, pari a CHF 330, sono state poste a carico di F.________.

Massima Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non luogo a procedere quando i fatti denunciati non adempiono manifestamente gli elementi costitutivi di un reato. In assenza di ulteriori elementi penali, una contestazione riguardante il trattamento di un testamento nell’ambito di una procedura successoria pendente costituisce una controversia civile o successoria; le autorità penali non sono tenute ad aprire un procedimento quando l’atto contestato si fonda su una base legale. Se il denunciante contesta il carattere testamentario del documento, deve avvalersi dei rimedi giuridici civili. Le spese seguono l’esito della procedura conformemente all’Art. 428 al. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 394

PE12.023118-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 mars 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Valentino


Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 28 novembre 2012 par F.________ contre D.________ pour "vol et séquestration de document", vu l'ordonnance du 26 février 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.023118-LML), vu le recours interjeté le 15 mars 2013 par F.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir

  • 2 - (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 28 novembre 2012, F.________ a déposé plainte contre D., Juge de paix du district de Lausanne, pour "vol et séquestration de document" (pièce 4), que le plaignant reproche au Juge de paix d’avoir refusé de lui restituer l’original du testament du 6 mai 2000 de feu son père, [...], qu’il a remis à la Justice de paix le 23 novembre 2012 sur demande de cette dernière (pièce 5/2), que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par F., que F.________ conteste cette ordonnance; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’en l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, les faits dénoncés ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, dès lors que l’ordre de production d’un testament repose sur une base légale, soit l’art. 556 CC, que par ailleurs, le plaignant est mal venu de se plaindre de n’avoir pas pu récupérer le document litigieux puisqu’il admet lui-même dans son recours que celui-ci pourra lui être restitué "à la fin de la procédure de l’héritage" (P. 7), que les griefs formulés par F.________ concernent plutôt la procédure successorale pendante devant le Juge de paix, le recourant se plaignant de ce que les dispositions du Code civil en la matière n’auraient pas été appliquées correctement (ibidem), qu’il appartient en outre au recourant d’agir par la voie civile s’il entend contester la qualité de testament du document en question, comme il le fait dans sa plainte (P. 4), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;

  • 3 - attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance attaquée. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

non-entry into proceedingscriminal complaintsuccession disputewillcivil remedyappeal costs

The appeal was timely, properly filed, and brought by a party entitled to appeal.

It was filed within the statutory time limit against a public prosecutor's decision and met the formal requirements and standing rules.

Yes. The reported facts did not manifestly constitute any criminal offence because the production order for the testament had a legal basis.

The dispute concerned a succession procedure and the appellant's challenge to the document's testamentary character belonged to civil proceedings, not criminal law.

The appeal costs were imposed on the appellant as the unsuccessful party.

Under the applicable costs rule, the losing appellant bears the costs of the appeal.

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