Ricorso penale inammissibile per carenza di motivazione

CREP pe13-000237-165/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali11 mar 2013Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato una decisione di non luogo a procedere del pubblico ministero, ma, anche dopo che gli è stato assegnato un termine per conformare il ricorso all’Art. 385 CPP, non ha indicato i punti specifici contestati, i motivi che giustificavano una decisione diversa e i mezzi di prova invocati. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato Q.________ a pagare la tassa giudiziaria della procedura di ricorso, pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 396 cpv. 1 e 385 cpv. 1-2 CPP; ricevibilità del ricorso penale motivato: l’atto di ricorso deve indicare con precisione i punti impugnati, i motivi che giustificano una decisione diversa e i mezzi di prova invocati. In mancanza di una motivazione sufficiente, l’autorità di ricorso assegna un breve termine per sanare il difetto; se, alla scadenza del termine suppletorio, l’atto rimane carente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il requisito della motivazione non è adempiuto da semplici critiche generali o vaghi riferimenti agli atti (consid. relativo all’insufficienza dell’atto del ricorrente).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 165 PE13.000237-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 mars 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffière:MmeCattin


Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 19 octobre 2012 par Q.________ contre le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour « contrainte, chantage, grave erreur de justice de ce pays depuis plus de 20 ans... », vu le courrier du 10 janvier 2013 du Ministère public impartissant au prénommé un délai de dix jours pour signer et corriger son écrit du 19 octobre 2012, vu la lettre de Q.________ du 14 janvier 2013, vu l’ordonnance du 24 janvier 2013, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II) (dossier n° PE13.000237- DTE),

  • 2 - vu le recours interjeté le 15 février 2013 par Q.________ contre cette décision, vu l'avis du 22 février 2013 impartissant à l’intéressé un délai au 4 mars 2013 pour qu’il rende son acte de recours conforme aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, vu les courriers de Q.________ des 23 et 27 février 2013, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, par courrier du 15 février 2013, Q.________ a mentionné recourir « d’une façon générale dans ce dossier » et notamment contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2013, que la Cour de céans lui a imparti un délai au 4 mars 2013 pour motiver son recours afin qu'il réponde aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, que, par lettre datée du 27 février 2013, le recourant a notamment indiqué qu’il ne pouvait plus travailler avec le [...] car il lui devait « beaucoup de soumissions récurrentes », qu’il a encore mentionné de « ne pas oublier le chantage du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois »,

  • 3 - que son écriture du 27 février 2013 ne satisfait pas davantage aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, qu'en effet, on ne décèle pas les motifs qui commanderaient une autre décision, que son recours doit être déclaré irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -Ministère public central,

  • 4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

inadmissibilityappeal motivationcriminal procedurenon-entry decisioncourt costs

No. The written submissions did not precisely identify the challenged points, the reasons for a different decision, or the evidence relied upon.

Under Arts. 396(1) and 385(1) CPP, an appeal must be reasoned; if the deficient appeal is not cured within the additional time granted, the appellate court must not enter into the matter. The appellant's letters remained too general and did not contain proper reasons for a different outcome.

The appellant must bear the appellate costs of CHF 330.

Because the appeal failed, the costs of the appeal proceedings, consisting solely of the court fee, were imposed on the losing appellant under Art. 428(1) CPP and the applicable fee tariff.

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